B. UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE ÉLARGI SUR LES NOMINATIONS AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET PUBLIQUES INDÉPENDANTES

À l'issue de la deuxième lecture, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur les fonctions de président d'autorité indépendante qui méritaient de relever de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Cette procédure renforce la transparence des nominations envisagées , en obligeant le Président de la République à faire connaître le candidat qu'il propose avant son audition publique par les deux commissions parlementaires concernées, et permet au Parlement de s'opposer à cette nomination à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions permanentes.

Conformément au souhait de la commission d'enquête (proposition n° 9), le Sénat souhaitait initialement soumettre la fonction de président d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, de même que les personnes exerçant les fonctions d'autorité lorsqu'elle ne compte pas de collège, au contrôle du Parlement. Ce choix l'avait conduit à prévoir la compétence de nomination du Président de la République et la soumission de cette nomination à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution pour huit présidences qui ne relevaient pas encore de cette procédure : l'Agence français de lutte contre le dopage (AFLD), la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), l'Autorité de régulation et de distribution de la presse (ARDP), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et la Commission du secret de la défense nationale (CSDN).

En première lecture, l'Assemblée nationale avait opposé un refus global à ces propositions, sauf pour la présidence du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN).

En deuxième lecture, le Sénat avait pris en compte les observations d'ordre constitutionnel formulées par les députés, en maintenant son choix pour les seules fonctions qui revêtent une « importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », soit l'Autorité de régulation et de distribution de la presse (ARDP), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a marqué une ouverture à l'égard de la position sénatoriale en acceptant de confier au Président de la République et, concomitamment, de soumettre au contrôle parlementaire prévu par l'article 13 de la Constitution, la nomination à la présidence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et à celle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Autorité dont la nomination du président ou du titulaire exerçant la fonction est soumise à la procédure de l'article 13 de la Constitution

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de la concurrence

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Autorité de régulation des jeux en ligne

Autorité des marchés financiers

Autorité de sûreté nucléaire

Commission du secret de la défense nationale

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission de régulation de l'énergie

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Défenseur des droits

Haute Autorité de santé

Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

NB : les autorités figurant en italiques ont été ajoutées par les présents textes à la liste des fonctions soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.

Votre rapporteur se félicite de ce choix qui traduit au final une convergence de vues en faveur du renforcement du contrôle parlementaire sur la composition des autorités administratives et publiques indépendantes . Votre commission a ainsi souscrit au compromis auquel l'Assemblée nationale est parvenue.

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Votre commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique sans modification.

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