TITRE V - MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Article 44 (art. L. 1225-11, L. 1225-15, L. 1226-2, L. 1226-2-1 [nouveau], L. 1226-4-1, L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 4622-3, L. 4622-11, L. 4622-12, L. 4624-1 à L. 4624-10, L. 4625-1-1 et L. 4624-6 à L. 4624-10 [nouveaux], L. 4745-1 du code du travail ; art. L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles et art. L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime) - Réforme de la médecine du travail

Objet : Cet article réforme la médecine du travail en substituant à la visite d'aptitude à l'embauche une visite d'information et de prévention réalisée après l'embauche, sauf pour les travailleurs bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, en assouplissant les règles relatives aux visites périodiques, en instaurant une procédure de contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude devant la juridiction prud'homale et non plus devant l'inspecteur du travail et en rapprochant les régimes d'inaptitude en fonction de l'origine, professionnelle ou non, de celle-ci, notamment pour prévoir la possibilité de rompre le contrat de travail sur le seul fondement de l'avis du médecin du travail qui constaterait que l'état de santé du salarié est incompatible avec tout reclassement dans l'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Le présent article réforme la médecine du travail dans le prolongement des dispositions de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 456 ( * ) . Il reprend en tout ou partie certaines recommandations du rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » 457 ( * ) visant à adapter les modalités d'intervention des services de santé au travail au contexte de pénurie de la ressource médicale.

Ce rapport souligne les limites tant juridiques que médicales de la notion d'aptitude au poste de travail. Il décrit un système souffrant d'une « réelle asphyxie », que traduit le décalage massif entre le nombre de visites médicales à effectuer pour respecter les obligations réglementaires (visites d'embauche, périodiques et de reprise ou pré-reprise, qui imposent la vérification systématique de l'aptitude du salarié) et le nombre de visites effectivement réalisées. Il constate que ces examens médicaux, qui apparaissent déconnectés des besoins des salariés, préemptent le temps que le médecin du travail est susceptible de passer sur le milieu du travail pour proposer des actions correctrices des conditions de travail et pour ainsi oeuvrer véritablement en faveur de la prévention des risques au sein de l'entreprise.

Pour faire face à la démographie préoccupante des médecins du travail et assurer une meilleure priorisation des tâches des services de santé au travail, plusieurs évolutions ont pourtant été engagées dans la période récente :

- depuis la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail 458 ( * ) , le médecin du travail a vocation à intervenir, au sein du service de santé au travail interentreprises, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qu'il est chargé d'animer et de coordonner. Cette équipe comprend des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et des infirmiers et peut être complétée par des assistants de service de santé au travail et des professionnels recrutés après avis du médecin du travail 459 ( * ) ;

- la loi précitée du 17 août 2015 consacre l'existence d'une surveillance médicale dite « spécifique » pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie ; en cas d'inaptitude du salarié d'origine professionnelle, elle exonère par ailleurs l'employeur de toute obligation de reclassement du salarié déclaré inapte lorsque le médecin du travail a établi que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé ;

- enfin, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 460 ( * ) habilite les collaborateurs médecins , médecins non spécialistes en médecine du travail mais engagés dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'Ordre des médecins, à exercer, sous l'autorité du médecin du travail tuteur et dans le cadre d'un protocole écrit, les fonctions dévolues au médecin du travail pour la surveillance médicale des salariés, y compris la vérification de l'aptitude du salarié.

Le présent article prend acte de l'insuffisance de ces mesures et procède à un assouplissement important des dispositions relatives à l'inaptitude et au suivi médical des salariés :

- dans le cadre d'un rapprochement des régimes juridiques de l'inaptitude , qui diffèrent aujourd'hui en fonction de l'origine professionnelle ou non de l'accident ou de la maladie, il harmonise les motifs de rupture du contrat de travail en prévoyant la possibilité, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, de rompre le contrat de travail sur le seul fondement de l'avis du médecin du travail qui constaterait que l'état de santé du salarié n'est pas compatible avec un reclassement. Cette possibilité est également étendue aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD) . La rupture du contrat de travail sera ainsi possible lorsque l'avis du médecin du travail comporte la mention expresse que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ; dans ces situations, l'employeur sera dispensé de son obligation de reclassement ;

- il supprime la visite d'aptitude à l'embauche, qu'il remplace par une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par le médecin du travail ou un professionnel de santé membre de l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai fixé par voie réglementaire ;

- l'examen médical d'embauche est toutefois maintenu pour les salariés occupant un poste à risque et qui bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ; il doit obligatoirement être réalisé avant l'embauche ;

- il remplace l'examen périodique qui a lieu tous les vingt-quatre mois par un suivi dont les modalités sont adaptées par le médecin lui-même en fonction des conditions de travail et des caractéristiques du salarié ;

- s'agissant de la constatation de l'inaptitude, il prévoit la nécessité d'une seule visite de reprise , au lieu de deux visites espacées de deux semaines aujourd'hui ;

- en ce qui concerne la contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, il substitue au recours administratif prévu par le droit actuel un recours devant la juridiction prud'homale qui serait chargée de désigner un médecin-expert dont la décision se substituerait à celle du médecin du travail.

Le tableau ci-dessous synthétise les recommandations du rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » dont le présent article s'inspire ou qu'il reprend à son compte.

Recommandations de la mission « Aptitude et médecine du travail » reprises en tout ou partie par le projet de loi

Recommandation du groupe de travail

Mesure prévue dans le projet de loi

Vérification de l'aptitude à l'embauche

N° 4 : Prévoir un contrôle de l'aptitude des salariés devant occuper un poste de sécurité, avant l'embauche.

Le projet de loi prévoit une surveillance médicale renforcée pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers (et non seulement pour les postes de sécurité), qui comporte un examen d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement.

Ce contrôle serait réalisé par un médecin différent du médecin du travail qui assure le suivi du salarié.

Contrairement à la recommandation du groupe de travail, le projet de loi prévoit que cet examen est réalisé par le médecin du travail sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin (comme dans le secteur des transports par exemple).

N° 5 : En substitution de la visite d'embauche actuelle, instaurer une visite obligatoire d'information et de prévention pour tous les salariés en contrat depuis 3 mois ou plus, réalisée par l'infirmer de santé au travail sous l'autorité fonctionnelle du médecin du travail et donnant lieu à une attestation nominative de suivi de santé.

Le projet de loi supprime la visite médicale d'embauche qu'il remplace par une visite d'information et de prévention réalisée après l'embauche par l'un des professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire.

N° 6 : Prévoir que la visite d'information et de prévention doit avoir lieu dans les 3 mois pour les salariés occupant un poste à risque et dans les 6 mois pour les autres.

Le projet de loi renvoie à un décret la définition des délais dans lesquels cette visite doit être réalisée.

Visites périodiques

N° 12 : Prévoir une visite médicale périodique au minimum tous les cinq ans pour les salariés, en dehors des situations justifiant une surveillance médicale renforcée ou des salariés occupant un poste de sécurité.

Le projet de loi supprime le principe des visites périodiques tous les deux ans. Contrairement à la recommandation, il est prévu que le médecin du travail adapte lui-même les modalités et la fréquence du suivi médical aux caractéristiques du salarié, de son poste de travail et de l'environnement de travail.

Mesures individuelles proposées par le médecin du travail

N° 19 : Modifier l'article L. 4624-1 du code du travail afin d'en faire le support juridique de l'intervention du médecin du travail, hors avis d'inaptitude, en permettant au médecin du travail de formuler des propositions concernant l'adaptation du poste de travail ou de proposer un reclassement.

Pour sécuriser la rédaction de ces propositions quand elles entraînent une restriction significative des tâches exercées, prévoir l'aide du service de santé au travail et organiser le dialogue entre l'employeur et le médecin du travail.

Le projet de loi modifie l'article L. 4624-1 pour modifier les termes selon lesquels le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement de poste.

Le texte prévoit expressément les échanges du médecin du travail avec les salariés et l'employeur et formalise l'aide apportée à l'employeur pour mettre en oeuvre les propositions du médecin.

Portée de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude

N° 21 : Modifier les conditions de constatation de l'inaptitude en introduisant des conditions de fond à la possibilité de constatation de l'inaptitude concernant la recherche du consentement du salarié, sauf danger grave pour sa santé ou celle de tiers, et celle des solutions de maintien dans l'emploi du salarié, en exonérant l'employeur de toute recherche de reclassement lorsque l'inaptitude correspond à une mesure thérapeutique d'éloignement de la situation de travail. Encadrer juridiquement l'inaptitude temporaire.

Le projet de loi prévoit que l'inaptitude intervient après une étude de poste et des échanges avec le salarié et l'employeur.

Celui-ci serait dispensé de l'obligation de reclassement lorsque le médecin du travail constate que le salarié est inapte à tous les postes de l'entreprise ou que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

N° 24 : Prévoir que le refus par le salarié des propositions d'adaptation du poste de travail ou de reclassement de l'employeur, lorsqu'elles sont conformes aux préconisations du médecin du travail et qu'elles n'entraînent pas de modification du contrat de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et, si le salarié est licencié pour inaptitude, qu'en raison de ce refus l'employeur soit présumé avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Le projet de loi instaure une présomption de satisfaction de l'obligation de reclassement au bénéfice de l'employeur. Celui-ci est présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement quand il a proposé, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10, « un poste prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ».

En revanche, le texte ne prévoit pas que le refus par le salarié de la proposition d'adaptation du poste ou de reclassement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure de contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude

N° 22 : Modifier les modalités de recours de l'employeur ou du salarié contre les préconisations du médecin du travail ou son avis d'inaptitude en le confiant plutôt à une commission médicale régionale, composée de médecins du travail, et non plus à l'inspecteur du travail.

Le projet de loi modifie les modalités de recours sans pour autant reprendre la recommandation du groupe de travail. Il remplace l'actuelle procédure de recours devant l'inspecteur du travail par une procédure de recours devant le conseil de prud'hommes statuant en référé sur une demande de désignation d'un médecin-expert dont l'avis se substitue à celui du médecin du travail.

Procédure de constatation de l'inaptitude

N° 23 : Retenir le principe de la constatation de l'inaptitude en une seule visite, sauf si le médecin du travail en décide autrement. Auquel cas, la seconde visite a lieu dans un délai maximum de 15 jours.

Le projet de loi prévoit que l'inaptitude pourra être constatée à l'issue d'une seule visite médicale après notamment la réalisation d'une étude de poste et des échanges entre le salarié et l'employeur.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

L'article 44 du projet de loi comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I modifie le titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui regroupe les dispositions relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail. Il harmonise les régimes de l'inaptitude, qui divergent aujourd'hui en fonction de l'origine professionnelle ou non de celle-ci, révise les obligations de reclassement qui pèsent sur l'employeur et redéfinit dans ce cadre les conditions de rupture du contrat de travail. Il actualise les dispositifs spécifiques à certaines catégories de travailleurs (salariés en contrat à durée déterminée, travailleurs intérimaires, femmes en état de grossesse ou ayant accouché).

Le paragraphe II réforme les dispositions relatives au suivi médical des travailleurs en réservant la visite d'aptitude systématique à l'embauche aux salariés les plus exposés aux risques professionnels. Il réforme la procédure de constatation de l'inaptitude et modifie les voies de recours contre les décisions du médecin du travail.

Le paragraphe III concerne l'adaptation de la réforme aux salariés agricoles.

Le paragraphe IV précise les dates d'entrée en vigueur des dispositions précédentes.

A. Le rapprochement des régimes juridiques de l'inaptitude (I)

Le droit en vigueur fait cohabiter deux régimes de l'inaptitude qui diffèrent selon l'origine, professionnelle ou non, de l'accident ou de la maladie. Les articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 du code du travail fixent les règles applicables à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Le régime de l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est quant à lui régi par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code.

Le présent article tend à harmoniser ces deux régimes en ce qui concerne l'obligation de reclassement à laquelle sont soumis les employeurs et les possibilités de rupture du contrat de travail.

1. L'inaptitude d'origine non professionnelle (1° à 5° du I)

a) Le régime actuel de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle

L'article L. 1226-2 du code du travail définit l'obligation de reclassement comme le fait pour l'employeur de proposer au salarié « un autre emploi approprié à ses capacités ». Cette obligation vaut à partir du moment où le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel » (alinéa 1 er ).

Sa mise en oeuvre répond à deux conditions :

- d'une part, la proposition de l'employeur doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications de celui-ci « sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise » (alinéa 2).

- d'autre part, « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (alinéa 3).

b) Les modifications apportées par le 3° du I aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement

Le du I apporte plusieurs précisions sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement tout en alignant les droits des salariés déclarés inaptes au titre d'une maladie ou d'un accident non professionnel sur ceux prévus pour les salariés concernés par une inaptitude d'origine professionnelle.

Quatre séries de modifications sont proposées.

• Le a) modifie le premier alinéa de l'article L. 1226-2 :

- il supprime la précision relative au moment à partir duquel doit être mise en oeuvre l'obligation de reclassement. Celle-ci n'interviendra plus nécessairement lorsque l'inaptitude est déclarée à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail , dans le cadre d'une visite de reprise, mais dès lors que le salarié est déclaré inapte quel que soit le moment où le médecin le déclare comme tel et que l'avis d'inaptitude suive ou non une période de suspension du contrat ;

- il substitue au terme d'« emploi » celui de « poste » . L'inaptitude porterait ainsi sur l'impossibilité de reprendre non plus l'emploi mais le poste précédemment occupé. Symétriquement, l'employeur devrait proposer non pas « un autre emploi » mais « un autre poste » approprié aux capacités du salarié ;

- il opère une coordination avec une modification introduite au 6° du II en ce qui concerne la constatation de l'inaptitude (référence à l'article L. 4624-4).

• Le b) modifie le deuxième alinéa de l'article L. 1226-2 afin de prévoir l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement.

Le droit en vigueur ne prévoit expressément cette obligation qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. La jurisprudence a précisé que la consultation préalable des délégués du personnel constitue une formalité substantielle, en l'absence de laquelle le licenciement doit être refusé 461 ( * ) . La consultation doit avoir lieu même si le reclassement est impossible 462 ( * ) . L'avis doit être recueilli après les deux examens médicaux espacés de deux semaines 463 ( * ) . Enfin, l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclasser n'exonère pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité 464 ( * ) .

Le même b) remplace le terme d' « aptitude » par celui de « capacité ». Ce changement est en concordance avec les modifications apportées par le II du présent article aux règles relatives à la visite d'aptitude à l'embauche.

• Le c) insère un nouvel alinéa afin de prévoir, comme pour l'inaptitude d'origine professionnelle, que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, « le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ».

• Enfin, le d) modifie, au dernier alinéa de l'article L. 1226-2, le champ des possibilités auxquelles l'employeur peut recourir pour mettre en oeuvre le reclassement. En l'état actuel du droit, le reclassement peut être opéré, selon une formulation large, dans le cadre de « mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». Selon la jurisprudence, la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel 465 ( * ) .

Le projet de loi restreint cette liste en supprimant la référence aux mutations pour privilégier de manière plus ciblée les « mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants, ou d'aménagement du temps de travail ».

Le d) remplace par ailleurs, comme au a) , le terme d' « emploi » par celui de « poste ».

c) Les assouplissements apportés par les 4° et 5° aux règles de licenciement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle

• Les motifs de rupture précisés au 4°

Le 4° insère un article L. 1226-2-1 nouveau qui prévoit les conditions de rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle.

A l'heure actuelle, ces précisions font largement défaut dans le code du travail. Les règles régissant le licenciement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle peuvent en partie se déduire des articles L. 1226-4 et L. 1226-4-1 du code. Le premier prévoit qu'en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, l'employeur est tenu de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le second définit les règles de prise en charge des indemnités dues au salarié en cas de licenciement prononcé en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle.

En l'absence de règles précises, les juges ont appliqué à l'inaptitude d'origine non professionnelle les règles en vigueur pour le licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 1226-12 du code. Celui-ci dispose que le salarié déclaré inapte peut être licencié lorsque le reclassement est impossible ou lorsque le salarié a refusé la proposition de reclassement. La jurisprudence considère par ailleurs qu'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, indépendamment de la position prise par le salarié 466 ( * ) .

L'article L. 1226-2-1 nouveau oblige l'employeur à communiquer, par écrit, au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre poste. La rupture du contrat de travail est possible dans les quatre hypothèses suivantes :

- l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un autre poste au salarié ;

- l'employeur justifie du refus par le salarié du poste proposé ;

- l'avis du médecin du travail comporte la mention expresse que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;

- l'avis du médecin du travail comporte la mention expresse que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

La mention de la dernière hypothèse permet d'étendre à l'inaptitude d'origine non professionnelle, l'assouplissement des conditions de licenciement pour inaptitude professionnelle, engagé par la loi relative au dialogue social et à l'emploi et poursuivi au 8° du présent I.

Il est précisé que l'obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsqu'un poste prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail a été proposé par l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 précité.

Cette précision, recommandée par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail », se substitue à la solution retenue par la jurisprudence qui veut que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur indépendamment de l'origine de l'inaptitude.

Enfin, l'article L. 1226-1 nouveau renvoie au chapitre II du titre III du code du travail, relatif au licenciement pour motif personnel, en ce qui concerne la procédure à respecter par l'employeur s'il rompt le contrat de travail (entretien préalable, notification du licenciement).

• Le prévoit une mesure de coordination à l'article L. 1226-4-1 pour tenir compte de la création de l'article L. 1226-2-1 nouveau. L'article L. 1226-4-1 dispose qu'en cas de licenciement dans le cas visé à l'article L. 1226-4 précité, « les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation ». La référence à l'article L. 1226-4 est remplacée par celle à l'article L. 1226-4-1.

2. L'inaptitude d'origine professionnelle (6° à 11° du I)

a) L'assouplissement des règles relatives à la constatation de l'inaptitude d'origine professionnelle et à l'obligation de reclassement (6° et 7°)

• La protection du salarié contre la rupture après une suspension du contrat de travail (6°)

L'article L. 1226-8 du code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident ou une maladie d'origine professionnelle , le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »

Le du I modifie cette disposition pour tenir compte des critiques formulées à l'encontre de la visite médicale d'aptitude par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » ainsi que des changements déjà opérés par la loi du 17 août 2015. Celle-ci a recentré les missions du médecin du travail sur la vérification d'aptitude des salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers. Pour les autres salariés, le rapport du groupe de travail souligne l'effet pervers de la déclaration d'aptitude, qui conduirait à affaiblir l'incitation de l'employeur à développer les efforts de prévention dans l'entreprise, et recommande de privilégier le constat d' « inaptitude ». Le paragraphe II du présent article, qui supprime la visite d'aptitude, s'inscrit dans cette perspective.

La nouvelle rédaction de l'article L. 1226-8 permet au salarié de retrouver son emploi ou un emploi similaire à l'issue des périodes de suspension sauf s'il est déclaré « inapte dans les situations définies à l'article L. 1226-10 » modifié à la subdivision suivante.

• L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (7°)

Le modifie l'article L. 1226-10 relatif aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

De manière symétrique à l'article L. 1226-2 relatif au reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle (cf. le 3° supra ), l'article L. 1226-10 dispose que l'obligation de reclassement intervient « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ».

La proposition de l'employeur doit tenir compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications « sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ». Dans les entreprises qui comptent cinquante salariés ou plus, les indications du médecin du travail portent également sur « l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté » (alinéa 2).

Enfin, l'employeur doit proposer un emploi « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». La jurisprudence considère que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel 467 ( * ) .

Selon une approche similaire à celle adoptée pour les évolutions proposées à l'article L. 1226-2, le 7° du I apporte trois séries de modifications à l'article L. 1226-10.

Le a) modifie le premier alinéa afin que l'obligation de reclassement soit mise en oeuvre non plus à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail mais dès le moment où le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle . Le terme « emploi » est remplacé par celui de « poste ». A des fins de cohérence, un renvoi est opéré à l'article L. 4624-4 relatif à la constatation de l'inaptitude dont le 6° du II du présent article révise les modalités.

Le b) modifie le deuxième alinéa en remplaçant la notion d' « aptitude » par celle de « capacité ». L'avis du médecin du travail portera désormais non plus sur l'aptitude mais sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Pour une meilleure cohérence rédactionnelle, il est désormais précisé que la formation proposée au salarié dans les entreprises d'au moins cinquante salariés vise à le préparer à occuper un poste adapté.

Enfin, le c) restreint, au dernier alinéa de l'article L. 1226-10, le champ des possibilités auxquelles l'employeur peut recourir pour mettre en oeuvre le reclassement. Il supprime le reclassement par voie de mutation et cible les « mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants, ou d'aménagement du temps de travail ».

b) Les assouplissements apportés aux règles de licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (8° et 9°)

Le modifie l'article L. 1226-12 relatif aux conditions de licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Celui-ci prévoit aujourd'hui trois hypothèses dans lesquelles l'employeur peut rompre le contrat de travail lorsque le reclassement est impossible :

- l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ;

- le salarié refuse l'emploi proposé ;

- l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (hypothèse introduite par la loi du 17 août 2015).

Le b) du 8° complète cette liste par l'ajout d'une quatrième hypothèse permettant la rupture du contrat de travail si la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise figure expressément dans l'avis du médecin du travail.

Cette modification permet une harmonisation des motifs de licenciement entre le régime prévu pour l'inaptitude d'origine professionnelle et celui prévu pour l'inaptitude d'origine non professionnelle.

Le a) remplace la notion d' « emploi » par celle de « poste ».

Le c) insère un nouvel alinéa qui précise que l'obligation de reclassement est satisfaite dès lors que « l'employeur a proposé, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, un poste prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. »

Le apporte des modifications de référence et d'ordre rédactionnel à l'article L. 1226-15 qui concerne les sanctions applicables à l'employeur en cas de non-respect des obligations de reclassement.

c) Les modifications apportées au régime de l'inaptitude d'origine professionnelle pour les salariés en contrat à durée déterminée (10° et 11°)

Le 10° étend aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD) les assouplissements apportés au régime de l'inaptitude d'origine professionnelle s'agissant des motifs de rupture du contrat de travail.

L'article L. 1226-20 énumère aujourd'hui deux hypothèses dans lesquelles l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un CDD et déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

- l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi (dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11) ;

- le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions.

Le b) prévoit deux autres hypothèses liées à l'avis du médecin du travail :

- l'avis mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;

- cet avis mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Le a) opère une coordination.

Le 11° modifie l'article L. 1226-21 du code du travail qui prévoit le droit du salarié du CDD à une indemnité lorsqu'il a été licencié par l'employeur après avoir été « déclaré apte » à l'issue des périodes de suspension. Il n'est plus fait référence au salarié « déclaré apte » mais au salarié qui « n'est pas déclaré inapte ».

3. L'actualisation des dispositions spécifiques à certaines catégories de travailleurs (1° et 2°)

Les 1° et 2° du I ajustent les règles applicables aux salariées en état de grossesse ou ayant accouché et qui travaillent de nuit ou qui sont exposées à des risques particuliers, afin de tenir compte des modifications apportées par le 7° du même I aux dispositions relatives à l'obligation de reclassement.

Le droit en vigueur protège ces deux catégories de travailleurs en définissant les conditions dans lesquelles les salariées concernées ont droit à un changement temporaire d'affectation à leur demande ou sur demande du médecin du travail.

a) Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché et qui travaillent de nuit (1°)

L'article L. 1225-9 du code du travail prévoit que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille de nuit doit être affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Un tel changement d'affectation est également de droit lorsque le médecin du travail constate que le poste de nuit est incompatible avec cet état. Il ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

L'article L. 1225-10 dispose qu'en cas d'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, l'employeur lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat.

L' article L. 1225-11 précise que les dispositions des deux articles précités ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté (article L. 1225-4), au congé de maternité (article L. 1225-17), à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal (article L. 1225-29), à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, constatée par le médecin du travail (article L. 1226-2) et aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail (article L. 4624-1).

Le a) du 1° du I du présent article complète cette énumération par l'ajout de l'article L. 1226-10 relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le b) du même 1° opère une coordination rendue nécessaire par les modifications introduites par le 6°.

b) Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché et qui sont exposées à des risques particuliers (2°)

Les articles L. 1225-12 à L. 1225-14 du code du travail prévoient un régime protecteur analogue pour les salariées en état de grossesse, médicalement constaté ou ayant accouché et qui sont exposées à des risques particuliers : obligation de proposer un autre emploi compatible avec cet état, recours à des mesures temporaires d'aménagement de poste ou d'affectation à un autre poste sans diminution de la rémunération, obligation pour l'employeur de préciser les motifs qui s'opposent au recours à une affectation temporaire, garanties de rémunération pendant la suspension du contrat de travail.

L'article L. 1225-15 du même code précise que les dispositions des trois articles précités ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté (article L. 1225-4), à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, constatée par le médecin du travail (article L. 1226-2), et aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail (article L. 4624-1) .

Le a) du 2° du I du présent article complète cette énumération par l'ajout de l'article L. 1226-10 relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le b) du même 2° opère une coordination avec les modifications réalisées au 6°.

B. La réforme du suivi médical des salariés (II)

Le paragraphe II réforme le suivi médical des salariés.

1. Les précisions apportées au rôle du médecin du travail quant à la sécurité des tiers (1° du II)

L'article L. 4622-3 du code du travail définit le rôle du médecin du travail comme étant « exclusivement préventif » et visant deux catégories de personnes :

- les travailleurs eux-mêmes, dont « toute altération de la santé » doit être évitée « notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé » ;

- et, depuis la loi du 17 août 2015 à l'initiative de notre collègue député Michel Issindou, les tiers, dont « toute atteinte à la sécurité » doit également être évitée . Cette formulation a fait l'objet de critiques portant sur son caractère imprécis et potentiellement trop large par rapport aux missions des services de santé au travail dont le champ d'action doit rester limité à l'environnement de travail. L'intention était de viser les « salariés occupant des postes dits de sécurité et susceptibles de compromettre, du fait de leur maladie, non seulement leur propre sécurité, mais également celle des tiers » comme les pilotes de ligne ou les « conducteurs de grue transportent des plaques au-dessus d'une école » 468 ( * ) .

Pour assurer plus de précision, le 1° du II recentre le rôle du médecin du travail sur les tiers présents dans l'environnement de travail immédiat des salariés. L'article L. 4622-3 ne vise ainsi plus « toute atteinte à la sécurité des tiers » mais « tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ».

2. La refonte des dispositions relatives au suivi médical (2° à 8°)

a) Les dispositions de coordination (2° à 4°)

Les 2° à 4° du II procèdent aux coordinations et précisions rendues nécessaires par les dispositions suivantes du II.

Au , l'article L. 4624-2 relatif au dossier médical en santé au travail devient l'article L. 4624-8 et une coordination est effectuée pour assurer un renvoi aux articles appropriés du code.

Au , l'article L. 4624-3 relatif aux suites à donner aux mesures de prévention proposées par le médecin du travail s'il constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, devient l'article L. 4624-9.

Le abroge l'article L. 4624-4. Celui-ci prévoit une « surveillance médicale spécifique » pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et pour les salariés dont la situation personnelle le justifie. Il renvoie la définition des modalités d'identification de ces salariés et de la surveillance médicale à un décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont refondues dans une nouvelle rédaction au sein d'un article L. 4624-2 entièrement réécrit selon la version proposée au 6° du présent II.

Le modifie l'article L. 4624-5. Celui-ci renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du chapitre du code du travail relatif aux actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Cet article devient l'article L. 4624-10. Il est complété afin que ces décrets précisent également en particulier les modalités du nouveau suivi médical individuel (simple ou renforcé) défini par les dispositions suivantes du projet de loi.

b) La suppression de la visite médicale d'aptitude systématique, sauf pour les salariés bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, la réforme de la procédure de constatation de l'inaptitude et la révision de la procédure de contestation de l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude (6° à 8°)

Le 6° du II procède à une refonte intégrale de l'article L. 4624-1 du code du travail en faisant remonter du niveau réglementaire au niveau législatif les dispositions définissant le cadre général applicable au suivi médical individuel des salariés. Le 7° réforme la procédure de constatation de l'inaptitude, qu'il déplace également dans la partie législative du code. Le 8° modifie la procédure de contestation de l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude dont la première étape ne se déroulerait, non plus devant l'inspecteur du travail, mais en référé devant la juridiction prud'homale qui serait chargée de désigner un médecin-expert dont l'avis se substituerait à celui du médecin du travail.

• Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat pour assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise 469 ( * ) . A ce titre, chaque travailleur doit pouvoir bénéficier d'un suivi individuel de son état de santé et l'employeur est tenu d'organiser des services de santé au travail dont les actions et les moyens sont définis aux articles L. 4624-1 à L. 4624-5.

L'actuel article L. 4624-1 du code du travail

Cet article, modifié par la loi du 20 juillet 2011 470 ( * ) avant de faire à nouveau l'objet de plusieurs modifications successives au cours de l'année écoulée, fixe les principes essentiels qui président aux mesures individuelles que le médecin du travail peut proposer pour adapter le travail au salarié.

Celui-ci est « habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ». Depuis la loi du 17 août 2015, il est précisé qu' « il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi » (alinéa 1 er ).

« L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite » (alinéa 2).

« En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ». Depuis la même loi, il est précisé que l'autre partie est informée de ce recours et que « l'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ». (alinéa 3).

Enfin, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré un nouvel alinéa prévoyant la présence de données selon le sexe dans le rapport annuel d'activité établi par le médecin du travail, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé du travail (alinéa 4).

Si l'article L. 4624-4 prévoit, depuis la loi du 17 août 2015, une « surveillance médicale spécifique » pour les salariés affectés à des postes à risques, leurs collègues ou des tiers et pour « les salariés dont la situation personnelle le justifie », les règles de droit commun relatives au suivi individuel de l'état de santé du salarié sont définies dans la partie réglementaire du code. Les modalités d'identification des salariés devant bénéficier d'une surveillance médicale spécifique et les modalités de cette surveillance sont elles aussi déterminées par voie réglementaire (décret en Conseil d'Etat).

Les règles en vigueur relatives au suivi individuel de l'état de santé du salarié,
à la déclaration d'inaptitude et à la contestation de l'avis médical
d'aptitude ou d'inaptitude

- La visite d'embauche

Tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (article R. 4624-10). Cependant, le salarié soumis à une surveillance médicale renforcée bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauche.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée sont énumérés à l'article R. 4624-18 et à l'article L. 6511-1 du code des transports : d'une part, les travailleurs mineurs, les femmes enceintes, les salariés exposés à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, aux agents biologiques, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ainsi que les travailleurs handicapés , et d'autre part, les commandants, pilotes, mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef.

Les objectifs de l'examen médical d'embauche sont définis à l'article R. 4624-11 qui mentionne en premier lieu la nécessité « de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ». Les autres objectifs sont de proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

- Les visites périodiques

L'article R. 4624-16 prévoit que le salarié bénéficie ensuite d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois 471 ( * ) . L'objectif poursuivi est de « s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ».

En dehors des examens périodiques, un examen du salarié par le médecin du travail est de droit à sa demande ou à la demande de l'employeur (article R. 4624-17).

Pour les salariés bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, le médecin du travail détermine lui-même, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, la fréquence des examens, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre mois.

- Les visites de reprise et de pré-reprise

Tout salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel (article R. 4624-22). Pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié (R. 4624-20).

- La déclaration d'inaptitude

L'article R. 4624-31 définit la procédure par laquelle le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail. Trois conditions sont requises : avoir réalisé une étude de ce poste, effectué une analyse des conditions de travail dans l'entreprise, et fait passer au salarié deux examens médicaux espacés de deux semaines et éventuellement accompagnés d'examens complémentaires. Si ces conditions ne sont pas respectées, le licenciement peut être annulé car il aura été motivé par une inaptitude irrégulièrement constatée 472 ( * ) .

- La contestation de l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude

En application de l'article L. 4624-1, l'article R. 4624-35 prévoit qu'en cas de contestation de l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. L'article R. 4624-36 précise que la décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin-inspecteur du travail.

• Les dispositions du projet de loi

Les 6° à 8° du II du présent article remplacent les dispositions actuelles de l'article L. 4624-1 par les articles L. 4624-1 à L. 4624-7, qui sont, selon les cas, entièrement réécrits ou nouveaux.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée au 6°, l'article L. 4624-1 se compose de trois alinéas.

Le premier alinéa énonce le principe selon lequel chaque travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé. Celui-ci est assuré par le médecin du travail et, sous son autorité, par les autres professionnels de santé membres de l'équipe pluridisciplinaire. Le collaborateur médecin et l'infirmier sont expressément désignés.

Le deuxième alinéa supprime la visite médicale d'aptitude systématique auprès du médecin du travail , qu'il remplace par une « visite d'information et de prévention » effectuée après l'embauche « par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa ». En rupture avec le droit actuel, cette première visite médicale ne sera plus réservée au médecin du travail ou au collaborateur médecin mais pourra également être réalisée par l'infirmier par exemple. La définition du délai dans lequel cette visite doit intervenir est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

Le troisième alinéa remplace l'obligation d'un examen périodique tous les vingt-quatre mois par un suivi adapté au contexte : les modalités et la périodicité du suivi seront désormais ajustées en fonction des conditions de travail, de l'état de santé du travailleur, de son âge, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.

Les dispositions du dernier alinéa de l'actuel article L. 4624-1, relatives au contenu du rapport annuel du médecin du travail, sont supprimées.

- Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée au 7°, l'article L. 4624-2 pose le principe de l'examen médical d'aptitude pour les salariés occupant des postes à risque. Il se compose de deux paragraphes.

Le I fait bénéficier « tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail » d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Celui-ci remplace la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

Le II les fait bénéficier d'un examen médical d'aptitude selon les modalités suivantes :

- l'examen a lieu avant l'embauche ;

- il est réalisé par le médecin du travail « sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin » ;

- l'objectif est « de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ».

La visite médicale d'aptitude, désormais obligatoirement réalisée avant l'embauche, est ainsi recentrée sur les seuls salariés à risque, leurs collègues et les tiers directs.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 4624-3 précise que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Cette proposition se fait par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 4624-4 réforme la procédure de constatation de l'inaptitude par le médecin du travail. Quatre conditions sont désormais prévues pour déclarer le salarié inapte :

- le médecin du travail doit « avoir procédé ou avoir fait procédé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste » ;

- il doit « avoir échangé avec le salarié et l'employeur » ;

- il a ensuite constaté « qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible » ;

- et « que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste ».

En revanche, le médecin du travail ne serait plus tenu de procéder à deux examens médicaux espacés de deux semaines, une seule visite de reprise serait nécessaire.

Il est précisé que l'avis d'inaptitude du médecin du travail doit être accompagné de « conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 4624-5 vise à s'assurer du dialogue entre le médecin du travail, le salarié et l'employeur.

Son premier alinéa précise que pour l'application des deux articles précédents, il « reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications, ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur ».

Son deuxième alinéa donne la possibilité au médecin du travail de proposer à l'employeur « l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre son avis et ses indications, ou ses propositions » .

Au 8°, l'article L. 4624-6 nouveau oblige l'employeur à prendre en compte l'avis et les indications, ou les propositions, que le médecin du travail formule en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. S'il refuse de les prendre en compte, il doit communiquer par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs pour lesquels il ne peut leur donner suite.

Au même 8°, l'article L. 4624-7 nouveau réforme la procédure par laquelle le salarié ou l'employeur peut contester « les éléments de nature médicale justifiant l'avis et les indications, ou les propositions, émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ». Il comporte deux paragraphes.

Le I instaure une nouvelle procédure de saisine du conseil de prud'hommes, qui statuerait en la forme des référés pour désigner un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel .

Le référé est une procédure d'urgence faisant intervenir une formation restreinte composée, en vertu de l'article R. 1455-1 du code du travail, d'un conseiller prud'homme salarié et un conseiller prud'homme employeur.

Il est précisé que l'auteur de la saisine en informe le médecin du travail.

Le II, qui ouvre la possibilité pour le médecin-expert de demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé du salarié, sans que le principe de la protection du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) ne puisse lui être opposé, prévoit la substitution de l'avis du médecin-expert à celui du médecin du travail .

c) Le cas des salariés temporaires et des salariés en CDD (9°)

L'article L. 4625-1 nouveau renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2, dans leur nouvelle rédaction, pour les salariés temporaires et les salariés en CDD.

Il est précisé que ces dispositions devront leur garantir « un suivi médical individuel d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée ». Le décret précité devra prévoir les modalités d'information de l'employeur sur le suivi médical individuel de son salarié.

C. Les services de santé dans le secteur de l'agriculture (III)

Le paragraphe III du présent article modifie l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime afin de renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'action des services de santé au travail en agriculture.

Le a) procède à une coordination des références afin de permettre aux salariés agricoles de bénéficier des nouvelles dispositions relatives au suivi individuel de l'état de santé et au régime de l'inaptitude.

Le b) renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les mesures d'adaptation requises pour les salariés temporaires et en CDD s'agissant des nouvelles dispositions relatives au suivi individuel de l'état de santé, au suivi individuel renforcé et des règles d'information de l'employeur sur la situation de son salarié au regard de ce suivi.

D. L'entrée en vigueur des dispositions (IV)

Le paragraphe IV prévoit une entrée en vigueur des dispositions du présent article au plus tard le 1 er janvier 2017 ou, avant cette date le cas échéant, à la date de publication des décrets pris pour leur application.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires sociales , 55 amendements ont été déposés sur l'article 44, parmi lesquels 20 ont été adoptés, dont 13 rédactionnels, de précision ou de coordination. Quatre modifications principales ont été apportées au texte :

- à l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, il est désormais précisé qu'une attestation est remise au travailleur à la suite de la visite d'information et de prévention après l'embauche. Dans l'esprit des députés, ce document pourrait comporter une description du poste ou de l'emploi et des principaux risques auxquels le salarié est exposé, accompagnée des mesures de prévention à respecter et mentionnant, le cas échéant, la demande d'adaptation du poste, formulée par le médecin du travail ;

- à l'initiative du rapporteur, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur devra proposer, comme cela est écrit aujourd'hui dans le code du travail, un « emploi » et non un « poste », ce qui sous-entend, selon les députés, l'idée de proposer plusieurs postes ;

- sur proposition du rapporteur, la notion de reclassement par voie de mutation a été réintégrée au texte, de façon à ce que la recherche de reclassement soit faite dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient « parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel » comme le veut la jurisprudence ;

- également sur proposition du rapporteur, en cas de licenciement en raison de l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, cette impossibilité devra être constatée « dans un emploi » et non « dans l'entreprise » comme le prévoyait initialement le projet de loi.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement a retenu six amendements à l'article 44. Il en résulte quatre modifications, dont les trois premières résultent de l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

- l'obligation, lors de la visite d'information et de prévention, d'orienter tout travailleur qui se déclare titulaire d'une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) ou d'une pension d'invalidité vers le médecin du travail pour un suivi individuel renforcé de son état de santé ;

- une disposition prévoyant l'élection du président et du trésorier des services de santé interentreprises alternativement parmi les représentants des employeurs et parmi ceux des salariés ;

- une disposition prévoyant que le président de la commission de contrôle qui a pour mission de surveiller le service de santé au travail est choisi parmi l'ensemble de ses membres, salariés ou employeurs.

- à l'initiative de notre collègue députée Chantal Guittet et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l'extension à l'ensemble des entreprises de l'obligation pour le médecin du travail de formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle (le texte initial limitait cette obligation aux entreprises d'au moins cinquante salariés comme pour l'inaptitude d'origine professionnelle).

III - La position de la commission

Votre commission exprime sa plus grande préoccupation face à l'esprit de résignation avec lequel le Gouvernement entend répondre aux difficultés bien connues de la médecine du travail dans notre pays. Le projet de loi prend pour acquis le déclin des effectifs de médecins du travail, sans répondre au véritable problème que constitue le manque d'attractivité de cette profession. Le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » a lui-même fait l'impasse sur cette question dont l'enjeu est, ni plus ni moins, la disparition de la médecine du travail d'ici quelques décennies. Selon les projections démographiques disponibles, le nombre de médecins du travail sera ramené d'environ 5 600 aujourd'hui à moins de 2 500 d'ici 2030. Une réflexion approfondie sur les évolutions à apporter au statut du médecin du travail, à ses conditions d'exercice, aux conditions de formation et d'accès à cette spécialité ainsi qu'aux liens entre la médecine de ville et la médecine du travail aurait dû être engagée.

L'appréciation qu'il est possible de porter sur la limitation de la visite d'aptitude à l'embauche aux travailleurs soumis à une « surveillance médicale renforcée » dépend de deux facteurs importants dont la définition est renvoyée au pouvoir réglementaire. Il s'agit, d'une part, de son périmètre, d'autre part, du délai dans lequel aura lieu la visite d'information et de prévention pour les salariés qui ne seront plus soumis à la vérification d'aptitude.

Suivant l'avis des rapporteurs, votre commission a estimé que, compte tenu des enjeux, le principe de la visite d'aptitude doit être maintenu, la visite d'information et de prévention ne devant être possible qu'à titre dérogatoire, lorsque la nature du poste auquel le travailleur est affecté le permet ( amendement COM-211 ). Cette visite, qui sera l'occasion d'un tout premier contact du salarié avec les services de santé au travail et qui a pour objet principal de l'informer de ses droits et des risques associés à son poste de travail, doit avoir lieu dans un délai très rapproché du moment de l'embauche. Il est donc précisé qu'elle doit être réalisée dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat et, en tout état de cause, avant l'expiration de la période d'essai. Les catégories de travailleurs concernés seront définies par décret en Conseil d'Etat après consultation des partenaires sociaux. Votre commission a également prévu expressément la possibilité d'une réorientation du salarié vers le médecin du travail, lorsque le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention le juge nécessaire.

S'agissant de la définition des missions des services de santé au travail, votre commission a adopté un amendement des rapporteurs qui supprime la référence aux tiers pour opérer un recentrage sur la prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ( amendement COM-214 ). Depuis la loi du 17 août 2015, les services de santé au travail doivent en effet s'employer à prévenir « toute atteinte à la sécurité des tiers ». Or cette formulation imprécise revêt un caractère potentiellement trop large par rapport aux missions des professionnels de santé au travail dont le champ d'action doit rester limité à l'environnement de travail du travailleur. Elle est contestée par les professionnels eux-mêmes, qui y voient une dénaturation de leur rôle et le risque de transformer la médecine du travail en une médecine « de contrôle » axée sur l'« aptitude sécuritaire ».

Enfin, votre commission a souhaité préciser que le décret en Conseil d'Etat qui adaptera aux salariés intérimaires ou en CDD les règles formulées pour les salariés en CDI devra également permettre d'éviter des visites médicales redondantes en cas de renouvellement ou de changement de contrat ( amendement COM-213 ). Votre commission est en effet convaincue que l'importance numérique des salariés en contrats de courte durée rend nécessaire la mise en place d'un outil particulier de suivi afin d'éviter que les médecins du travail ne soient accaparés par la réalisation de visites dont le caractère répétitif les rend souvent inutiles.

Sans remettre en cause plusieurs avancées qui concourent à aligner le régime de l'inaptitude d'origine non professionnelle sur celui de l'inaptitude d'origine professionnelle, comme par exemple la possibilité de rompre le contrat de travail sur le seul fondement de l'avis du médecin du travail, votre commission a adopté plusieurs amendements de simplification et de cohérence des rapporteurs. Elle a ainsi supprimé l'obligation de consulter les délégués du personnel avant toute proposition de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ( amendement COM-208 ) et précisé que l'obligation pour le médecin du travail de formuler des indications sur la capacité du salarié à suivre une formation ne s'applique que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ( amendement COM-209 ).

Votre commission est également revenue à la rédaction initiale du projet de loi qui privilégiait la notion de « poste » à celle d' « emploi » s'agissant des dispositions relatives à l'inaptitude et au reclassement ( amendement COM-207 ).

Votre commission n'est pas favorable à la réforme proposée par le Gouvernement pour remédier aux défauts de l'actuelle procédure de recours contre les avis d'aptitude ou d'inaptitude devant l'inspecteur du travail. Le faible nombre de médecins experts près les cours d'appel, leur éloignement des lieux de travail et le nombre croissant de contestations ne plaident pas en faveur d'un contentieux porté devant les juridictions prud'homales qui sont déjà engorgées. Il sera par ailleurs difficile pour l'employeur de contester les éléments de nature médicale sur lesquels se fonde l'avis du médecin du travail, comme le prévoit le projet de loi, puisque ces éléments sont couverts par le secret médical.

A l'initiative des rapporteurs, votre commission a adopté un amendement qui prévoit que, si le salarié ou l'employeur conteste l'avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émises par le médecin du travail, il pourra saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substituera à celle du médecin du travail ( amendement COM-212 ). Cette solution s'inspire de la recommandation n° 22 formulée par le groupe de travail « Aptitude et médecine du travail ». Il est précisé que les dépenses liées à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales seront à la charge intégrale et exclusive des services de santé au travail.

Votre commission souligne enfin les contradictions dont souffrent les dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour modifier la gouvernance des services inter-entreprises de santé au travail. Outre qu'elle ne peut cautionner l'absence totale de concertation dont pâtit le dispositif proposé, elle s'interroge sur sa cohérence au regard des missions des instances concernées et de la responsabilité, y compris pénale, qui pèse sur l'employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Partant de son caractère peu consensuel et considérant qu'il modifierait sensiblement l'équilibre que garantit le droit actuel, votre commission a supprimé ce dispositif à l'initiative des rapporteurs ( amendement COM-210 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 bis (art. L. 2221-7-1 [nouveau] du code des transports) - Surveillance médicale des personnels ferroviaires affectés à des tâches essentielles de sécurité autres que les conducteurs de train

Objet : Cet article, issu d'un amendement retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, définit les conditions de vérification de l'aptitude des personnels exerçant certaines tâches nécessaires à la sécurité ferroviaire autres que les conducteurs de train ainsi que les modalités de recours contre l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, en rapprochant ces règles de celles en vigueur pour les conducteurs de train.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement de notre collègue député Joël Giraud et plusieurs membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il définit les conditions dans lesquelles les personnels exerçant certaines tâches nécessaires à la sécurité ferroviaire, autres que les conducteurs de train, font l'objet d'un contrôle d'aptitude.

En l'état actuel du droit, un tel cadre n'existe dans la loi que pour les conducteurs de train en vertu de la directive 2007/59/CE 473 ( * ) . Transposée par la loi du 8 décembre 2009 et plusieurs mesures réglementaires 474 ( * ) , cette directive harmonise les conditions de certification des conducteurs de train au sein de l'Union européenne en prévoyant la reconnaissance des licences et attestations par tous les acteurs du secteur ferroviaire.

Les dispositions légales issues de la transposition sont aujourd'hui codifiées à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports. Intitulée « Dispositions relatives à la conduite des trains », elle est constituée des articles L. 2221-8 à L. 2221-10.

L'article L. 2221-8 prévoit ainsi l'obligation d'être titulaire d'une licence pour exercer la profession de conducteur de train. La délivrance de cette licence est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques. La reconnaissance de ces aptitudes est établie par des médecins et des psychologues agréés (décret n° 2010-708).

Le deuxième alinéa du même article dispose qu'un recours peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue devant une commission ferroviaire d'aptitudes dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La commission ferroviaire d'aptitudes

En vertu de l'article 10 du décret n° 2010-708, la commission ferroviaire d'aptitudes a pour mission de se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de train. Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d'aptitude ou d'inaptitude.

Elle propose au ministre chargé des transports, les médecins et les psychologues à agréer pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle peut le cas échéant proposer au ministre le retrait de l'agrément si l'une des conditions exigées n'est plus remplie.

La commission exerce, par ailleurs, des missions consultatives (études et recommandations et réponses à toute question relative au dispositif de suivi des aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train et aux conditions d'agrément des médecins et des psychologues).

Son secrétariat est assuré par les services du ministère chargé des transports.

Les règles relatives aux aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles pour la sécurité, autres que la conduite des trains ont, quant à elles, été fixées par l'arrêté du 7 mai 2015 475 ( * ) . Celui-ci confie aux exploitants ferroviaires eux-mêmes la mission de définir , pour les tâches essentielles pour la sécurité, les conditions d'aptitudes physiques et psychologiques minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées. Il revient ainsi à tout exploitant ferroviaire, de déterminer les conditions d'aptitudes physiques et psychologiques requises des personnels concernés et de s'assurer, par un suivi individuel régulier, qu'ils satisfont à ces conditions.

L'annexe 1 de cet arrêté définit treize tâches essentielles pour la sécurité (de A à M), concernées par ces dispositions (parmi lesquelles à titre d'exemple « A : manoeuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations » ou « D : intervenir sur les composants critiques de l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations »).

Le présent article élève au niveau législatif la définition des conditions dans lesquelles l'aptitude des personnels affectés à ces tâches essentielles pour la sécurité est vérifiée. Il les rapproche ainsi de celles prévues pour les conducteurs de train. Pour ce faire, il apporte deux modifications à la section 2 précitée. D'une part, il modifie son intitulé qui devient « Dispositions relatives aux tâches de sécurité », expression qui englobe à la fois les conducteurs de train et les personnels de sécurité autres que les conducteurs de train. D'autre part, il insère au début de la section un article L. 2221-7-1 nouveau qui comprend trois alinéas.

Le premier alinéa pose le principe selon lequel les personnels affectés, sur le réseau ferré national, à des tâches de sécurité ferroviaire énumérées par décret doivent faire l'objet d'une vérification de leur aptitude. Un décret en Conseil d'Etat doit prévoir les conditions dans lesquelles cette vérification est effectuée.

Le deuxième alinéa précise que le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8, c'est-à-dire devant la commission ferroviaire d'aptitudes.

Le troisième alinéa renvoie à un décret le soin de définir les modalités de reconnaissance d'aptitude obtenue à l'étranger.

II - La position de la commission

Votre commission estime que le dispositif proposé va dans le sens d'une plus grande harmonisation. Interrogée par vos rapporteurs, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) indique que 75 000 personnes seront concernées par le nouveau dispositif. Le ministère concerné ne dispose quant à lui d'aucune donnée de suivi des agents effectuant des tâches essentielles pour la sécurité.

A l'initiative de vos rapporteurs, elle a adopté un amendement qui apporte des modifications d'ordre rédactionnel et qui renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports le soin d'établir la liste des personnels concernés par le dispositif proposé ( amendement COM-215 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 ter - Rapport sur le renforcement de l'attractivité de la carrière de médecin du travail

Objet : Cet article, issu d'un amendement retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les moyens de renforcer l'attractivité du métier de médecin du travail.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement de notre collègue député Jean-Louis Touraine et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit l'élaboration d'un rapport du Gouvernement relatif aux propositions qui permettraient de renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail.

La remise ce rapport au Parlement doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

II - La position de la commission

Votre commission ne peut que réitérer ses réserves sur l'absence de prise en compte par le Gouvernement de la nécessité d'engager une réflexion approfondie sur les évolutions à apporter au statut et à la formation des médecins du travail pour enrayer le déclin de cette spécialité.

A l'initiative des rapporteurs, elle a adopté un amendement qui étend l'objet du rapport demandé à la formation initiale des médecins du travail et aux autres voies d'accès à cette profession ( amendement COM-216 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 456 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

* 457 Rapport de l'inspection générale des affaires sociales, établi par Michel Issindou, Christian Ploton, Sophie Quinton-Fantoni, Anne-Carole Bensadon et Hervé Gosselin, mai 2015.

* 458 Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

* 459 Selon la direction générale du travail (DGT), on dénombre dans les services de santé inter-entreprises 154 collaborateurs médecins, 71 internes, 818 infirmiers, 1377 assistants de service de santé au travail et 1116 intervenants en prévention des risques professionnels (au 31 décembre 2013).

* 460 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 461 CE 22 mai 2002.

* 462 Soc. 21 février 1990.

* 463 Soc. 15 octobre 2002.

* 464 Soc. 10 novembre 1993.

* 465 Soc. 19 mai 1998.

* 466 Soc. 10 mars 2004.

* 467 Soc. 24 octobre 1995.

* 468 Intervention de M. Michel Issindou, député, compte rendu des débats de la deuxième séance du jeudi 28 mai 2015, Assemblée nationale.

* 469 Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535P.

* 470 Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

* 471 Depuis le 1 er juillet 2012, cette périodicité peut être portée au-delà de 24 mois, lorsque l'agrément du service de santé le prévoit et à la condition que soient mis en place des entretiens infirmier et des actions pluridisciplinaires annuelles.

* 472 Cass., soc., 20 septembre 2006, n° 05-40.526P.

* 473 Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

* 474 Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ; décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train et arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train.

* 475 Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page