EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
TITRE IER - INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 2 (art. L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, art. 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 [nouveaux] et art. 64, 112 et 196-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) - Incompatibilités électorales applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

L'article 2 modifie les différents statuts des collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) et de la Nouvelle-Calédonie afin d'étendre l'incompatibilité entre le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante et d'une autorité publique indépendante et une fonction exécutive locale au sein de ces collectivités. En application des articles 74 et 77 de la Constitution, de telles incompatibilités relèvent du domaine de la loi organique.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a restreint l'incompatibilité aux fonctions exécutives à la tête de l'organe exécutif ou délibérant, lorsqu'ils sont distincts, de ces collectivités ultramarines. Par cohérence avec sa position à l'article 11 de la proposition de loi, votre commission n'est pas revenue sur cette modification.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 et art. 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) - Incompatibilités professionnelles applicables aux membres des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

L'article 3 instaure plusieurs incompatibilités professionnelles avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante dans le prolongement de celles instituées par l'article 11 de la proposition de loi.

Au terme de la première lecture, les deux assemblées parlementaires se sont accordées sur la fixation d'une incompatibilité entre le mandat de membre d'une de ces autorités et les fonctions soit de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sauf s'il y est désigné en cette qualité 47 ( * ) , soit les fonctions au sein du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Ces incompatibilités relèvent du domaine de la loi organique en application, respectivement, des articles 71 et 65 de la Constitution.

En revanche, par cohérence avec la suppression de l'incompatibilité prévue à l'article 11 de la proposition de loi avec les fonctions au sein des juridictions administratives de droit commun et les juridictions financières, la commission des lois de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, avec les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire qui ne siègeraient pas ès qualité. Votre commission a fait montre, sur ce point, de la même cohérence en rétablissant cette incompatibilité, adoptant à cet effet l' amendement COM-2 de son rapporteur .

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 47 L'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés intègre deux membres du CESE, élus par leur assemblée, au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

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