II. L'OBLIGATION D'ÉRIGER LES INFRACTIONS PÉNALES INTENTIONNELLES DÉCRITES PAR LA CONVENTION

Jusqu'à présent, la contrefaçon des produits médicaux était principalement considérée comme une violation des droits de la propriété industrielle. Désormais, la Convention MÉDICRIME impose aux Parties d'ériger en infractions pénales, conformément à leur droit interne, tous les actes qu'elle décrit . En pratique, si le comportement de l'auteur correspond à l'acte incriminé, les autorités compétentes des Parties n'auront pas à apporter la preuve de la réalité du préjudice pour la santé publique ou individuelle, une menace potentielle suffira.

Toutes ces infractions sont appréciées au regard de leur caractère intentionne l. L'intention est appréciée selon les critères du droit interne.

Conformément au préambule, les dispositions relatives au droit pénal matériel devront être mises en oeuvre en tenant compte non seulement du but de la convention mais aussi du principe de proportionnalité .

La législation française est conforme aux exigences posées par la convention en matière pénale.

A. LA FABRICATION DE CONTREFAÇONS (ARTICLE 5)

Les Parties doivent incriminer la fabrication intentionnelle de produits médicaux, de substances actives, excipients, éléments matériaux et accessoires contrefaits . L'adultération intentionnelle de médicaments, de dispositifs médicaux, de substances actives et d'excipients qui correspond à l'ajout ou à la substitution préjudiciable d'une substance non déclarée réduisant la qualité du produit est également incriminée .

Les Parties sont autorisées à formuler des réserves quant à l'application de la fabrication d'excipients, éléments et matériaux contrefaits et quant à l'application de l'adultération des excipients.

B. LA FOURNITURE, L'OFFRE DE FOURNITURE ET LE TRAFIC DE CONTREFAÇON (ARTICLE 6)

Les Parties doivent ériger en infractions les actes intentionnels suivants : la fourniture ou l'offre de fourniture, y compris le courtage, le trafic, y compris le stockage, l'importation et l'exportation de produits médicaux, substances actives, excipients, éléments, matériaux ou accessoires contrefaits.

Ces termes ne sont pas définis par la Convention. « La fourniture » ou « l'offre de fourniture » recouvrent les actes qui consistent à servir d'intermédiaires, procurer, vendre, donner, proposer gratuitement ou encore assurer la promotion, publicité comprise, de ces produits . « L'offre de fourniture » vise notamment la négociation d'un marché, la publicité faite sur un site web ou par des messages électroniques (spams) adressés à des clients potentiels.

Le terme « trafic » a le sens qu'il a dans les instruments juridiques internationaux dans le domaine du droit pénal où il est couramment utilisé.

Les Parties peuvent formuler des réserves quant à l'application de ces stipulations aux excipients, éléments et matériaux contrefaits.

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