B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des lois de l'Assemblée nationale a désigné notre collègue député Erwann Binet comme rapporteur du projet de loi. Elle a procédé à l'examen du texte lors de sa réunion du 2 décembre, au cours de laquelle elle l'a adopté, après modification, à l'unanimité. La discussion du projet a eu lieu en séance publique le 8 décembre 2015, les députés adoptant le texte de sa commission modifié par le vote d'un seul amendement présenté par le Gouvernement. La grande majorité des modifications retenues par les députés est d'ordre rédactionnel.

L'Assemblée nationale a en outre modifié les conditions dans lesquelles le ministère public, dans le cadre du régime général d'information (article 11-2 du CPP) peut transmettre une décision de condamnation pénale alors que la juridiction de jugement aurait expressément exclu, en application de l'article 775-1 du CPP, sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En effet, le projet de loi initial autorisait le ministère public à transmettre les décisions de condamnation à l'administration y compris en cas d'exclusion de publication au bulletin n° 2, le ministère étant néanmoins tenu d'indiquer cette non-inscription au moment de la transmission. Jugeant qu'une telle disposition ne permettait pas de « respecter la souveraine appréciation des juges du fond » et pouvait s'avérer « contraire au principe de séparation des pouvoirs » 19 ( * ) , la commission des lois de l'Assemblée nationale a limité l'information de l'administration à l'initiative du ministère public, pour les condamnations dispensées de publication au bulletin n° 2, aux seuls cas où une première communication avait eu lieu dans la même affaire à un stade antérieur de la procédure, afin que le dossier disciplinaire puisse être actualisé en conséquence.

S'agissant de l'information de l'administration à l'issue de la garde à vue ou de l'audition libre, les députés ont approuvé le principe d'une transmission à ce stade de la procédure pénale, tout en reprenant la formulation du CPP en matière de mise en examen pour autoriser le ministère public à procéder à une telle information 20 ( * ) .

Enfin, s'agissant du champ des infractions entrant dans le régime d'information renforcé du nouvel article 706-47-4, l'amendement du Gouvernement voté par les députés en séance publique a eu pour effet d'élargir, compte tenu de leur gravité, le champ des crimes concernés (violences, atteintes volontaires à la vie, actes de torture et de barbarie) quel que soit l'âge de la victime, alors que le projet de loi initial les limitait aux crimes commis sur mineur de moins de quinze ans, tout en maintenant ce critère d'âge pour les délits de violence.


* 19 Rapport n° 3293 (2015-2016) fait par M. Erwann Binet au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs.

* 20 À condition qu'il existe des indice graves ou concordants rendant vraisemblable que « cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une ou de plusieurs des infractions » entrant dans le champ du régime d'information renforcé.

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