F. L'ADAPTATION DU CODE DU TRAVAIL À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Le projet de loi propose une série de dispositions permettant d'adapter le code du travail aux usages numériques.

L'article 24 facilite la transmission par voie électronique du bulletin de paie aux salariés , sauf opposition de ces derniers. L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre au salarié de demander l'hébergement et l'archivage de son bulletin de paie dématérialisé dans le service en ligne associé au compte personnel d'activité.

L'article 25 consacre dans le code du travail le nouveau droit des salariés à la déconnexion dans l'utilisation des outils numériques . Reprenant une conclusion du rapport de Bruno Mettling 27 ( * ) , cet article élargit la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à l'exercice de ce nouveau droit, dans le but de garantir une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

L'article 26 prévoit l'organisation d'une concertation des partenaires sociaux sur le développement du télétravail et du travail à distance ainsi que sur les modalités d'organisation du travail pour les salariés en forfait en jour .

L'article 27 adapte aux outils numériques les règles de la communication syndicale et du vote aux élections professionnelles dans l'entreprise . Il procède en particulier à l'élargissement du droit de communication numérique des organisations syndicales avec les salariés d'une entreprise en supprimant l'obligation de trouver un accord avec l'employeur.

Enfin, l'article 27 bis, introduit au stade de la commission à l'Assemblée nationale, ébauche un statut spécifique pour les travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Il reconnaît en effet, sous certaines conditions 28 ( * ) , une responsabilité sociale des plateformes à l'égard de leurs collaborateurs en leur garantissant une protection en matière d'accident du travail, un accès à la formation professionnelle et un droit de faire valoir collectivement leurs revendications professionnelles. Le texte précise toutefois que ces attributs propres au salariat ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et le collaborateur.

G. DES MESURES HÉTÉROCLITES EN DIRECTION DES TPE ET DES PME

Un service public de l'accès au droit est instauré à l' article 28 afin de renforcer l'information en matière de droit du travail délivrée aux entreprises employant moins de 300 salariés.

Issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l' article 28 bis pérennise le dispositif transitoire permettant à l'employeur d'assurer la couverture complémentaire des salariés en contrats courts par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel.

Supprimé du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, l' article 28 bis exonérait de cotisations et de contributions sociales les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l'employeur, dans la limite annuelle de 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque bénéficiaire, et de 20 % de ce plafond s'il s'agissait de réductions de tarifs ou de bonifications pour l'achat de biens culturels.

L' article 29 prévoit que les accords de branche étendus, quel que soit le thème traité, pourront comprendre des stipulations spécifiques pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, qui peuvent prendre la forme d'accords types, directement applicables selon les options retenues par les employeurs.

Une instance de dialogue social unique au sein des réseaux de franchise, commune aux franchisés et au franchiseur, est créée à l' article 29 bis A , issu d'un amendement de notre collègue député Denys Robiliard retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Issu d'un amendement adopté en commission sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l' article 29 bis autorise les entreprises employant moins de dix salariés à déduire de leurs résultats une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal.

L' article 29 ter , issu d'un amendement de notre collègue députée Sophie Errande et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, réaffirme le caractère libératoire du Titre emploi service entreprise (Tese) pour l'ensemble des obligations déclaratives des entreprises.

L' article 30 précise les cas de recours au licenciement pour motif économique, désormais explicitement autorisé par la loi pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et en cas de cessation d'activité. L'employeur pourra procéder à ce type de licenciement en cas de difficultés économiques s'il remplit au moins un des critères définis par la loi. Dans les cas prévus par la loi, la cause réelle et sérieuse du licenciement économique sera présumée et variera en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut prendre une ordonnance non susceptible de recours pour clôturer l'instruction d'un litige dans les conditions prévues à l' article 30 bis , issu d'un amendement présenté par nos collègues députés Denys Robiliard et Richard Ferrand, que le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

L'article 31 procède à la ratification de l'ordonnance du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle opposable à l'administration. Il s'agit en effet d'étendre la procédure de rescrit à diverses matières et de garantir la sécurité juridique des acteurs économiques.


* 27 Transformation numérique et vie au travail , rapport établi par Bruno Mettling, septembre 2015.

* 28 En particulier un seuil de chiffre d'affaires minimal réalisé par le travailleur indépendant sur la plateforme.

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