B. LE REMPLACEMENT DES SIÈGES VACANTS

Avant que le conseil municipal d'une commune nouvelle ne soit revenu à sa composition de droit commun, et notamment au cours de la première étape de la période transitoire où il peut être composé de tous les conseillers municipaux des communes historiques, les vacances de sièges susceptibles de s'y produire provoquent des difficultés beaucoup plus grandes que dans les autres communes .

Pendant cette première étape, en effet, il n'est pas possible dans les communes nouvelles de recourir aux procédures légères qui permettent ailleurs de compléter le conseil municipal sans procéder à son renouvellement complet : le recours aux suivants de liste (dans les communes de 1 000 habitants ou plus) ou l'organisation d'élections complémentaires pour pourvoir les seuls sièges vacants (dans les communes de moins de 1 000 habitants).

Le principe de complétude du conseil municipal pour l'élection du maire et de ses adjoints est à la source de difficultés encore plus épineuses. En effet, alors que, selon le droit commun, si des vacances de sièges se produisent immédiatement après des élections municipales, le conseil municipal peut néanmoins procéder à l'élection du maire et des adjoints, il n'existe aucun mécanisme similaire pour le cas où des vacances surviennent entre la création d'une commune nouvelle et la première réunion de son conseil municipal. Dans une telle éventualité, un renouvellement intégral du conseil s'impose - ce qui fragilise les équipes municipales qui ont mené à bien la création de la commune nouvelle et laisse la voie ouverte à des manoeuvres politiciennes.

Enfin, le renouvellement anticipé du conseil municipal accélère le retour à sa composition de droit commun, alors que le législateur avait voulu aménager une période transitoire suffisamment longue, d'abord pour permettre à tous les conseillers municipaux d'être associés à la création d'une commune nouvelle, ensuite pour faciliter la représentation de toutes les communes historiques au conseil municipal.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitent, par conséquent, que les règles de droit commun relatives aux vacances de sièges ne s'appliquent pas aux communes nouvelles . Le renouvellement intégral du conseil municipal y serait seulement obligatoire dans le cas où il aurait perdu le tiers de ses membres ( article 3 ).

Il a paru préférable à votre commission de ne porter qu'une atteinte aussi limitée que nécessaire au principe de complétude du conseil municipal pour l'élection du maire et des adjoints . Selon le texte qu'elle a adopté, il y serait seulement dérogé lors de la première réunion du conseil municipal de la commune nouvelle, en cas de vacances survenues depuis la création de celle-ci.

En revanche, votre commission a jugé bon que, même en cas de renouvellement anticipé du conseil municipal, l'effectif de celui-ci ne soit ramené à l'effectif de droit commun qu'à la date prévue initialement , c'est-à-dire lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

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