TITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 20 (art. L. 131-8, L. 135-2, L. 135-3, L. 136-8, L. 223-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 245-16, L.413-6, L. 413-10, L. 413-11-2, L. 437-1, L. 635-1, L. 651-2-1, L. 862-4 et L. 134-15 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-2, L. 731-3, L. 732-58, L. 753-1, L. 753-2, section 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre VIII, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L 753-7, L. 753-12, L. 753-15, L. 753-19, L. 753-20 et L. 753-22 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 14-10-1 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, art. 1609 vicies, art. 1618 et art. 1622 du code général des impôts, art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, art. 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.) - Prise en charge par l'État des mesures d'exonérations précédemment compensées à la sécurité sociale, réaffectation de recettes, suppression du FCAT et du FCATA, transferts de charges et sécurisation du versement des retraites complémentaires des artisans du BTP

Objet : Cet article tire les conséquences, pour la répartition des recettes entre branches et entre régimes, des mesures de compensation de l'État à la sécurité sociale, procède à une nouvelle réforme du financement du FSV, supprime deux fonds de la branche AT-MP et sécurise le versement des pensions du régime des artisans du BTP.

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat avait adopté en première lecture, sur proposition de votre commission, deux modifications de fond à cet article.

Comme les années précédentes, votre commission a souhaité la suppression du 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, selon les termes duquel le FSV assure : « le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes lorsque les dispositions les instituant le prévoient ».

Votre commission considère qu'il s'agit d'un droit de tirage sur le fonds formulé dans des termes particulièrement vagues et qui permettrait de solliciter le financement du fonds pour des dispositifs instaurés par voie règlementaire. Il s'agit pour elle non pas d'« un toilettage inopportun » selon les propos du rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dans l'exposé des motifs de son amendement de rétablissement du 10°, mais d'une question intéressant le droit du Parlement à se prononcer, dans le cadre du PLFSS, sur toute nouvelle mesure affectant les charges du Fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit reste le plus élevé dans le champ de la sécurité sociale.

Le Sénat avait également affecté le produit des réserves de la section III du FSV, non à l'assurance-maladie, comme prévu par le texte initial, mais au financement de la part du minimum contributif qui revient au FSV. Le transfert de la charge du minimum contributif aux régimes est en effet progressif tandis que le transfert de l'ensemble des produits affectés à cette charge est immédiat. En 2017, le FSV devrait enregistrer un déficit de 2,5 milliards d'euros au titre du financement du minimum contributif avec 2,5 milliards de charges et zéro produit.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant sur ce point le texte adopté en première lecture.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement modifiant, pour 0,09 point, soit environ 12 millions d'euros, la répartition du produit de la taxe sur les salaires entre la branche maladie et la branche famille au profit de cette dernière. D'après l'exposé sommaire, il s'agit de garantir la neutralité pour le régime général de la compensation de la mesure portée par l'article 11 bis qui réduit les recettes de CSG sur les revenus de remplacement pour un montant estimé à 280 millions d'euros. La compensation de cette perte de recettes serait assurée par une mesure de trésorerie prévue par l'article 34 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 qui crée une contribution supplémentaire à la C3S due l'année de la réalisation du chiffre d'affaires et déductible de la contribution versée l'année suivante pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. Cette contribution supplémentaire, due à partir de 2017 et dont le produit brut est de 400 millions d'euros, est affectée à la branche maladie. D'après l'exposé des motifs de l'article 34 du PLFR, « ce montant sera pris en compte dans le cadre des relations financières entre l'État et la sécurité sociale (en adaptant le PLF 2017 en cours d'examen), afin de neutraliser l'impact sur le solde de la sécurité sociale et d'assurer un impact positif sur le solde budgétaire de l'État ». Le produit de cette mesure excède en effet la perte de recettes de la sécurité sociale et se traduit par une moindre recette de 80 millions d'euros pour l'État.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Joëlle Huillier, prévoyant que l'arrêté répartissant le solde des recettes de prélèvements sociaux entre les sections 1 et 3 de la CNSA serait pris après avis du conseil de la CNSA.

Article 22 - Tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2017

Objet : Cet article détermine, par branches, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2017 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 23 - Tableau d'équilibre du régime général pour 2017

Objet : Cet article détermine, par branche, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2017 du régime général de la sécurité sociale

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation des tableaux d'équilibre du régime général de la sécurité sociale pour 2017.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 24 - Approbation du tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (FSV), fixation de l'objectif d'amortissement de la dette sociale, des prévisions de recettes affectées au fonds de réserve pour les retraites et des prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse

Objet : Cet article détermine, pour l'année 2017, le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base (FSV), l'objectif d'amortissement de la dette sociale, le montant des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et de celles mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.

En première lecture, le Sénat avait supprimé les alinéas portant approbation du tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 26 - Approbation du rapport de l'annexe B (trajectoire 2017 à 2020)

Objet : Cet article soumet à l'approbation du Parlement un cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale ainsi que de l'Ondam pour les années à venir.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation de l'annexe B, qui décrit le cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

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