IV. UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE RENFORCÉ DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Si les autorités administratives et publiques indépendantes échappent, par construction, au contrôle du pouvoir exécutif, elles continuent d'exercer les missions qui leur sont confiées par le Parlement sous le contrôle de la représentation nationale. Ce contrôle emprunte les voies traditionnelles ouvertes au Parlement pour cette fonction. Il est cependant apparu nécessaire de généraliser des dispositions existantes de manière à faciliter aux parlementaires l'exercice de ce contrôle appelé de leurs voeux par les rapports parlementaires successifs.

Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé, sous réserve de compléments, les propositions du Sénat. À son tour, le Sénat a accepté lors de la deuxième lecture, au bénéfice de précisions, les apports de l'Assemblée nationale.

A. UNE SYSTÉMATISATION DES OUTILS DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Des outils actuels et épars du contrôle parlementaire ont été systématisés pour permettre au Parlement d'exercer son contrôle sur l'ensemble de ces autorités :

- chaque autorité devrait adresser au Parlement et au Gouvernement un rapport public annuel d'activité , comportant des développements sur la mutualisation et la rationalisation de son action avec celles de ses homologues et des administrations traditionnelles (article 22 de la proposition de loi), ce qui pourrait donner lieu à une audition en commission ou un débat en séance comme l'envisageait la commission d'enquête (proposition n° 11) ;

- suivant la suggestion de la commission d'enquête (proposition n° 10), le Gouvernement déposerait annuellement un document budgétaire
- un « jaune » - en annexe au projet de loi de finances
, avec des indications sur la gestion de ces autorités (article 24 de la proposition de loi) ;

- les autorités administratives et publiques indépendantes seraient appelées à rendre compte de leurs activités devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire à la demande de ces dernières (article 23 de la proposition de loi) ;

En deuxième lecture et contrairement à la première lecture, l'Assemblée nationale a accepté le principe de la publicité systématique des avis rendus par ces autorités sur les projets de loi (article 23 de la proposition de loi). Serait ainsi généralisée une règle qui n'est actuellement applicable qu'aux avis rendus par certaines autorités (Commission nation de l'informatique et des libertés [CNIL], Commission d'accès aux documents administratifs [CADA] ou Autorité de régulation des jeux en ligne [ARJEL]). Cette règle ne contrevient pas aux règles constitutionnelles : une autorité indépendante du pouvoir exécutif n'est pas placée dans la même situation que le Conseil d'État qui est tenu, en vertu de l'article 39 de la Constitution, de rendre sur un projet de loi un avis dont le Gouvernement dispose librement, y compris quant au choix de le publier ou non.

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