C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS : DES EXIGENCES DISPARATES ET INCOHÉRENTES

Les dispositions spécifiques aux personnels enseignants des établissements privés - y compris ceux ayant conclu avec l'État un contrat simple ou d'association - sont définies au sein du chapitre IV du titre premier du livre neuvième du code de l'éducation (articles L. 914-1 et suivants).

Au sein de ce chapitre, les articles L. 914-3 à L. 914-5, complétés par le décret du 9 janvier 1934 16 ( * ) , prévoient les conditions d'âge, de nationalité et de qualification professionnelle qui s'imposent aux directeurs et enseignants, respectivement du premier degré et de l'enseignement technique. Les conditions s'appliquant aux directeurs des établissements privés du second degré général sont définies aux articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-8 du code de l'éducation.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les conditions pour diriger et enseigner sont très diverses selon le niveau d'enseignement et, de manière contre-intuitive, sont beaucoup plus strictes pour le second degré et, en particulier l'enseignement technique, que pour l'enseignement primaire.

Votre rapporteure souligne plusieurs faits marquants :

- l'absence d'expérience professionnelle requise pour diriger une école privée ;

- lorsqu'une expérience est requise pour diriger un établissement, seules les fonctions d'enseignant et de surveillant sont prises en compte, non les fonctions de direction et d'éducation (conseiller principal d'éducation ou préfet des études) ;

- la faiblesse des exigences pour les enseignants du premier degré et surtout pour ceux du second degré, pour lesquels n'est prévue aucune condition d'âge, de nationalité et de capacité 17 ( * ) ;

- les conditions d'exercice dans les établissements privés d'enseignement technique sont quant à elles excessivement strictes 18 ( * ) ; le décret du 9 janvier 1934 permet un contrôle préalable des enseignants qui, de ce qu'a pu constater votre rapporteur, n'est que très peu mis en oeuvre et auquel est reproché une mobilisation de moyens administratifs sans rapport avec son intérêt réel.


* 16 Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques.

* 17 Conseil d'État, 16 juillet 2014, Association « Sauvons l'université ! », n° 372835.

* 18 Elles sont justifiées par la nécessité d'une préparation effective aux diplômes et métiers ainsi que par la possibilité de recevoir des subventions publiques (art. L. 151-5 du code de l'éducation) ; les établissements privés techniques peuvent également être reconnus par l'Etat, ce qui emporte d'autres contraintes d'organisation (art. L. 443-2 et suivants du code de l'éducation).

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