B. LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE OFFRE DE PROXIMITÉ

Dans le contexte de renforcement des prérogatives de l'échelon régional, votre commission insiste néanmoins sur la nécessité de maintenir une offre de service de proximité.

La mutualisation des moyens entre les chambres ainsi que la centralisation de certaines prises de décision au niveau régional ne doit pas conduire à réduire les implantations locales et le maillage territorial des réseaux consulaires. Il est donc essentiel que , dans la définition de leurs documents de planification , et s'agissant spécifiquement des CCI, des schémas directeurs et des schémas d'organisation des missions, cet objectif de service aux entreprises et de formation au plus près des acteurs ne soit pas perdu de vue. Cette nécessité est encore renforcée à l'heure des « grandes régions » instituées depuis le 1 er janvier dernier.

À cet égard, votre commission souligne que le code de commerce et le code de l'artisanat offrent une large palette de solutions juridiques envisageables pour que le lien avec les territoires soit maintenu. Tel est le cas, en particulier, s'agissant des CCI, des différents types d'entités susceptibles d'être créées au sein du réseau, qui permettent d'adapter l'implantation du réseau aux caractéristiques des bassins économiques avec la présence, soit d'une chambre dotée de la personnalité juridique (la CCIT), soit d'une chambre n'ayant pas une telle personnalité mais bénéficiant de facto d'une autonomie fonctionnelle par rapport à la CCIT (la CCI locale ou la CCI départementale en Île-de-France), soit d'une délégation de la CCIR.

Toutefois, dans ce contexte, la question se pose de savoir si la carte du réseau des CCI doit être calquée sur la carte infrarégionale.

En effet, en l'absence d'obligation d'un échelon départemental, la réorganisation des CCI au sein d'une même région peut aboutir, selon le choix opéré par les élus consulaires, à ce que l'un des départements de la région soit dépourvu d'un établissement public ayant pour ressort le territoire de ce département.

Des territoires départementaux qui peuvent être dépourvus de CCI

Tel est le cas du département l'Orne, où la fusion de la CCIT d'Alençon avec la CCIT de l'Eure afin de créer la CCIT Portes de Normandie, d'une part, et celle de la CCI de Flers-Argentan avec les CCI Centre-et-Sud-Manche et Cherbourg-Cotentin, afin de créer la CCIT Ouest-Normandie, d'autre part, intervenues au 1 er janvier 2016, laissent le territoire ornais dépourvu d'une CCIT propre.

D'autres projets de réorganisation en cours pourraient aboutir à la même situation : en Alsace, où il est prévu une CCIT unique par fusion des trois CCIT actuelles (CCIT Strasbourg-et-Bas-Rhin, CCIT de Colmar, CCIT de Mulhouse) ; en Pays-de-la-Loire, où il est envisagé une fusion entre la CCIT de la Sarthe et la CCIT de la Mayenne. Ils n'en constituent pas moins, à ce stade, des exceptions, le découpage infrarégional du réseau opéré depuis 2010 ayant en général retenu le ressort territorial des départements et la présence d'une CCIT par département.

Pour exceptionnelle que soit cette situation, y a-t-il lieu, dans la loi, de l'interdire ou, à tout le moins, de la limiter ?

L'esprit de la réforme de 2010 était certes d'inciter les CCI à se regrouper en adoptant les stratégies territoriales que les élus consulaires considéraient comme les plus pertinents compte tenu des caractéristiques des bassins économiques concernés. Néanmoins, il est essentiel que le choix des élus consulaires reste guidé par la volonté de continuer à assurer une offre de proximité dans l'ensemble des bassins économiques d'une même région , ce qui implique des implantations géographiques de proximité.

Si votre rapporteur a estimé préférable de s'en remettre sur ce point à la sagesse des élus consulaires, sans imposer un découpage départemental et sous le contrôle de l'autorité de tutelle, 6 ( * ) votre commission a jugé indispensable de garantir, par la loi, la présence d'au moins une CCIT dans chaque département ou, le cas échéant, d'une délégation de la CCIR par département.

Elle a en conséquence adopté les amendements identiques COM-1 et COM-4 présentés respectivement par nos collègues Jean-Jacques Lasserre, d'une part, et Philippe Leroy, Gérard César, Jackie Pierre, Elisabeth Lamure, Gérard Bailly, Bruno Sido et Daniel Grémillet, d'autre part.


* 6 Le ministre de l'économie, qui doit approuver les schémas directeurs en application de l'article R. 711-39 du code de commerce afin que ceux-ci puissent entrer en vigueur.

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