B. GARANTIR LES DROITS DES AGENTS PUBLICS TOUT EN PRÉSERVANT LES MARGES DE MANoeUVRE DES EMPLOYEURS PUBLICS

1. Garantir les droits des agents publics

Votre commission a tout d'abord assoupli le dispositif proposé par le Gouvernement en matière de cumul d'activités (article 6) car elle considère que ce cumul peut participer à la valorisation des agents publics. À titre d'exemple, un fonctionnaire à temps complet ne doit pas être interdit « par principe » de créer sa propre entreprise en dehors des heures de travail comme le soulignait notre collègue Hugues Portelli dès 2007 26 ( * ) .

En outre, la commission des lois a prolongé le plan de titularisation « Sauvadet » jusqu'en 2020 - et non jusqu'en 2018 comme le proposait le Gouvernement - pour tenir compte des réorganisations administratives découlant des fusions de régions au 1 er janvier 2016 et de la mise en place au 1 er janvier 2017 des intercommunalités résultant de la révision des schémas de coopération intercommunale (article 15 bis A). Dans le même esprit, elle a prolongé de quatre ans le dispositif de mobilité des fonctionnaires de La Poste (article 19 bis A).

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a également veillé à garantir les droits des agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

L'Assemblée nationale avait tout d'abord réintroduit l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours en l'étendant à l'ensemble de la fonction publique. Maintenue dans le premier groupe de l'échelle disciplinaire, cette exclusion pouvait être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Constatant qu'il s'agissait d'une sanction relativement lourde 27 ( * ) , votre commission a proposé d'ouvrir au fonctionnaire concerné la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline avant qu'elle soit prononcée (article 13).

Pour compléter le dispositif de « droit à l'oubli » en matière disciplinaire, votre commission s'est également inspirée des dispositions relatives au blâme pour préciser que l'employeur ne peut refuser la suppression dans le dossier de l'agent de la mention des sanctions des deuxième ou troisième groupes passé un délai de dix ans que si le fonctionnaire a fait l'objet de nouvelles sanctions dans ce délai (article 13).

Enfin, l'Assemblée nationale avait supprimé la présidence par un magistrat administratif des conseils de discipline de la fonction publique territoriale et l'avait ainsi confiée aux employeurs publics. Votre commission a au contraire souhaité son maintien eu égard aux avantages que représente la présence d'un magistrat administratif tant en termes de neutralité et d'impartialité que du point de vue de la sécurité juridique apportée par l'expérience contentieuse d'un magistrat (article 13 bis ).

2. Renforcer la fluidité de la gestion des ressources humaines

D'autre part, la commission des lois a adopté plusieurs amendements visant à faciliter la gestion des ressources humaines dans les administrations.

Elle a ainsi maintenu la faculté de recourir au travail intérimaire dans les fonctions publiques territoriale et de l'État (article 18 bis ) 28 ( * ) , ce dispositif pouvant s'avérer utile pour les employeurs malgré son caractère onéreux.

Elle a également porté de deux à trois ans la durée maximale dans la fonction publique territoriale des contrats destinés à pourvoir des vacances temporaires d'emplois dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Cet assouplissement ne saurait bouleverser l'équilibre arrêté en 2012 entre les contraintes des employeurs et la nécessité de sécuriser la situation des non-titulaires (article 18 quater B).

Votre commission a également veillé à ne pas alourdir la procédure de recrutement sans concours d'agents de catégorie C (article 24 B). La constitution de comités de sélection pour procéder à ce type de recrutements ne fait pas consensus, notamment chez les employeurs territoriaux qui craignent le formalisme de cette procédure et ne peut être généralisée en l'état.

Le jugeant inapproprié, la commission des lois a supprimé l'allongement de trois à quatre ans de la durée de validité de l'inscription sur les listes d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale (article 24 G). Elle a estimé plus opportun de renforcer les conditions de maintien sur ces listes afin que n'y figurent que les seules personnes toujours à la recherche d'un emploi (article 15 bis ). La commission considère en effet que le traitement du « stock » des « reçus-collés » 29 ( * ) relève davantage de bonnes pratiques dans l'organisation des concours et nécessite prioritairement un suivi du parcours des lauréats.

Enfin, votre commission a poursuivi la réforme des centres de gestion entamée en 2012 en confortant leurs compétences et en renforçant les efforts de mutualisation au niveau régional ou interrégional (article 24 O).

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 26 Rapport n° 113 (2006-2007) fait au nom de la commission des lois du Sénat et relatif au projet de modernisation de la fonction publique, p. 93.

* 27 Cette sanction peut en effet priver le fonctionnaire concerné de jusqu'à 10 % de sa rémunération

* 28 L'intérim serait également maintenu dans la fonction publique hospitalière comme le Gouvernement le prévoyait.

* 29 Pour mémoire, un « reçu-collé » est une personne ayant réussi un concours de la fonction publique territoriale mais perdant le bénéfice de son concours car n'ayant pas été recruté sur un emploi correspond dans un délai de trois ans.

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