B. L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA LIGNE ANNEMASSE - GENÈVE -EAUX-VIVES

Aux termes de l'article 6, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne ferroviaire sont assurés par le gestionnaire d'infrastructure selon le principe de territorialité, sous réserve d'une délégation possible au gestionnaire d'infrastructure de l'autre partie. Le principe de territorialité s'applique également à la réglementation applicable (article 9) et à la tarification de l'infrastructure (article 8), étant observé qu'il s'agit d'un projet suisse à titre principal et que la tarification des services conventionnés sera largement influencée par la politique tarifaire des autorités organisatrices suisses.

Il faut préciser en outre que le transport de marchandises dangereuses sur cette ligne est exclu conformément au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). En revanche, les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires (STI-SRT) 8 ( * ) qui définissent les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les accidents et atténuer leur gravité dans les tunnels ferroviaires sont applicables à cette ligne ferroviaire.

L'article 7 prévoit que la régulation de la circulation sur cette ligne ainsi que la fourniture du courant électrique de traction sont confiées au gestionnaire d'infrastructure suisse qui facture ses prestations au gestionnaire d'infrastructure français au prorata kilométrique de la ligne de chaque côté de la frontière. Le gestionnaire d'infrastructure suisse est également chargé d'établir les instructions et consignes de sécurité, en coordination avec celles définies par le gestionnaire d'infrastructure français s'agissant de la gare d'Annemasse. En revanche, la répartition de la capacité est opérée en étroite concertation par les organismes français et suisse compétents tout au long du processus, en privilégiant les sillons cadencés 9 ( * ) .

C. LES QUESTIONS DOUANIÈRES ET FISCALES

L'article 10 prévoit la conclusion d'un accord douanier en application de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 précitée, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) et aux contrôles en cours de route. Il mentionne également la possibilité pour les parties de conclure des accords réglant la perception des redevances et les formalités douanières, en vue de faciliter le déroulement des travaux de construction, d'entretien et de renouvellement.

En réponse aux questions de votre rapporteur 10 ( * ) , les services de la Direction des douanes interrogés lui ont indiqué que la négociation de l'accord BCNJ en gare d'Annemasse et en cours de route sur la ligne CEVA n'avait pas débuté. Ils ont souligné que la négociation d'un accord BCNJ en gare et en cours de route supposait, au préalable, de connaître les infrastructures (locaux de contrôles français et suisses, répartition des zones de contrôles) et l'aiguillage des trains (numéros des quais dédiés spécifiquement aux flux France-Suisse). Ils ont mentionné plusieurs difficultés locales, qui ne permettent pas, pour l'heure, de créer un BCNJ en gare d'Annemasse et en cours de route :

- les aménagements de la gare d'Annemasse afin d'intégrer les services douaniers français ne répondent pas au besoin des services (trois modules de contrôles de 8 m 2 ont été accordés aux services français qui estiment leurs besoins à quatre) et l'administration douanière suisse ne semble pas avoir été intégrée dans le projet ;

- l'aiguillage des trains en gare d'Annemasse n'est pas à l'étude, or pour la bonne exécution des missions des services douaniers, l'accord BCNJ doit intégrer des quais de gare uniquement réservés aux trains à destination et arrivant de Suisse, afin de séparer le flux de passagers internationaux des flux nationaux ;

- la question des financements des travaux des locaux et de l'aménagement de la structure du BCNJ est en suspens.

L'article 11 relatif au régime fiscal et douanier relatif aux titres de transport a fait l'objet d'un échange de lettres interprétatif en vue d'écarter tout risque de mauvaise interprétation qui pourrait laisser croire que les bénéfices tirés des ventes de billets seraient susceptibles d'être complètement exonérés. Il y est ainsi précisé que les stipulations dudit article ne visent que les impositions indirectes assises sur les titres de transport et qu'elles n'affectent pas, en conséquence, l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.


* 8 La STI-SRT correspond à la décision de la Commission c52007) 6450 du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.

* 9 Voir définition supra .

* 10 Source : réponses au questionnaire.

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