II. LE STATUT DES FORCES EN VISITE

A. LES CONDITIONS D'ENTRÉE, DE SORTIE ET DE SÉJOUR DES MEMBRES DES FORCES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT D'ACCUEIL

L'article 3 précise les conditions d'entrée de la force en visite, de son élément civil ainsi que des personnes à charge pour l'accomplissement des activités de coopération en matière de défense. L'État d'envoi doit ainsi communiquer l'identité des personnes entrant sur le territoire de l'État d'accueil. Les documents nécessaires à leur entrée sont précisés sachant qu'en principe les formalités nécessaires à l'obtention d'un visa ne sont pas requises. L'État d'envoi doit informer , sans délai, l'État d'accueil, des sorties effectuées à sa demande . Des dispositions spécifiques sont prévues lorsque la sortie du territoire se fait à la demande de l'État d'accueil.

L'article 3 oblige les autorités de l'État d'envoi à prévenir celles de l'État d'accueil en cas d'absence sans permission de plus de 48 heures d'un membre d'une force en visite admis sur le territoire de ce dernier.

Enfin les membres d'une force en visite sont autorisés à porter l'uniforme et les insignes militaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'article 15 précise que l'imposition des personnes physiques est soumise à toute convention en vue d'éviter les doubles impositions .

B. LE TRAITEMENT DES AFFAIRES PÉNALES ET DISCIPLINAIRES

L'article 4 traite classiquement des priorités de juridictions applicables en cas d'infractions commises par les membres d'une force en visite, de son élément civil ainsi que des personnes à charge. Après avoir érigé le principe selon lequel ces personnes sont soumises à la législation de l'État d'accueil, l'accord précise les compétences respectives des autorités de l'État d'envoi et de l'État d'accueil ainsi que des cas de juridictions exclusives de l'une ou l'autre des Parties. Il contient également des stipulations relatives au règlement des conflits de compétences .

Toutes les affaires disciplinaires relèvent de la compétence exclusive de l'État d'envoi.

Aux termes de l'article 5, les autorités de l'État d'accueil et les autorités de l'État d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour procéder aux arrestations, remettre la personne interpellée aux autorités de la Partie compétente et pour mener toute enquête . Elles s'informent mutuellement et s'engagent à examiner avec bienveillance les demandes de l'autre Partie visant à obtenir la garde de la personne concernée en attendant la conclusion de la procédure. Cette personne bénéficie de toutes les garanties de procédure généralement admises et prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 16 décembre 1966.

Selon la règle « non bis in idem » , la personne jugée ne peut pas l'être une nouvelle fois pour la même infraction par les autorités de l'autre Partie.

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