II. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

A. L'EFFECTIF DU CONSEIL MUNICIPAL

L'effectif du conseil municipal d'une commune nouvelle est progressivement aligné sur le droit commun .

Jusqu'au premier renouvellement suivant la création d'une commune nouvelle, le conseil municipal est composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes si ceux-ci le décident par délibération concordante. À défaut, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle sur la base d'un effectif de 69 membres. Lors du premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, son effectif est égal au nombre de membres prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Lors du deuxième renouvellement, l'effectif du conseil municipal est celui prévu par le droit commun, c'est-à-dire déterminé en fonction de sa strate démographique.

La diminution du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles existantes sera supérieure à 40 % en 2020 , et 40 communes verront celle-ci atteindre plus de 70 %. Cette réduction est anxiogène pour les élus locaux et la population, puisque l'effectif prévu lors du premier renouvellement ne permettra pas d'assurer la présence de conseillers municipaux provenant de chacune des anciennes communes.

Pour répondre à ces inquiétudes, l' article 1 er de la proposition de loi vise à modifier l'effectif du conseil municipal lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle. Dans sa rédaction initiale, l'article prévoyait d'introduire une règle subsidiaire selon laquelle cet effectif, égal à celui que la loi prévoit pour les communes de la strate démographique immédiatement supérieure, ne pouvait cependant être inférieur à trois fois le nombre de communes déléguées.

Votre commission a préféré porter ce minimum au tiers de l'effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle , dans un souci de lisibilité du droit et de progressivité entre les deux étapes de la période transitoire.

Votre commission a également souhaité ne pas répercuter l'augmentation de l'effectif du conseil municipal au cours de la seconde étape de la période transitoire sur la détermination du nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales . Les communes nouvelles conserveraient le léger avantage dont elles disposent au cours de la période transitoire sans que celui-ci soit accru. Elle a enfin corrigé une incohérence du droit en vigueur, qui rendait impossible, dans certains cas, la détermination du nombre de délégués sénatoriaux.

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