LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Ministère de l'intérieur

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

M. Thomas Campeaux , directeur

Mme Pascale Leglise , cheffe du service du conseil juridique et du contentieux, adjointe au directeur

M. Pierre Regnault de la Mothe , sous-directeur des polices administratives

Direction générale de la police nationale (DGPN)

M. le Préfet Jean-Marc Falcone , directeur général

M. Johann Mougenot , conseiller juridique

Mme Stéphanie Cherbonnier , conseillère judiciaire

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

M. le Général Richard Lizurey , directeur général

Colonel Laurent Bernard , chef du bureau de la synthèse budgétaire

M. Nicolas Heitz , conseiller juridique et judiciaire auprès du directeur général

Ministère de la justice

Cabinet du ministre

M. Charles Moynot , conseiller législation pénale

Mme Morgane Frétault , conseillère parlementaire

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale

M. Vincent Plumas , bureau de la législation pénale générale

Mme Caroline Gaudefroy , bureau de la législation pénale générale

Direction de l'administration pénitentiaire (DAP)

Mme Florence Croizé , chef du bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire

M. Damien Colussi , adjoint au chef de bureau des pratiques professionnelles

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)

Mme Muriel Eglin , sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation

Cour de cassation

M. Didier Guérin , président de la chambre criminelle

SGP Police FO

M. Franck Fievez , secrétaire national

M. Michel Chouippe , délégué national

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)

M. Michel-Antoine Thiers , chargé de mission au bureau national

Synergie officiers

M. David Alberto , conseiller technique

Fédération UNSA-FASMI

Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)

M. Jean-Luc Taltavull , secrétaire général adjoint

UNSA Police

M. Thierry Clair , secrétaire national province et DOM-COM

M. Stéphane Immery , délégué social - formation syndicale SGAMI Paris

Syndicat national des personnels de police scientifique (SNPPS)

Mme Frédérique Girardet , secrétaire générale adjointe

Union nationale des syndicats autonomes Officiers

Mme Laetitia Kahdri , secrétaire nationale

M. Jean Dominique Chat , délégué

Alliance

M. Frédéric Lagache , secrétaire général adjoint

M. Stanislas Gaudon , secrétaire administratif général adjoint

M. Pascal Disant , chargé de mission

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie

Colonel Bruno Arviset , secrétaire général

Capitaine Hervé Dupé , chef du pôle étude qualité du service central des réseaux et technologies avancées au Mans

Adjudant Erick Verfaillie , conseiller concertation affecté au cabinet communication de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées à Toulouse

Adjudant Raoul Burdet , chef d'escouade affecté au 3 ème peloton de cavalerie de la garde républicaine à Paris

Adjudante Nadège Tirel , affectée à la section personnel civil et militaire du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise

Adjudant Christophe Le Jeune , affecté à la section emploi instruction du groupement II/1 de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort

Gendarme Patrick Beccegato , affecté à l'escadron 13/7 de gendarmerie mobile de Thionville

Gendarme Grégory Rivière , motocycliste affecté au groupement de gendarmerie départementale de l'Aveyron à Rodez

Union syndicale des magistrats

Mme Virginie Duval , présidente

M. Benjamin Blanchet , chargé de mission

Syndicat de la magistrature

Mme Clarisse Taron , présidente

Mme Laurence Blisson , secrétaire générale

Conseil national des barreaux

M. Florent Loyseau de Grandmaison , vice-président de la commission libertés et droits de l'homme

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)

Mme Hélène Cazaux-Charles , directrice

M. Marc Barbier , responsable du département Formation Sécurité et Justice

Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)

M. Alain Bauer , président du collège du CNAPS

M. Jean-Paul Célet , directeur

Personnalités qualifiées

M. Mattias Guyomar , conseiller d'État

Me Thibault de Montbrial , avocat à la Cour

Me Laurent-Franck Lienard , avocat à la Cour

Contributions écrites

• Défenseur des droits

• Ligue des droits de l'homme

• Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT)

• Association nationale des cadres de la police municipale

• Barreau de Paris

• Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)

• Fédération Interco CFDT Force de sécurité publique et civile

• Syndicat CFTC Police municipale

• Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM)

• Syndicat F.O. Police municipale

• Syndicat national des personnels de police scientifique (SNPPS)

• Syndicat national des policiers municipaux (SNPM - CFE / CGC)

• Syndicat national de la sécurité publique (SNSP)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission du Sénat en vue de l'examen en séance publique en première lecture
___

PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

Usage des armes par les forces de l'ordre

CHAPITRE I ER

Usage des armes par les forces de l'ordre

Article 1 er

Article 1 er

I. - Au titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure , il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Chapitre V

« Règles d'usage des armes

« Règles d'usage des armes

« Art. L. 435-1 . - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« Art. L. 435-1 . - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

Amdt n° 23

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles de tiers ;

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

Amdt n° 24

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes , dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d' atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

Amdt n° 25

« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes , dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces conducteurs d' atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

Amdt n° 26

« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

« Les membres des forces de l'ordre mentionnés au premier alinéa sont en outre autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 214-2. »

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 27

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 214-2 . - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

II. - À l'article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. L. 214-3 . - Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

III. - L'article L. 214-3 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 214-3 du même code est abrogé.

III bis (nouveau) . - La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et règles d'usage des armes » ;

2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1 . - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. »

Amdt n° 28 rect.

Code des douanes

Art. 56 . - 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

IV. - 1° Les cinq derniers alinéas de l'article 56 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :

IV. - Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 56 est ainsi rédigé :

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdt n° 29

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 61 . - 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2° Le 2 . de l'article 61 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 2 de l'article 61 est ainsi rédigé :

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

Code de la défense

V. - L'article L. 2338-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - L'article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

Art. L. 2338-3 . - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

« Art. L. 2338-3 . - Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

« Art. L. 2338-3 . - Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. »

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code . »

Amdt n° 30 rect.

Code pénal

Art. 122-4-1 . - N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.

VI. - L'article 122-4-1 du code pénal est abrogé.

VI. - (Non modifié)

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Art. 12 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

VII (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

Amdt n° 31

CHAPITRE II

Protection de l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

CHAPITRE II

Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

Amdt n° 32

Article 2

Article 2

I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale , il est inséré un article ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4 . - I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier , dans certains actes de procédure qu'il établit, par ses nom et prénom . Cette autorisation est délivrée par le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret , lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de l'autorisation est donnée au procureur de la République.

« Art. 15-4 . - I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier par ses nom et prénom , dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu'il établit , lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Amdt n° 33

« L'autorisation délivrée permet à son bénéficiaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement .

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit.

Amdts n° 34 , n° 35 , n° 6

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête , devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes informations qui sont seules mentionnées dans les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement .

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts . Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques .

« Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 36

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, la personne visée aux alinéas précédents est entendue en application de l'article 61-1 ou dans le cadre d'une garde à vue ou qu' elle fait l'objet de poursuites pénales.

« Le présent I n'est pas applicable lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu' il fait l'objet de poursuites pénales.

« Les dispositions du présent I sont également applicables aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du présent code.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 37

« I bis . - Le I est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l'agent qui s'est identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne qui s'est identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

Amdt n° 38

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide, après avis du ministère public et tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, et d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande , s'il y a lieu de communiquer ces informations . Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d'une personne ayant bénéficié du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête , après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et , d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.

Amdt n° 39

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom des personnes mentionnées au présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom des personnes mentionnées au présent article dans leur décision.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans leur décision.

Amdt n° 40

« III. - Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs , les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal.

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III , les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal.

Amdt n° 41

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Après l'article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

« Art. 55 bis. - Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre II et celles du titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sous le numéro de leur commission d' emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation , être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation de leur responsable hiérarchique, qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations , dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

« Art. 55 bis. - Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d' un responsable hiérarchique défini par décret , être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi , leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

Amdt n° 42

Article 3

Article 3

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 212-1 . - Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

I. - L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. »

« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. »

Amdt n° 43

Code de justice administrative

Art. L. 5 . - L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

II. - A l'article L. 5 du code de justice administrative , après les mots : « de l'urgence », sont insérés les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

II. - La seconde phrase de l'article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

III. - Au titre VII du livre VII de la partie législative du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

III. - Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Chapitre III ter

« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

Amdt n° 43

« Art. L. 773-9 . - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

« Art. L. 773-9 . - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. »

« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 4

Article 4

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 114-2 . - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.

L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.

La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article.

L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa fait définitivement apparaître, le cas échéant après épuisement des voies de recours devant le juge administratif, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui relève des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa , que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier , recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

Amdt n° 44

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article.

Article 4 bis

(nouveau)

Code de la sécurité intérieure

L'article L. 132-10-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 132-10-1 . - I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.

1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :

1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en oeuvre sur leur territoire ;

2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;

4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I.

« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;

II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Amdt n° 45

L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

Article 5

Art. L. 225-5 . - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

À l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « présent chapitre » sont insérés les mots : « , que ces poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et qu'elles sont accompagnées de mesures privatives ou restrictives de liberté, ».

À l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « poursuites judiciaires » , sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ».

Amdt n° 40

Article 6

Article 6

À l'article L. 613-12 du même code sont ajoutés les deux alinéas suivants :

L'article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 613-12 . - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne sont pas armés.

« Toutefois, ils peuvent être autorisés à être armés lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

« Art. L. 613-12. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article , notamment les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation , celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'être armé , celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Amdt n° 47

Article 6 bis

(nouveau)

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2 . - Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut, d'initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, d'initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Amdt n° 50 rect.

Article 6 ter

(nouveau)

Code de procédure pénale

Art. 698-6 . - Par dérogation aux dispositions du titre I er du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

À la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

Amdt n° 4

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre I er du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267 , 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Code pénal

Article 7

Article 7

Art. 433-5 . - Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 433-5 est ainsi modifié :

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnent et de 15 000 d'amende » ;

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnent et de 15 000 euros d'amende » ;

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende » .

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ;

(nouveau) L'article 433-7 est ainsi modifié :

Art. 433-7 . - La rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

a) Au premier alinéa, les mots : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » ;

La rébellion commise en réunion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

b) Au dernier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».

Amdt n° 52 rect.

Article 8

Article 8

Après l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

Après l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

« Art. 12-1 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ainsi qu'à ses abords immédiats , au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Amdt n° 53

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« En cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, la personne mentionnée au précédent alinéa peut être retenue jusqu' à l'arrivée de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Le procureur est immédiatement informé de la retenue et peut y mettre fin à tout moment .

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent , qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu par le troisième alinéa de ce même article court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa .

Amdt n° 55

« Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière et de sa signalisation. »

« Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière , de ses abords immédiats et de sa signalisation. »

Amdt n° 53

Article 9

Article 9

(Non modifié)

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l'Etat.

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l'État.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

Article 10

Article 10

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation d'un service militaire volontaire

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d'insertion.

« Art. 23-1 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d'insertion.

Amdt n° 62

« Ils souscrivent alors un contrat à durée déterminée et servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

Amdt n° 60

« Le volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

« Le volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l' insertion sociale et professionnelle des volontaires .

Amdt n° 58

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire , qu'ils conservent même pendant la durée de leur présence en entreprise . Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

Amdt n° 63

« L'État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre I er du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

« L'État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre I er du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d'insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux dispositions du titre V et du titre VI du même livre.

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d'insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III .

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article 22, le I de l'article 23 , à l'exception de la dernière phrase , et le II de l'article 23 sont applicables aux stagiaires du volontariat militaire d'insertion.

« L'article 23 de la présente loi , à l'exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d'insertion.

Amdt n° 59

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1 er janvier 2017.

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1 er janvier 2017.

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du volontariat militaire d'insertion et propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

Amdt n° 61

3° L'article 22 est ainsi modifié :

Art. 22 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1 er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.

Au premier alinéa de l'article 22, sont insérés, après les mots : « code de la défense », les mots : « et de l'article 23-1 de la présente loi ».

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l'article 23-1 de la présente loi » ;

Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans».

Amdt n° 62

Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux outre-mer

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11

Article 11

Code de la sécurité intérieure

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 285-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

(...)

Aux articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1 , L. 446-1 , L. 447-1 et L. 448-1 , les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du » ;

Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1 , L. 896-1 , L. 897-1 et L. 898-1 , les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

Art. L. 286-1, L. 287-1, et 288-1. -

Art. L. 445-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

bis (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre »

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Art. L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1. - Cf Annexe

;

Art. L. 155-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

Aux articles L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° ... du ... » ;

Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

1° Le titre I er ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ;

4° Le titre IV.

Art. L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1. - CF Annexe

Art. L. 288-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

1° Au titre I er : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;

3° À l'article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;

3° À la fin du 1° de l'article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

4° Le titre V.

Art. L. 152-1 . - Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

À l'article L. 152-1 , il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

4° L'article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . » ;

Art. L. 157-2 . - Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

À l'article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.

" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ;

5° A l'article L. 132-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".

Art. L. 158-2 . - Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

À l'article L. 158-2 , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

6° L'article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; » .

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . »

Code de la défense

Art. L. 2441-1 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.

II. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 , L. 2471-1 du code de la défense est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 2451-1 , L. 2461-1 et L. 2471-1. - Cf Annexe

Code pénal

« L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° du ».

« L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique ».


Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - L'article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

« Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du , en Nouvelle-Calédonie et , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 804 . - Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 552-6 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«

»

«

»

V. - La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :

« Résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique ».

Art. L. 562-6 et L. 573-2. - Cf Annexe

VI. - Le IV de l'article 1 er et l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna .

VI. - Le IV de l'article 1 er et l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna .

Le II de l'article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna .

Le II de l'article 2 et les II et III de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna .

L'article 9 est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna .

L'article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna .

Amdt n° 57

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Pages

Code de la défense 170

Art. L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1

Code des relations entre le public et l ' administration 171

Art. L. 562-6 et L. 573-2

Code de la sécurité intérieure 173

Art. L. 158-1, L. 286-1, L. 287-1, art. L. 288-1, L. 446-1, L. 447-1, L. 446-1, L. 447-1,
L. 448-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1, L. 898-1

Code de la défense

Art. L. 2451-1 . - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.

L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.

L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Art. L. 2461-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2312-8 , L. 2321-1 à L. 2321-4 , L. 2322-1 à L. 2335-7 , L. 2336-1 à L. 2353-13 .

L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.

L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Art. L. 2471-1 . - Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 , les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4 , L. 2151-1 à L. 2161-3 , L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2313-1 , L. 2321-1 à L. 2321-4 , L. 2322-1 à L. 2335-7 , L. 2336-1 à L. 2353-13 .

L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer.

L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Code des relations entre le public et l ' administration

Art.  L. 562-6 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l' ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier :

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 et L. 212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Titre II

L. 221-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2 , L. 221-3 et L. 221-7 , en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III :

L. 231-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Art. L. 573-2 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l' ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 et L. 212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Titre II

L. 221-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 , en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 156-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Au titre III : les articles L. 131-1 , L. 131-6 , L. 132-1 à L. 132-4 , L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 ;

4° Le titre IV.

Art. L. 157-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

1° Le titre I er ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;

4° Le titre IV.

Art. L. 158-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

1° Le titre I er ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Le titre IV .

Art. L. 286-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

3° Le titre III ;

4° Le titre IV ;

5° Le titre V ;

6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

Art. L. 287-1 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

3° Le titre III ;

4° Le titre IV ;

5° Le titre V ;

6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

Art. L. 288-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

4° Le titre V.

Art. L. 445-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Art. L. 446-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 447-1 . - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Art. L. 448-1 . - Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Art. 645-1 . - Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10 , le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;

bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :

" 2° À transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "

4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;

5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;

6° A l'article L. 612-20 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement » ;

7° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;

10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

11° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

11° bis À l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;

12° À l'article L. 634-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;

13° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Art. L. 646-1 . - Le titre I er , à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11 , le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;

4° À l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;

5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;

6° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;

7° À l'article L. 612-20 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement » ;

8° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ;

11° À l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

12° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

12° bis À l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;

13° À l'article L. 634-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie " ;

14° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Art. L. 647-1 . - Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11 , le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;

bis . À l'article L. 611-1, les mots : " La Poste » sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna » ;

4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;

5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;

6° À l'article L. 612-20 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement ».

7° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;

10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

11° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

13° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Art. L. 648-1 . - Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7 , les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

3° (Supprimé) ;

4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.

Art. L. 895-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

1° Les titres Ier à VI ;

2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

3° Le titre VIII.*

Art. L. 896-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

1° Les titres I er à VI ;

2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

3° Le titre VIII.

Art. L. 897-1 . - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

Art. L. 898-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : "Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques," sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."

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