H. LES MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

L' article 32 élargit le champ des établissements d'enseignement pouvant bénéficier du barème de la taxe d'apprentissage aux écoles de production et à certaines structures reconnues par l'Etat et permet aux organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) de prendre en charge les dépenses de fonctionnement d'établissements d'enseignement privé à but non lucratif qui concourent à l'insertion des jeunes sans qualification.

Le développement de la formation ouverte à distance dans le cadre de l'apprentissage est encouragé par l' article 32 bis , issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

L' article 33 autorise, à titre expérimental, la conclusion de contrats de professionnalisation ne conduisant pas à l'acquisition d'une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou reconnue par une branche professionnelle avec les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail.

Issu d'un amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l' article 33 bis confie aux Opca la prise en charge des frais liés à la participation de retraités ou de personnes non salariées à des jurys de validation des acquis de l'expérience (VAE).

A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l' article 33 ter , issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, propose de confier, dans deux régions, au conseil régional l'affectation des fonds libres de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage, qui relève aujourd'hui de la compétence des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa).

De même, l' article 33 quater , également issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, met en place une expérimentation de trois ans, dans les régions volontaires, qui porte de 25 à 30 ans la limite d'âge pour entrer en apprentissage.

L' article 34 vise à promouvoir la validation des acquis de l'expérience en assouplissant les conditions pour en bénéficier. La durée minimale d'activité requise passe ainsi de trois à un an et la possibilité de prendre en compte les périodes de formation initiale est étendue aux personnes qui disposent déjà d'une certification de niveau supérieur au niveau IV. Cet article précise en outre que les parties de certification obtenues sont définitivement acquises.

L' article 35 impose aux organismes chargés d'établir les listes des formations éligibles au CPF de déterminer des critères utilisés lors du choix des formations retenues.

L' article 36 vise à améliorer l'information des bénéficiaires du système de formation sur ses performances en rendant public le taux d'insertion des formations initiales en apprentissage et en assurant que les financeurs d'actions de formation aient connaissance du déroulement de la formation de leurs stagiaires.

Le développement d'actions de formation sous la forme de parcours est l'objet de l' article 36 bis , issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

L' article 36 ter , issu d'un amendement de notre collègue députée Monique Orphée retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, institue à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un dispositif de contractualisation avec les personnes les moins qualifiées à La Réunion afin de leur permettre d'accéder à un premier niveau de qualification.

Enfin, l' article 37 définit le statut des agents contractuels recrutés par les Greta.

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