B. UNE CONVERGENCE D'ENSEMBLE SUR LES RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Sous réserve de la suppression de dispositions renvoyant au pouvoir règlementaire le soin d'unifier des règles applicables à ces autorités, l'Assemblée nationale s'est ralliée à plusieurs propositions sénatoriales. Elle a ainsi retenu le principe d'un règlement intérieur au sein de chaque autorité, généralisant une pratique existante, afin de fixer les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie qui ne relèveraient pas de la loi ( article 16 de la proposition de loi).

De même, elle a approuvé, sous réserve de précisions, les règles d'emploi des agents de ces autorités ( article 17 de la proposition de loi) et de nomination du secrétaire général ou du directeur général ( article 18 de la proposition de loi).

L'Assemblée nationale a réduit le contenu de la version sénatoriale du cadre budgétaire et comptable de ces autorités ainsi que les règles patrimoniales des autorités publiques indépendantes ( articles 19, 20 et 21 de la proposition de loi). Loin de traduire un désaccord, ces modifications, à l'initiative du rapporteur ou du Gouvernement, étaient uniquement motivées par le caractère ambigu ou superfétatoire de certaines de ces dispositions.

Sous réserve du rétablissement de deux dispositions secondaires relatives aux autorités publiques indépendantes, votre commission a retenu la version du texte transmise par l'Assemblée nationale.

Dans ce droit fil, les députés ont également supprimé une disposition rappelant qu'une autorité indépendante doit disposer des moyens nécessaires pour l'exercice de ses missions, au motif de son absence de portée normative ( article 15 de la proposition de loi), ce que votre commission a volontiers admis malgré sa présence actuelle au sein du statut de plusieurs de ces autorités.

C. DES COMPLÉMENTS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

S'agissant des modalités du contrôle parlementaire , l'Assemblée nationale a approuvé, sous réserve de compléments, les propositions du Sénat.

D'une part, elle a repris le principe d'un rapport public annuel d'activité , en précisant cependant son contenu afin de l'orienter dans le sens de la mutualisation et de la rationalisation de l'action de ces autorités avec leurs homologues et les administrations traditionnelles ( article 22 de la proposition de loi). Sous réserve de modifications rédactionnelles, votre commission a repris cette proposition.

D'autre part, l'Assemblée nationale a maintenu le principe d'un nouveau document budgétaire - un « jaune » -, déposé annuellement, pour éclairer le Parlement sur la gestion de ces autorités, en imposant en sus la mention des « rémunérations et avantages du président et des membres » de ces dernières ( article 24 de la proposition de loi). Votre commission l'a approuvé à son tour.

Enfin, l'Assemblée nationale a maintenu le rappel de la compétence des commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire pour solliciter annuellement qu'une autorité administrative ou publique indépendante rende compte de son activité devant elles ( article 23 de la proposition de loi). Néanmoins, elle a supprimé, sur la proposition du Gouvernement, le principe de la publicité des avis rendus par ces autorités sur les projets de loi ( article 23 de la proposition de loi). Sur ce point, votre commission a rétabli cette disposition dans les termes proposés par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Parallèlement, l'Assemblée nationale a écarté les propositions sénatoriales en matière de contrôle parlementaire des nominations de présidents de ces autorités. Le Sénat avait souhaité soumettre à la procédure de l'article 13 de la Constitution - l'audition et l'absence d'opposition des commissions permanentes parlementaires compétentes - la nomination des présidents de toutes les autorités dont la désignation ne serait pas encore soumise à cette procédure. Les députés ne l'ont suivi que pour les présidents d'autorité d'ores et déjà nommés par décret du Président de la République. En revanche, ils ont refusé de l'étendre aux présidents des six autorités de la liste désignés par d'autres voies - refusant du même coup le changement de modalité de leur nomination - au motif que ces nominations n'entreraient pas, compte tenu de l'importance relative des fonctions visées, dans le périmètre de la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Votre commission n'a pas partagé l'analyse des députés sur ce point et rétabli la nomination de tous les présidents d'autorités administratives et publiques indépendantes via la procédure de l'article 13 de la Constitution.

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Votre commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique ainsi modifiées.

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