CHAPITRE IER BIS - De la mobilité

Cette division reprend sous une forme modifiée les articles 18 et suivants du projet de loi initialement déposé le 17 juillet 2013, puis retirés du texte par lettre rectificative, à l'exception de l'article 23 qui abroge la réorientation professionnelle dans la fonction publique d'État ( cf . infra nouvel article 21).

Article 11 bis A (art. 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Priorité supplémentaire en cas de mutation

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, de trois amendements identiques déposés par les députés Ericka Bareigts, Huguette Bello, Ary Chalus et plusieurs de leurs collègues.

Il vise à compléter le régime des dérogations au statut général des fonctionnaires ouvertes par l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 à certains corps de la fonction publique d'État en raison de leurs besoins propres ou de leurs missions, en instituant une nouvelle priorité de mutation.

1. Le régime des mutations

Aujourd'hui, l'affectation d'un fonctionnaire doit tenir compte des demandes qu'il a formulées et de sa situation de famille dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.

Cependant, certains fonctionnaires sont prioritaires. Il s'agit des agents :

- séparés de leur conjoint ou partenaire de PACS 138 ( * ) pour des raisons professionnelles ;

-  handicapés ;

- en poste dans un quartier urbain connaissant des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle 139 ( * ) .

2. Une nouvelle priorité

L'article 11 bis A du projet de loi propose d'ouvrir une priorité supplémentaire à certains corps pour répondre aux besoins propres à l'organisation de leur gestion.

Les fonctionnaires concernés sont, d'une part, ceux appartenant aux corps enseignants et, d'autre part, les agents relevant de statuts spéciaux en raison des contraintes particulières qui leur sont imposées, notamment l'interdiction de faire grève - police nationale et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

La nouvelle priorité serait liée « notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités » ultra-marines. Le cas de la Nouvelle Calédonie avait été réservé à l'Assemblée nationale pour évaluer les conséquences de la priorité proposée au regard des spécificités de son statut.

Il s'agit ainsi de répondre aux difficultés rencontrées par des agents originaires de l'outre-mer, en poste en métropole depuis plusieurs années, pour revenir « au pays », ainsi que l'a expliqué la députée Ericka Bareigts à l'appui de son amendement 140 ( * ) .

La modification portée par l'article 11 bis A avait été proposée en 2013 par M. Patrick Lebreton, parlementaire en mission sur la régionalisation de l'emploi en outre-mer.

3. Une priorité équitable

La prise en compte des voeux des fonctionnaires ultramarins apparaît juste à votre commission. Se conciliant nécessairement avec le bon fonctionnement du service, elle devrait faciliter la gestion de corps caractérisés par l'importance de leurs effectifs.

La commission des lois a donc retenu la novation proposée sous réserve de deux amendements rédactionnels de son rapporteur : l'un ( COM-125 ) de clarification, destiné à supprimer le mot « notamment » associé à l'objet de la nouvelle mutation dont il brouille ainsi la portée ; le second ( COM-124 ) de cohérence textuelle.

Puis par l' amendement COM-42 du Gouvernement, le champ d'application du dispositif proposé a été élargi à la Nouvelle-Calédonie. Dans le rapport qu'ils ont établi à la suite de leur mission effectuée en Nouvelle-Calédonie en 2014, nos collègues Sophie Joissains, Jean-Pierre Sueur et Catherine Tasca ont appelé l'État à favoriser la « calédonisation » de l'administration dans la gestion des affectations sur les emplois de l'État. L'extension de la priorité nouvelle à ce territoire devrait contribuer à cet objectif.

La commission des lois a adopté l'article 11 bis A ainsi modifié .

Article 11 bis (art. 12 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984) - Mise à jour des positions statutaires

Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de sa rapporteure, Mme Françoise Descamps-Crosnier. Il reprend pour partie l'article 18 du projet de loi initialement déposé par le Gouvernement.

Il a pour principal objet de regrouper au sein du titre I er du statut général le régime des positions statutaires des fonctionnaires aujourd'hui inscrit dans les dispositions propres à chacun des trois versants - État, territorial et hospitalier ( cf . articles 32 de la loi n° 84-16, 55 de la loi n° 84-53 et 39 de la loi n° 86-33).

Ce faisant, l'article 11 bis actualise la liste des positions actuellement au nombre de six :

- l'activité ;

- le détachement ;

- le hors cadres ;

- la disponibilité ;

- l'accomplissement du service national et des activités dans les réserves ;

- le congé parental.

Deux de ces six positions seraient supprimées : le hors cadres et le service national/réserves.

1. Le hors cadres, une position désuète

La disparition proposée du hors cadres s'appuie sur le désintérêt qu'il présente aujourd'hui et l'existence de dispositions concurrentes.

Il est peut-être utile de rappeler les conditions permettant d'être placé dans cette position 141 ( * ) : remplir les conditions pour être détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit, pour les fonctionnaires territoriaux, auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ; réunir quinze années de services effectifs.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq ans, mais elle peut être renouvelée sans limitation de durée par période de cinq ans au plus.

Le fonctionnaire hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est soumis au régime statutaire et de retraite de la fonction qu'il exerce.

Le Gouvernement motive la suppression du hors cadres par son faible « succès » aujourd'hui dans la fonction publique d'État comme le démontre l'étude d'impact du projet de loi initial : après une forte demande dans les années quatre-vingts, son effectif a chuté ; ce mouvement s'est accentué au début du XXI e siècle - de 1,4 % en 1998 à 0,4 % en 2012 de l'ensemble des fonctionnaires en mobilité, soit à cette date environ 600 agents. Par ailleurs, les nominations au hors cadres n'intéressent que quelques secteurs spécifiques ; elles « sont concentrées à plus de 86 % au sein de trois ministères » - économie, finances et industrie (41,5 %) ; éducation nationale (16 %) ; équipement et écologie (29 %).

Le Gouvernement observe aussi que la disponibilité pour convenances personnelles permet comme le hors cadres la gestion entière de l'agent par l'organisme d'accueil et lui assure aussi un droit à réintégration dans son corps ou emploi d'origine. Quant à sa durée - fixée à dix ans au plus 142 ( * ) -, le Gouvernement indique qu'« il conviendra d'allonger la période maximale de la disponibilité pour convenances personnelles, qui est de niveau réglementaire » 143 ( * ) .

2. Pour l'accomplissement du service national, une position devenue inutile

La suppression de la position liée à l' accomplissement du service national et des réserves tire les conséquences de la professionnalisation des armées, d'une part, et de l'existence d'un congé dédié, d'autre part.

Dorénavant, le service national comprend trois obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux, qui est suspendu mais peut être rétabli à tout moment pour assurer la défense de la Nation.

Il comporte un service civique, engagement volontaire d'une durée de six à douze mois, et d'autres formes de volontariat dans le cadre d'une mission d'intérêt général, dans les armées, à l'international, pour l'insertion.

Ainsi, dans la majorité des cas, le service national s'accomplit sur une journée qui a lieu entre la date du recensement du jeune Français qui intervient à l'âge de seize ans et son dix-huitième anniversaire ( cf. articles L. 113-1 et L. 114-2 du code du service national). Quant à l'accomplissement des activités dans les réserves - opérationnelle, sanitaire et civile de la police nationale -, chacun des statuts prévoit dans ces cas la mise en congé de l'intéressé avec traitement pour la durée de la période correspondante ( cf . articles 53 de la loi n° 84-16, 74 de la loi n° 84-53 et 63 de la loi n° 86-33).

Les coordinations résultant de la réforme du régime des positions sont effectuées par l'article 11 quater ( cf . infra ).

Votre commission des lois approuve ces modifications qui sont autant d'adaptations du statut général aux évolutions de son environnement.

C'est pourquoi elle a adopté l'article 11 bis sans modification .

Article 11 ter (art. 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 5 et 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; art. 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; art. 19 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; art. L. 6144-4 du code de la santé publique et art. L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles) - Classification des catégories hiérarchiques

Cet article, qui reprend l'article 19 du projet de loi initial, a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de sa rapporteure.

Il vise à unifier au sein du titre Ier du statut général la structure des corps et cadres d'emplois des trois versants de la fonction publique en les classant en trois catégories hiérarchiques A, B et C.

Il existait auparavant une catégorie D dont la disparition découle du protocole « Durafour » conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et cinq organisations syndicales. Les emplois correspondants ont été reclassés en catégorie C. Les lois statutaires n'ont cependant pas toutes été « toilettées » en conséquence, ce à quoi s'attache l'article 11 ter .

Votre commission des lois a procédé à des coordinations complémentaires en adoptant deux amendements COM-126 et COM-127 de son rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 11 ter ainsi modifié .

Article 11 quater (art. 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; art. 32, 34, 49 et 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 55, 57, 70 et 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 39, 41, 60, 61 et 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; art. L. 4251-6 du code de la défense ; art. L. 3133-1 du code de la santé publique) - Coordinations et dispositions transitoires découlant de la simplification du régime des positions

Cet article, qui résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, reprend en le complétant l'article 20 du projet de loi initial.

Il tire les conséquences et procède aux coordinations nécessitées par la suppression des positions en hors cadres et d'accomplissement du service national et des activités des réserves opérée par l'article 11 bis .

1. L'institution d'un congé d'activité pour les périodes militaires et de réserves

L'article 11 quater étend au fonctionnaire des trois versants qui accomplit une période de service militaire le congé avec traitement aujourd'hui prévu pour la période d'instruction militaire, d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans les réserves de sécurité civile, sanitaire ou civile de la police nationale.

L'ensemble de ces dispositions, qui aujourd'hui complètent les modalités encadrant la position relative au service national, sont introduites au sein des différents congés auxquels a droit le fonctionnaire en activité ( cf. article 34 de la loi n° 84-16, 57 de la loi n° 84-53 et 41 de la loi n° 86-33).

2. Des dispositions transitoires

L'article 11 quater prévoit les dispositions nécessaires pour régler la situation des personnels actuellement dans une des deux positions dont la suppression est programmée :

- les fonctionnaires hors cadres à la date de publication du présent texte seraient maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période fixée ;

- il en serait de même pour les fonctionnaires en position d'accomplissement du service national ou d'activité dans les réserves ;

- les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom conserveraient le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives au hors cadres qui leur étaient applicables avant la promulgation de la loi.

La commission des lois a adopté l'article 11 quater sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par son rapporteur ( amendement COM-128 ).

Article 11 quinquies (art. 2, 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Périmètre d'application du statut général des fonctionnaires de l'État et classement des demandes de mutation

L'article 11 quinquies résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de sa rapporteure destiné à reprendre l'article 21 du projet de loi initial.

Il présente deux objets.

1. Dans sa rédaction telle qu'adoptée par la commission , il modifie la délimitation du champ d'application du statut général des fonctionnaires de l'État fixé par la loi du 11 janvier 1984, d'une part, pour simplifier la référence aux administrations de l'État en effaçant la mention des services centraux et déconcentrés et, d'autre part, pour intégrer les autorités administratives indépendantes.

Ces modifications sont présentées comme une modernisation destinée à « tenir compte des évolutions constatées dans l'organisation administrative de l'État depuis le vote de cette loi (du 11 janvier 1984) (...) afin de ne pas paraître omettre, dans ce champ d'application, les nouvelles formes d'organisation administrative que sont les services à compétence nationale et les autorités administratives indépendantes » 144 ( * ) .

2. L'article 11 quinquies a été complété en séance par l'adoption de deux amendements identiques, respectivement déposés par les députés Huguette Bello et Ary Chalus, et destinés à sécuriser juridiquement les barèmes établis par les administrations pour classer les demandes de mutation.

Dans les administrations et services où sont classés des tableaux périodiques de mutation, l'autorité compétente pourrait établir un barème
- rendu public - pour procéder à un classement préalable des demandes de mutation en respectant les priorités définies à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au bénéfice de certains fonctionnaires : séparation du conjoint ou du partenaire de PACS ; situation de handicap ; exercice des fonctions dans un quartier urbain « difficile » ; réorientation professionnelle.

Cependant, l'autorité compétente pourrait définir des critères supplémentaires subsidiaires, notamment pour tous les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une collectivité ultramarine. La nouvelle priorité au fondement analogue proposée à l'article 11 bis A ne bénéficierait - rappelons-le - qu'à certains corps.

Selon les auteurs des amendements, ces critères interviendraient donc « en second rang et ne remettent pas en cause les priorités légales instituées à l'article 60 (...) l'adoption par une administration d'un critère lié au centre des intérêts moraux et matériels en outre-mer donnera en effet à ces agents des chances supplémentaires pour être affectés dans le département d'outre-mer duquel ils sont originaires » 145 ( * ) .

À titre d'exemple, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a indiqué à votre rapporteur que ces critères supplémentaires pourraient correspondre à une meilleure prise en compte du souhait de fonctionnaires divorcés de se rapprocher de la résidence de leurs enfants ou encore de leurs parents en situation de dépendance.

Le dispositif proposé devrait favoriser une meilleure adéquation entre les contraintes des services et les aspirations de leurs agents, ce qui ne peut qu'être profitable au bon fonctionnement des administrations.

Il a été étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'effet de l' amendement COM-43 du Gouvernement.

La commission des lois a adopté l'article 11 quinquies ainsi modifié .

Article 11 sexies (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Encadrement des modalités de mise à disposition

Résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, l'article 11 sexies réintroduit l'article 22 du projet de loi initial qui encadrait les mises à disposition de fonctionnaires hors de leur administration d'origine, sous deux réserves :

- d'une part, il ne reprend pas la fixation par voie réglementaire de la liste des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État et des collectivités locales qui peuvent bénéficier de ces mises à disposition. L'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit cette position, ne le prévoit pas aujourd'hui.

Sur ce point, une circulaire du 5 août 2008 a précisé que la détermination de ces organismes devait se fonder sur leur domaine d'activité - une mission de service public - et non sur leur statut juridique, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé ;

- d'autre part, l'article 11 sexies renonce à l'abrogation de la possibilité de mises à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée.

À l'appui de cette suppression, le Gouvernement invoquait la faculté de recourir au contrat pour y pourvoir.

Or, c'est précisément parce que cette solution ne répondait pas au besoin temporaire d'une compétence spécifique dont ne disposerait pas en son sein l'État, que la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a créé ce dispositif ainsi que l'avait proposé, en 2004, l'inspection générale des finances. Celle-ci décelait deux inconvénients dans le recours au contrat : un désintérêt de la part des agents concernés « peu enclins à changer d'employeur pour un contrat initial de courte durée » ; le risque pour le contrat, « comme cela se produit souvent, de se prolonger » et donc une perte de compétence à terme pour le service car la personne recrutée aura « perdu contact avec son secteur de compétence ».

Notre collègue Hugues Portelli, rapporteur de la loi du 2 février 2007, notait que les mises à disposition - nombreuses - qui, dans la réalité, s'effectuaient sans base légale, constituaient «, dans certains ministères, un élément structurel nécessaire au bon fonctionnement du service public ». Il illustrait notamment son propos par l'exemple des pilotes de ligne recrutés par la direction générale de l'aviation civile « pour exercer certaines de ses missions » 146 ( * ) .

L'ensemble de ces éléments demeurent pertinents. Aussi votre rapporteur n'a-t-il pas proposé de réintroduire ces dispositions figurant dans le projet de loi initial.

En revanche, l'article 11 sexies reprend, pour le reste, les dispositions initialement proposées par le Gouvernement.

1. La clarification des cas de mise à disposition

Il est peut-être utile de rappeler que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle requière l'accord du fonctionnaire et la conclusion d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Les différents cas de mise à disposition

Aujourd'hui, la mise à disposition est possible auprès :

- des administrations de l'État et de ses établissements publics ;

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux ;

- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

- des organisations internationales intergouvernementales ;

- d'un État étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou d'un État fédéré. Dans ce cas, le fonctionnaire doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

En outre, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être mis à disposition auprès des entreprises liées à l'établissement de santé employeur ( cf . article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

Au 31 décembre 2013, 3,7 % des fonctionnaires civils des ministères étaient mis à disposition 147 ( * ) .

Par une nouvelle rédaction de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 11 sexies prévoit explicitement la mise à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public (GIP). Elle était jusqu'à présent possible à travers les organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique publique.

Elle le sera aussi désormais expressément auprès des institutions et organes de l'Union européenne dotée de la personnalité juridique depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

En outre, dans ce cas ainsi que dans celui d'une mise à disposition auprès d'un État étranger ou d'une de ses entités, la lettre de mission de l'intéressé, « validée par son ministère ( vaudrait) convention de mise à disposition » . Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi initial, de sécuriser sa situation juridique. D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, il s'avère souvent difficile, voire impossible, d'obtenir la signature de ces conventions par les organes de l'Union européenne ou les États étrangers, ce qui conduit fréquemment à la mise à disposition sans convention.

2. L'harmonisation des règles de remboursement

L'article 11 sexies harmonise les règles de remboursement applicables dans les trois versants de la fonction publique.

La mise à disposition donne lieu par principe à remboursement. Cependant, chacun des trois statuts - État, territorial et hospitalier -prévoit des dérogations à cette règle.

Les dérogations au principe du remboursement

Fonction publique d'État

Fonction publique territoriale

Fonction publique hospitalière

Mise à disposition auprès :
- d'une administration de l'État ou d'un de ses établissements publics administratifs ;
- d'une organisation interna-tionale intergouvernementale ou d'un État étranger ou d'une de ses entités ;
- d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics ou d'un établissement hospitalier, social ou médico-social. Dans ce cas, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

Mise à disposition :
- lorsqu'elle intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public adminis-tratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
- auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- auprès d'une organisation internationale intergouver-nementale, d'un État étranger ou d'une de ses entités.

Mise à disposition auprès :
- d'une organisation interna-tionale intergouvernementale ;
- d'un État étranger ou d'une de ses entités.

L'article 11 sexies harmonise les dérogations au principe du remboursement en les réservant, pour ce qui concerne les administrations françaises aux mises à disposition internes à chaque versant. C'est pourquoi désormais les mises à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier devraient faire l'objet d'un remboursement.

Cependant, les dérogations qui auraient été accordées dans ce cadre à la date de publication de la loi ne seraient pas remises en cause. Elles seraient maintenues jusqu'au terme fixé par les conventions de mise à disposition correspondantes.

L'article 11 sexies simplifie ainsi le régime de la mise à disposition.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a modifié sa rédaction par cinq amendements COM-129 , COM-130 , COM-131 , COM-132 et COM-133 destinés à en renforcer la cohérence.

Puis, à l'initiative du Gouvernement ( amendement COM-44 ), elle a étendu aux organisations internationales intergouvernementales la simplification opérée pour les mises à disposition des institutions de l'Union européenne ou d'un État étranger : la lettre de mission du fonctionnaire vaudrait aussi convention de mise à disposition .

La commission des lois a adopté l'article 11 sexies ainsi modifié .

Article 11 septies A (nouveau) (art. 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Prolongation du dispositif de mobilité des fonctionnaires de La Poste

Issu de l'amendement COM-6 de Mme Catherine Troendlé 148 ( * ) , le présent article additionnel tend à prolonger le dispositif de mobilité vers les trois versants de la fonction publique dont bénéficient les fonctionnaires de La Poste.

Ce dispositif a été créé par la loi n° 90-568 loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom et a été prolongé à trois reprises depuis 149 ( * ) .

Il permet aux fonctionnaires de La Poste d'être intégrés à leur demande dans un des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière.

Les fonctionnaires concernés sont tout d'abord mis à disposition pour une période de quatre mois puis bénéficient d'un détachement de huit mois. À l'issue de cette période probatoire d'un an, ils peuvent être intégrés dans leur corps ou cadre d'accueil.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, entre 200 et 400 personnels de La Poste sont concernés chaque année par ce dispositif.

La commission des lois a considéré opportun de le prolonger car il offre à ces fonctionnaires une opportunité intéressante de diversification de leur carrière .

Votre commission a adopté l'article 11 septies A ainsi rédigé .

Article 11 septies (art. 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009) - Abrogation de l'expérimentation du cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique

Le présent article tend à abroger l'expérimentation du cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique. Inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, il réintroduit l'article 24 du projet de loi initial 150 ( * ) .

S'inscrivant dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution, cette expérimentation est issue de l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique 151 ( * ) . Elle n'a toutefois pas été mise en oeuvre avant l'expiration de son délai d'application le 3 août 2014 152 ( * ) et le Gouvernement souhaite donc abroger ses dispositions.

1. Le dispositif expérimental et ses limites

La loi du 3 août 2009 précitée permettait aux fonctionnaires de cumuler, à titre expérimental et jusqu'au 3 août 2014, plusieurs emplois permanents à temps non complet 153 ( * ) relevant des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Concrètement, un agent d'entretien des espaces verts d'une commune (fonction publique territoriale) pouvait également être employé à temps non complet par une préfecture (fonction publique d'État).

Des garanties étaient prévues pour ces agents : leur accord était requis et, pour les fonctionnaires de l'État, le cumul d'emplois devait leur permettre d'atteindre une rémunération équivalente à celle d'un emploi à temps plein.

Cette expérimentation devait participer au décloisonnement des trois versants de la fonction publique et offrir une solution supplémentaire aux employeurs publics. Elle s'adressait principalement aux communes rurales n'ayant ni le besoin ni les moyens de recruter un agent public à temps complet.

Il s'agit donc d'un cas spécifique des cumuls d'emplois publics prévus à l'article 6 du présent projet de loi. Cette expérimentation représentait une double innovation en permettant explicitement :

- aux fonctionnaires de l'État, et plus seulement aux contractuels 154 ( * ) , d'occuper des postes prévus pour une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures ;

- à tout fonctionnaire d'exercer un emploi à temps non complet dans un autre versant de la fonction publique.

Dès 2007, notre collègue Hugues Portelli explicitait toutefois les limites de ce dispositif qui comporte « incontestablement des éléments de complexité » 155 ( * ) . La gestion de la carrière de fonctionnaires intervenant simultanément dans plusieurs versants de la fonction publique peut par exemple s'avérer extrêmement lourde pour les services de ressources humaines.

2. L'abrogation de l'expérimentation et l'articulation avec l'article 6 du présent projet de loi

Face à ces difficultés de gestion, cette expérimentation n'a jamais été menée. Elle ne peut d'ailleurs plus l'être en l'état du droit, son délai de mise en oeuvre ayant expiré en 2014.

Le Gouvernement propose donc d'abroger les dispositions relatives à cette expérimentation.

S'il consent à cette abrogation, votre rapporteur souligne que la rédaction retenue à l'article 6 du présent projet de loi n'interdirait pas de cumuler plusieurs emplois à temps non complet ou incomplet au sein de plusieurs versants de la fonction publique . Le Gouvernement est donc libre de favoriser ce type de cumuls en prévoyant un dispositif règlementaire diminuant les difficultés de gestion précitées.

Votre commission a adopté l'article 11 septies sans modification .


* 138 Pacte civil de solidarité.

* 139 Le projet de loi propose de réformer ce dispositif ( cf infra article 21).

* 140 Cf. débats AN, 2 ème séance du 7 octobre 2015.

* 141 Cf. articles 49 de la loi n° 84-16, 70 de la loi n° 84-53, 60 de la loi n° 86-33 ; articles 40 et 41 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; articles 16 et 17 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

* 142 Cf. .article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

* 143 Cf. étude d'impact annexée au projet de loi, AN n° 1278 (XIV e législature).

* 144 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 1278 AN (XIV e législature).

* 145 Cf. exposé sommaire des amendements n° 67 (rect.) et 113 (rect.).

* 146 Cf. rapport n° 113 (2006-2007) qui cite le rapport de l'inspection générale des finances.

* 147 Cf. rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations 2016.

* 148 Le Gouvernement a présenté un amendement comparable (COM-33) qui a été satisfait par l'adoption de l'amendement COM-6.

* 149 Cf. l'article 48 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, l'article 39 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, l'article 78 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 150 Dans sa lettre rectificative du 17 juin 2015, le Gouvernement avait supprimé cet article car il souhaitait traiter ses dispositions par voie d'ordonnance.

* 151 Une première expérimentation de ce type avait été prévue pour les zones de revitalisation rurale par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Elle n'a jamais été mise en oeuvre, faute de décret d'application.

* 152 Soit cinq années à compter de la promulgation de la loi n° 2009-972 précitée.

* 153 Cf. l'encadré du commentaire de l'article 6 pour une définition de cette notion.

* 154 L'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose en effet que « les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ».

* 155 Rapport n° 113 (2006-2007) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi de modernisation de la fonction publique, p. 105.

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