I. LES DISPOSITIFS POUR L'EMPLOI

L' article 38 prévoit la ratification de l'ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial, qui reprend le contenu d'un accord trouvé par les partenaires sociaux. Il comporte en outre des dispositions pénales applicables en cas de non-respect des règles introduites par l'ordonnance.

L' article 39 vise à favoriser la reconduction des emplois saisonniers en obligeant les branches à négocier et en habilitant le Gouvernement à fixer par ordonnance les dispositions supplétives s'appliquant à défaut d'accord de branche ou d'entreprise.

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa respnsabilité, l' article 39 bis permet, à titre expérimental, la conclusion de contrats intermittents dans le domaine des activités saisonnières.

Afin de favoriser leur développement, l' article 40 prévoit que les groupements d'employeurs peuvent bénéficier des aides à l'emploi et à la formation auxquelles seraient éligibles les entreprises utilisatrices.

L' article 40 bis , issu d'un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais, adopté en commission et sous-amendé par le rapporteur, permet aux groupements d'employeurs regroupant des entreprises privées et des collectivités territoriales de prendre la forme de coopératives.

Issu d'un amendement de notre collègue députée Joëlle Huillier, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l' article 40 ter permet la labellisation des groupements d'employeurs.

L' article 40 quater , issu d'un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, introduit dans le code du travail une définition de la notion de particulier employeur.

L' article 41 facilite la poursuite des contrats de travail des salariés avec le nouvel employeur qui reprend tout ou partie d'un site postérieurement à l'engagement d'un plan de sauvegarde de l'emploi par l'entreprise cédante qui emploie plus de mille salariés.

Issu d'un amendement présenté par notre collègue député Eric Alauzet, et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l' article 41 bis A dispose que lorsqu'un employeur accueille des salariés transférés d'un site après avoir remporté un marché, les salariés de l'entreprise d'accueil ne sont pas fondés à exiger les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les salariés transférés et qui ont été accordés par l'ancien employeur.

L' article 41 bis, introduit en commission par l'adoption d'un amendement du rapporteur, corrige une erreur de référence à l'article du code du travail relatif au congé de reclassement.

L' article 42 apporte divers aménagements aux règles relatives aux conventions de revitalisation des bassins d'emploi et autorise le ministre chargé de l'emploi à conclure une convention-cadre nationale de revitalisation avec une entreprise qui a mis en oeuvre un licenciement collectif concernant au moins trois départements.

L' article 43 étend aux contrats d'accompagnement dans l'emploi utilisés dans la fonction publique territoriale, les dispositions applicables aux emplois d'avenir en matière de financement des actions de formation.

Issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l' article 43 bis étend la possibilité pour un travailleur handicapé accueilli dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) de bénéficier d'une convention conclue avec un service d'accompagnement à la vie sociale, quel que soit le type de contrat de travail dont il est signataire.

Enfin, l' article 43 ter , issu d'un amendement de notre collègue députée Annie Le Houérou retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, inclut le maintien dans l'emploi parmi les missions des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

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