TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 34 ter (art. 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites) - Report de l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés (LURA)

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à reporter l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés du 1 er janvier au 1 er juillet 2017.

Face aux obstacles techniques rencontrés par les régimes de retraite concernés par la mise en oeuvre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA), l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a inséré cet article visant à reporter l'entrée en vigueur du dispositif prévu initialement le 1 er janvier 2017 au 1 er juillet 2017.

Pleinement convaincu de l'apport majeur que constitue la LURA mais conscient des difficultés soulevées par certains régimes considérant la date du 1 er juillet comme encore trop ambitieuse, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait repoussé cette date butoir au 1 er octobre 2017.

Votre rapporteur avait en effet précisé que la date effective d'entrée en vigueur de la LURA devant être fixée par décret, ce nouveau décalage ne changeait rien à l'empressement dont devaient faire preuve les régimes à tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible. Il ne semblait toutefois pas souhaitable que la date fixée dans la loi ne soit pas respectée ni que le législateur ait à rediscuter dans l'urgence d'un nouveau report.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a toutefois rétabli la date du 1 er juillet 2017 comme date limite d'entrée en vigueur de la LURA.

Votre rapporteur demeurera attentif dans les mois qui viennent au respect de cette échéance.

Article 35 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2017.

A l'instar de l'ensemble des articles fixant les objectifs de dépenses de ce PLFSS, cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture en raison de l'opposition des sénateurs à l'encontre de la politique du Gouvernement en matière de retraites.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction issue du projet de loi initial.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 36 bis [supprimé] (Art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999) - Information en cas de demande de modification ou d'annulation de l'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des affaires sociales mais défavorable du Gouvernement, de trois amendements identiques, proposés par Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste, Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe Socialiste et républicain et Laurence Cohen et les membres du groupe Communiste, républicain et citoyen.

Pour qu'un travailleur de l'amiante qui tombe malade puisse recevoir l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'Acaata, l'entreprise dans laquelle il a travaillé en contact avec ce matériau hautement cancérigène et qui est à l'origine de sa maladie doit être inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel après consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la Direccte, et de la commission accidents du travail-maladies professionnelles ou CAT-MP.

La loi du 23 décembre 1998 précise que cette inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur. Lorsqu'un établissement a été inscrit à la demande d'un salarié, d'une association ou d'un syndicat et que ses dirigeants réclament l'annulation ou la modification de l'arrêté d'inscription, la loi ne prévoit pas d'en informer le demandeur.

Suivant l'avis des auteurs des amendements, le Sénat a considéré que l'asymétrie d'information prive le demandeur de la possibilité de faire valoir, en temps voulu, ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables. Le Sénat a donc inscrit dans la loi l'obligation d'information de toutes les parties avant toute décision d'annulation ou de modification d'un arrêté d'inscription.

Considérant cette disposition inopportune et les garanties de droit actuel suffisantes, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales.

Article 37 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2017

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses pour 2017 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général en particulier.

Considérant que la hausse continue de la part mutualisée des dépenses, en particulier des dépenses de transfert, financées dans leur quasi-intégralité par les cotisations employeurs, est de nature à contrarier les efforts réalisés pour renforcer la logique de prévention, le Sénat avait, à l'initiative de la commission des affaires sociales, supprimé les objectifs de dépenses de la branche.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale les a rétablis.

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