TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2017

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

CHAPITRE IER - Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux

Article 6 (art. 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, section 1 du chapitre Ier du livre Ier de la cinquième partie, art. L. 5141-1, L. 5141-3 et L. 5141-4 du code du travail) - Plafonnement des revenus éligibles à l'exonération applicable aux BER et à l'ACCRE

Objet : Cet article prévoit le plafonnement de deux dispositifs d'exonération de cotisations sociales ouverts jusqu'à présent sans condition de plafond, les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et l'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE).

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article, qui visait, pour l'essentiel, à clarifier l'articulation entre le code du travail et le code de la sécurité sociale sur le dispositif de l'ACRRE et à alléger une rédaction alourdie au fil des modifications successives.

Cette rédaction n'a pas fait l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale, le rapporteur contestant par principe, dans l'exposé des motifs de son amendement, la position prise par le Sénat : « Cet amendement traduit donc une certaine perplexité du rapporteur à l'endroit de la position paradoxale du Sénat : pourquoi chercher à améliorer la qualité rédactionnelle d'un texte dont on n'accepte pas les grands équilibres, et dont on nie ainsi les fondements ?

Le seul effet d'une telle position est de laisser en navette un grand nombre d'articles, et d'alourdir la nouvelle lecture par l'Assemblée, alors même que les modifications rédactionnelles proposées ne sont pas toujours utiles.

Par économie de moyens, dans des délais contraints, le rapporteur propose de retenir par principe les rédactions issues du débat devant l'Assemblée nationale. »

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en tenant compte toutefois des nécessaires corrections apportées par le Sénat à l'entrée en vigueur du texte.

Article 6 bis (art. 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 - Affiliation au RSI des personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une affiliation au RSI et le bénéfice de l'ACCRE pour les personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion.

En première lecture, sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement codifiant la disposition proposée dans le code de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 6 ter (art. L. 137-10 du code de la sécurité sociale) - Exemption des régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

Objet : Cet article prévoit d'exonérer les régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise.

Issu de l'adoption d'un amendement présenté par Pascale Gruny, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel exonérait les régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise.

L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit une contribution de 50 %, à la charge des employeurs, sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés « sous quelque forme que ce soit ».

Sur ce fondement, des redressements ont été récemment appliqués au congé de fin d'activité mis en place en 1997 par la branche du secteur routier. Ce dispositif, dont le coût est de 260 millions d'euros annuels, est financé pour moitié par l'État, l'autre moitié étant financée par des cotisations des employeurs et des salariés. Il permet à un conducteur ayant accompli 26 ans de conduite, de quitter son entreprise 5 ans avant l'âge légal de la retraite. Ce départ a pour contrepartie une embauche en contrat à durée déterminée.

Une négociation devrait s'engager pour faire évoluer ce dispositif et tenir compte, notamment, de la mise en place du compte pénibilité. Dans l'immédiat cet article, qui ne concerne pas que le transport routier, mais l'ensemble des accords de branche, avait pour objet de sécuriser ces dispositifs.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement de suppression de cet article qui a été retiré lors de la séance publique.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Bernadette Laclais qui prévoit l'exonération du seul congé de fin d'activité du transport routier jusqu'au 31 décembre 2017, laissant ainsi le temps à la branche de conclure les négociations engagées sur ce sujet.

Cette rédaction répond ainsi à l'objectif poursuivi par l'article, sans étendre trop largement le champ de l'exonération.

Article 7 ter [supprimé] (art. 28-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte) - Application à Mayotte de la réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs

Objet : Cet article pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs à Mayotte.

A la différence des cotisants de l'hexagone et des autres départements d'outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l'emploi d'une personne à domicile. En effet, le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n'y est pas applicable, faute pour le législateur de l'avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l'État.

Issu de l'adoption d'un amendement présenté par Thani Mohamed Soilihi, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs à Mayotte.

Le taux des cotisations sociales étant inférieur à Mayotte, avec un calendrier de rattrapage prévu jusqu'en 2036, l'article renvoyait au décret le soin de fixer le montant de la réduction forfaitaire, qui s'élève à 2 euros dans l'hexagone et à 3,70 euros dans les départements d'outre-mer, en fonction du taux de cotisations effectivement en vigueur à Mayotte.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 8 (art. 612-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Réduction de cotisations des travailleurs indépendants à faibles revenus

Objet : Cet article a pour objet d'instaurer une réduction dégressive du taux des cotisations d'assurance-maladie des travailleurs indépendants à faibles revenus.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel à cet article afin d'en inscrire les dispositions à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la cotisation maladie des travailleurs indépendants, et d'y apporter quelques modifications rédactionnelles

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 ter (art. L. 136-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Fait générateur des cotisations et contributions sociales, habilitation du Gouvernement à simplifier et à harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier le fait générateur des cotisations et contributions sociales et d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la définition des assiettes.

À l'initiative de votre commission, le Sénat a en première lecture:

- supprimé les dispositions de cet article modifiant le fait générateur des contributions et cotisations, considérant inopportun de revenir « sur une règle stable depuis plusieurs décennies » ;

- restreint le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance, en supprimant la possibilité d'harmoniser l'état du droit, la formulation étant jugée trop vague.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à la fois sur le fait générateur des cotisations et sur le champ de l'ordonnance, mais décalant au 1 er janvier 2018 les dispositions relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales.

Article 8 quater (art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) -Rétablissement du seuil d'assujettissement à cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture du contrat de travail

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de rétablir le seuil d'assujettissement au premier euro des indemnités versées aux salariés, supprimé à l'occasion de l'abaissement du seuil pour les dirigeants et mandataires sociaux.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat était revenu au droit antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, rétablissant un seuil d'assujettissement au premier euro des indemnités de fin de contrat de travail et de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 quinquies (art. L. 241-6 du code de la sécurité sociale) - Bénéfice pour les arbitres amateurs d'une exemption d'assiette de cotisations et de contributions sociales

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de tirer les conséquences de la possibilité, pour certains arbitres, d'être titulaires d'un contrat de travail les liant à leur fédération.

Aux termes de l'actuelle rédaction de l'article L. 223-3 du code du sport, « Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ».

Le 29° de l'article L. 311-3 prévoit néanmoins leur affiliation au régime général en visant les arbitres et juges mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport qui définit la mission des juges et arbitres sportifs.

Aux termes de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, les arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 bénéficient d'une exonération de cotisations. La lettre de l'article prévoit une exonération limitée aux revenus n'excédant pas 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale mais il est interprété, de façon constante, comme une franchise de cotisations appliquée aux sommes n'excédant pas ce montant, quel que soit le montant des sommes versées.

L'objectif du présent article, partagé par votre commission, est de réserver le bénéfice de cette exonération aux seuls arbitres non titulaires d'un contrat de travail, la possibilité de conclure un tel contrat et donc de relever du régime du salariat étant prévue par l'article 8 de proposition de loi présentée par nos collègues Dominique Bailly et Didier Guillaume visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, adoptée par le Sénat en première lecture le 26 octobre 2016 et actuellement en instance à l'Assemblée nationale.

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté quatre modifications principales à cet article.

Il avait tout d'abord souhaité mettre en accord le texte et la pratique en modifiant l'article L. 241-16 pour lever l'ambiguïté et prévoir effectivement une franchise de cotisations.

Il avait ensuite considéré que si certains arbitres étaient titulaires d'un contrat de travail et relevaient donc désormais du droit commun du code de la sécurité sociale, le 29° de l'article L. 311-3 qui affilie les arbitres au régime général à titre dérogatoire devait viser uniquement ceux qui ne sont pas titulaires d'un tel contrat.

Il en avait tiré la conséquence que la référence pertinente du code du sport n'était plus celle qui définit les missions des arbitres (L. 223-1) mais celle qui établit qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail (L. 223-3) tant dans sa rédaction actuelle que dans sa rédaction issue des travaux du Sénat sur la proposition de loi en cours de navette.

Il avait enfin souhaité clarifier les obligations déclaratives des fédérations sportives, le contrôle de la bonne application de l'exonération prévue semblant actuellement faire défaut.

Ces modifications n'ont pas été comprises le Gouvernement, et à sa suite, l'Assemblée nationale a considéré que la rédaction adoptée par le Sénat ne réservait pas l'exonération aux seuls arbitres non professionnels, contrairement à l'intention originelle du Gouvernement.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 sexies [supprimé] (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Extension aux établissements publics de coopération intercommunale gérant des services d'aide à domicile des exonérations accordées aux centres communaux d'action sociale

Objet : Cet article étend aux EPCI gérant des SAAD les exonérations dont bénéficient les CCAS.

Issu de l'adoption de quatre amendements identiques présenté par Françoise Gatel, Philippe Mouiller, Gilbert Barbier et Jean Desessard et plusieurs de leurs collègues avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article étend aux EPCI à qui des compétences en matière d'aide sociale ont été transférées et qui peuvent gérer à ce titre en régie des services d'aide à domicile, sans en avoir transféré la gestion à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS), les exonérations de cotisations applicables aux CCAS.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 9 (art. L. 133-1-1 à L. 133-1-6 [nouveaux], art. L. 133-5-2 [nouveau], section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, art. L. 133-6-9, art. L. 136-5, art. L. 213-1, art. L. 225-1-1, art. L. 611-4, art. L. 611-8, art. L. 611-16, art. L. 611-20, art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 6331-51 du code du travail, art. 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants.- Organisation du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants

Objet : Cet article a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait adopté des modifications rédactionnelles à cet article et supprimé la demande de rapport de l'Acoss au Gouvernement sur le découplage des systèmes d'informations nécessaire à l'amélioration du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté neuf amendements à cet article, revenant sur certaines modifications rédactionnelles et rétablissant la demande de rapport.

Article 10 (art. L. 613-1 et art. L. 133-6-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Distinction entre revenus du patrimoine et revenus professionnels. Affiliation des personnes exerçant une activité via les plateformes collaboratives

Objet : Cet article a pour objet de clarifier le droit applicable aux revenus tirés des activités de location de locaux d'habitation meublés et de biens meubles.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait modifié cet article sur deux points.

Il avait défini un seuil unique de recettes au-delà duquel les activités exercées sont considérées comme ayant un caractère professionnel.

Il avait appelé à la mise en place d'outils permettant une meilleure effectivité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine tirés d'une activité exercée via les plateformes collaboratives, considérant qu'avant même d'imaginer des dispositifs nouveaux, il importait de sécuriser les prélèvements sur des revenus qui ne sont actuellement le plus souvent ni déclarés, ni contrôlés.

Saisi après le vote du texte de la question des meublés de tourisme en zone rurale, dont les propriétaires peuvent avoir consenti de lourds investissements et ne dégager de ce fait qu'un revenu réel très faible, alors que le chiffre d'affaires peut sembler important et excède le seuil fixé par le présent article, votre rapporteur général reconnaît une difficulté réelle. Ces personnes supportent actuellement des prélèvements sociaux de 15,5 % sur une assiette abattue à 71 % et devraient supporter des prélèvements de 13,3 % sur la totalité de leur chiffre d'affaires, ce qui représente un effet de seuil considérable et une complexité accrue représentée par l'obligation, le cas échéant, de s'affilier à un autre régime de sécurité sociale.

Comme l'avait souligné votre rapporteur général en première lecture, cet article fait ressurgir des difficultés réelles de notre système de protection sociale, sa complexité, en particulier pour les pluriactifs, et son coût, le niveau des prélèvements étant très important par rapport à la contrepartie attendue. Cet article soulève également la question de l'adaptation des régimes de forfait aux activités dégageant de faibles revenus dans la mesure où la simplicité réellement attractive des dispositifs se traduit en fait par un coût élevé pour les personnes ayant fait ce choix.

Votre rapporteur général souligne tout l'intérêt qu'il y aurait, pour les professionnels du chiffre, à proposer une offre adaptée en termes de coût, à des activités en démarrage ou ne dégageant de façon durable qu'un revenu faible, tout en présentant par ailleurs, une richesse pour le patrimoine, les territoires et leur développement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale de cet article présenté par le Gouvernement.

Dans sa nouvelle rédaction, le 1° du présent article complète tout d'abord l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, relatif au régime micro-social, pour prévoir un abattement de 84 % appliqué aux cotisations des personnes exerçant une activité de location de meublés de tourisme dont les recettes excèdent 23 000 euros. Au régime micro-social, ces personnes supporteraient donc un taux de cotisations de 5,9% sur leur chiffre d'affaires dans les limites prévues par ce régime.

Le 2° de l'article reprend les dispositions relatives à la déclaration des revenus et au prélèvement des cotisations par les plateformes. Il n'apporte pas plus de précisions sur la façon dont les plateformes peuvent apprécier les seuils applicables lorsque les usagers passent par plusieurs plateformes et s'enrichit de surcroît de la possibilité de déclarer les cotisations au régime général.

Le 3° de l'article complète l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui permet l'affiliation au régime général de personnes qui ne sont pas des salariés par un 35° qui prévoit l'affiliation au régime général, sur option, des personnes exerçant une activité de location de meublés de courte durée ou de biens meubles. Cet article ne précise pas comment il peut être fait masse des cotisations pour les personnes qui sont déjà affiliées au régime général et pourraient ainsi compléter leurs droits.

Le 4° de l'article rétablit les deux seuils de 23 000 euros et de 7 200 euros pour l'affiliation au RSI tout en ajoutant la possibilité de l'option pour une affiliation au régime général.

A l'issue des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour les personnes qui ne choisiraient pas le régime réel, la comparaison avec le régime actuel est résumée dans le tableau suivant.

Comparaison des taux de prélèvements sociaux applicables entre le régime actuel et celui défini par l'article 10

Conditions

Assiette

Taux

Taux effectif

Meublés de tourisme

Régime actuel

Art 155 CGI

recettes avec abattement de 71 %

15,50%

4,50%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 23 000 €

recettes

5,90%

5,90%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 87 %

45,00%

5,85%

Autres locations meublées

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1 er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 23 000 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Location de biens meubles

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1 er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 7 723 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 7 723 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Article 10 bis [supprimé] - Exonération des cotisations d'assurance vieillesse des médecins retraités exerçant en zone sous-dense

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant en zone sous-dense.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux, déjà adopté l'an dernier, ainsi que l'année précédente, par le Sénat.

Il prévoit une exonération des cotisations sociales destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base pour les médecins et infirmiers retraités exerçant dans des zones où l'offre de soins est déficitaire.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une absence de cotisation forfaitaire et une dispense de cotisation étaient déjà applicables aux médecins dont les revenus sont inférieurs à 11 500 euros par an.

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à la lutte contre les déserts médicaux.

Article 11 bis - Augmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux réduit de contributions sociales sur les revenus de remplacement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de relever les seuils de revenu fiscal de référence en dessous desquels les bénéficiaires de revenus de remplacement bénéficient de l'exonération et du taux réduit de la CSG et de la CRDS.

En première lecture, sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement modifiant les conditions d'entrée en vigueur de cet article, pour reprendre celles qui avaient été définies par la LFSS pour 2015 pour la mesure relative au revenu fiscal de référence.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues rétablissant sur ce point le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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