CHAPITRE II

SIMPLIFIER ET MODERNISER
LES RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION

Article 10
Unification du recouvrement dans la sphère sociale

Objet : Cet article procède à l'unification du recouvrement dans la sphère sociale autour du réseau des Urssaf et simplifie et sécurise les démarches déclaratives des entreprises via la déclaration sociale nominative (DSN).

I - Le dispositif proposé

A. L'unification du recouvrement des cotisations sociales au sein de l'Acoss et la consolidation de ses compétences

1. Le droit existant

• L'unification du recouvrement des cotisations sociales : un mouvement engagé depuis 2011

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), tête de réseau des 22 unions de recouvrement de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) est l'organe de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général de la sécurité sociale.

Progressivement, ses compétences se sont élargies à un champ plus large que le seul régime général. En 2011, l'Acoss a repris le recouvrement des cotisations et contributions finançant l'Unédic 48 ( * ) , ce qui s'est traduit par une simplification des démarches des entreprises et une amélioration du taux de recouvrement.

Les réformes successives du régime social des indépendants, jusqu'à son intégration définitive dans le régime général 49 ( * ) , ont également permis de confier le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants à l'Acoss.

Plus récemment encore 50 ( * ) , ce sont les contributions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et à la formation professionnelle ainsi que la taxe d'apprentissage dont le recouvrement a été confié aux Urssaf et sera effectif le 1 er janvier 2021. Ces dernières recouvrent également le versement transport dont l'assiette est constituée des revenus d'activité et les recettes sont affectées aux autorités organisatrices de transport.

De même, le transfert progressif du recouvrement du régime spécial de sécurité sociale des marins vers l'Acoss a été engagé. L'objectif figure dans la convention d'objectifs et de gestion 2016-2020 entre l'État et l'établissement national des invalides de la marine (Enim). L'article 18 de la LFSS pour 2019 modifie l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les missions de l'Acoss pour intégrer dans son champ de compétence le recouvrement des cotisations et contributions sociales des régimes obligatoires de sécurité sociale (3° de l'article L. 225-1-1). De plus, depuis la LFSS pour 2016 51 ( * ) , l'Acoss est déjà chargée de prélever les cotisations d'allocations familiales, la CSG ainsi que les contributions d'assurance chômage des marins.

• La persistance de quatre grands réseaux de recouvrement et d'une pluralité de petits acteurs dans la sphère sociale

Actuellement, quatre réseaux de recouvrement existent dans la sphère sociale :

- l'Acoss et ses 22 Urssaf pour le recouvrement du régime général, de l'Unédic et d'un certain nombre de contributions sociales affectées à d'autres sphères que la sécurité sociale ;

- l'Agirc-Arrco et ses 13 groupes de protection sociale (GPS), chargés de recouvrer les cotisations et contributions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. 800 personnes équivalents temps plein (ETP) recouvrent chaque année environ 75 milliards d'euros de recettes ;

- la Caisse des dépôts et consignations, chargée par l'intermédiaire de sa direction des retraites et de la solidarité de la gestion de trois régimes couvrant la fonction publique : la caisse nationale de retraite des agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (CNRACL), l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État des collectivités publiques (Ircantec) et l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Le recouvrement représente 27 milliards d'euros annuels de cotisations encaissées, dont 21 pour la seule CNRACL, auprès de 63 000 employeurs et mobilise 47 ETP. Si les régimes gérés par la Caisse des dépôts présentent des caractéristiques très différentes, leur gestion fait l'objet de procédures centralisées (gestion des comptes employeurs, immatriculation, recouvrement proprement dit...) ;

- enfin la Mutualité sociale agricole et les 35 caisses de son réseau : n'étant pas concernée par la reprise de son activité de recouvrement, elle n'est même pas mentionnée dans l'étude d'impact comme réseau de recouvrement de la sphère sociale. L'activité participe pourtant du rôle de « guichet unique » que joue la MSA dans le monde agricole.

Outre ces quatre principaux réseaux, le recouvrement dans la sphère sociale est le fait d'acteurs multiples que sont les caisses chargées de la gestion des régimes autonomes ou spéciaux de retraite. Il s'agit principalement des régimes spéciaux à employeur unique (service des retraites de l'État, SNCF, RATP, Banque de France, Comédie-Française...) ou multiples (industries électriques et gazières- les IEG, les clercs et employés de notaires assurés par la caisse dédiée-CRPCEN ou encore les ministres du culte).

De plus, les caisses des professionnels libéraux qu'il s'agisse du régime de base (CnavPL) ou des 10 sections professionnelles assurant le service de la retraite complémentaire ou encore la caisse nationale des barreaux français pour les avocats procèdent également à un recouvrement de leurs cotisations et contributions de façon autonome.

• Une commande politique allant au-delà de l'unification au sein de la sphère sociale

Dans un discours du 11 juillet 2018, le Ministre de l'action et des comptes publics a annoncé le rapprochement, et à terme l'unification, du recouvrement de l'ensemble des prélèvements obligatoires au sein d'une même agence de recouvrement fiscal et social pouvant regrouper la direction générale des finances publiques et l'Acoss.

Une mission a été confiée à M. Alexandre Gardette pour étudier les possibilités de rapprochement entre les sphères fiscale et sociale. Le rapport de la mission, remis au Gouvernement le 31 juillet 2019 52 ( * ) , a conclu que l'unification complète du recouvrement fiscal et social n'est pas sans risques. Il nécessite en tous cas de nombreux prérequis à commencer par l'unification du recouvrement au sein de chaque sphère autour d'un même opérateur.

Trois chantiers prioritaires sont donc identifiés :

- la mise en oeuvre du rapprochement au sein de chaque sphère. Le présent article met en oeuvre le processus pour la sphère sociale ;

- la création d'un portail commun du recouvrement, social et fiscal, permettant de proposer des services communs aux entreprises et particuliers mis en oeuvre par les différents opérateurs. Suivant le principe du « dites-le nous une fois » , il pourrait s'agir de services permettant de ne déclarer qu'une seule fois un changement d'adresse ou de coordonnées bancaires, de bénéficier d'un tableau de bord unique permettant de savoir ce qui est dû dans les deux sphères ou encore de signaler les difficultés d'une entreprise ;

- la possibilité à terme d'envisager des compensations socialo-fiscales.

À la suite du rapport, une mission interministérielle appelée « France recouvrement » a été créée 53 ( * ) pour développer le portail et les services communs, laissant aux deux opérateurs retenus pour chaque sphère la mission d'unifier le recouvrement en leur sein.

2. Le dispositif proposé

a) L'Acoss : une compétence élargie et consolidée

• Une compétence générale de l'Acoss en matière de recouvrement des cotisations sociales...

Le 5° du I réécrit l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui définit la mission générale des Urssaf. Alors qu'elle était principalement centrée sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les salariés et assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, le 1° de l'article L. 213-1 dispose désormais que les Urssaf assurent « le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus légalement obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés » autres que les salariés agricoles et les gens de mer résidant en France de façon stable (voir infra , développements sur le régime des marins).

Tirant les conséquences de l'intégration du RSI au régime général, le 2° de l'article L. 213-1 confie aux Urssaf une mission de recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants à l'exception de celles versées par les professionnels libéraux pour leur assurance vieillesse de base et complémentaire.

Il n'est plus fait mention du recouvrement de la CSG qui relève du champ général des cotisations et contributions.

Le 3° reprend la compétence de l'Acoss en matière de recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants libéraux exerçant une profession non réglementée et qui ne souhaitent plus relever de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse 54 ( * ) .

Le 4° réécrit les dispositions existantes, sans changement de fond, confiant à l'Acoss le recouvrement de certaines contributions. Il en est ainsi de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), prévue à l'article L. 5212-9, de la contribution de formation professionnelle et d'apprentissage (article L. 6131-1 du code du travail) et de la contribution pour la formation professionnelle des travailleurs indépendants (article L. 6331-48 du code du travail).

Le 4° élargit également la compétence de l'Acoss en matière de recouvrement à la contribution « fonds hospitalier », visée à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Le 5° de l'article L. 213-1 élargit également le champ de compétence des Urssaf à toute autre activité de recouvrement qui leur serait confiée par loi.

La fonction de contrôle des Urssaf, défini au 6° de l'article L. 213-1, précise qu'elle porte sur les cotisations, les versements et les contributions à l'exception des éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme.

Le II nouveau de l'article L. 213-1 reprend les dispositions actuelles en matière de compétence réglementaire pour déterminer les modalités d'organisation des Urssaf et de possibilité de délégation d'activité entre deux unions.

En visant l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale dues par les salariés et employeurs, la loi prévoit donc le transfert à l'Acoss du recouvrement 55 ( * ) :

- des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco ;

- des cotisations de retraite des agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières recouvrées actuellement par la Caisse des dépôts et consignations ;

- des cotisations de retraite des agents non titulaires de la fonction publique, en particulier celles de leur assurance vieillesse complémentaire ;

- des cotisations dues au titre des régimes spéciaux multi-employeurs. Il s'agit des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse du régime des IEG, actuellement recouvrées respectivement par la caisse d'assurance maladie des IEG (Camieg) et la caisse nationale des IEG (Cnieg) et des cotisations d'assurance vieillesse recouvrées par la CRPCEN pour les clercs et employés de notaires et la Cavimac pour les ministres du culte.

Les 12°, 13°, 14°, 15° et V procèdent à des coordinations dans les règles applicables respectivement à l'Agirc-Arrco (pour les 12° et 13°), la Cavimac, l'Ircantec et la CRPCEN.

• ... qui supporte encore quelques exceptions

À cette compétence générale, le 6° du I du présent article fixe un certain nombre de dérogations qui sont rassemblées dans un nouvel article L. 213-1-1.

Il convient tout d'abord de préciser qu'une lecture a contrario de l'article L. 213-1 permet d'exclure du champ de compétence de l'Acoss les assurés couverts :

- par la mutualité sociale agricole, qu'il s'agisse des exploitants agricoles ne relevant pas du champ des travailleurs indépendants fixé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ni des salariés agricoles, explicitement exclus du champ de l'article L. 213-1 ;

- et le régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

L'article L. 213-1-1 prévoit par ailleurs que les dispositions du 1° de l'article L. 213-1 ne sont pas applicables au recouvrement :

- de la cotisation supplémentaire sur les émoluments et honoraires dues par les notaires et instituée pour le financement de la CRPCEN, qui demeurera prélevée par la caisse ;

- des cotisations d'assurance vieillesse des régimes spéciaux à employeur unique (SNCF, RATP, Banque de France, Comédie-Française...) ;

- des cotisations d'assurance vieillesse dues par les salariés des régimes comptant moins de 500 employeurs et acquittant moins de 500 millions d'euros de cotisations par an. Il s'agit principalement des régimes de retraite fermés au premier rang desquels le régime des mines.

• Le cas spécifique du régime des marins

Alors que le transfert du recouvrement du régime des marins a été initié dans la LFSS pour 2019, le présent article en modifiant le champ de compétences des Urssaf (article L. 213-4 par le 5° du I ) élargit la compétence de l'Urssaf désignée par le directeur de l'Acoss, en l'espèce l'Urssaf de Poitou-Charentes, à l'ensemble des cotisations et contributions dues par les assurés du régime de sécurité sociale des marins.

Des adaptations sont opérées par le II du présent article pour tirer les conclusions de cette nouvelle compétence des Urssaf :

- les et abrogent le III de l'article L. 5542-5 du code des transports pour supprimer la dispense de déclaration préalable à l'embauche dont bénéficiaient les entreprises de marine. D'après les services de l'Acoss, cette mesure permettra de mieux identifier les cotisants/assurés et de les intégrer pleinement dans le droit commun ;

- le abroge l'article L. 5553-16 du code des transports qui prévoyait une majoration de 2 % du montant des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs propriétaires ou affréteurs d'un navire en cas de défaut d'assurance pendant la durée de l'armement.

• La mise en place d'une garantie de reversement aux attributaires des sommes dues et non plus seulement encaissées

Le 8° du I du présent article modifie l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour préciser la mission de l'Acoss. Aux termes du 5° de cet article, intégralement réécrit, l'Acoss est chargée de centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les Urssaf et les Caisses de gestion de sécurité sociale (CGSS) dans les outre-mer.

L'Acoss assure alors la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par conséquent, l'Acoss va désormais garantir aux régimes le versement des sommes dues telles que déclarées et pas simplement les sommes effectivement encaissées. Elle ne tiendra plus compte des éventuelles sommes impayées.

Pour assurer cette garantie, il est instauré au profit de l'Acoss un prélèvement forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une part des cotisations et contributions sociales qui ne doivent pas être reversées au régime général et d'autre part, de la contribution due au titre de l'OETH, la contribution de formation professionnelle et d'apprentissage et celle pour la formation professionnelle des travailleurs indépendants.

Son taux, fixé par arrêté ministériel, ne pourra pas dépasser celui appliqué par la DGFIP dans le cadre des mécanismes existant dans la sphère fiscale, soit 3,6 %, ou s'il est inférieur, le taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence.

D'après les services de l'Acoss, « il s'agit d'une simplification majeure des relations entre l'Acoss et les attributaires, sur le modèle de ce que pratique la DGFiP avec les collectivités territoriales par exemple. Pour une partie de ces attributaires, l'Acoss reversera directement les cotisations dues telles qu'elles ont été déclarées en DSN, fiabilisées et contrôlées (...). Cela est d'autant plus justifié que dans tous les régimes des mécanismes existent déjà dans le même esprit pour ne pas pénaliser les salariés dans les cas où leur employeur n'a pas reversé les cotisations dont il était redevable » 56 ( * ) .

Des frais de gestion pourront également s'ajouter à ce taux forfaitaire pour les régimes affectataires ne relevant pas du régime général.

Le 10° du I modifie l'article L. 225-6 du code de la sécurité sociale pour supprimer le fonds national de gestion administrative de l'Acoss. Désormais les charges de gestion administrative de l'Agence seront couvertes directement les branches du régime général dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

De plus, les écarts éventuels entre les sommes effectivement recouvrées et celles reversées aux régimes seront intégrés dans les comptes du régime général.

b) Un calendrier de bascule prévu sur 4 ans au moins

• Un calendrier s'échelonnant jusqu'au 1 er janvier 2023

Le IX du présent article prévoit une série de dispositions relatives à la mise en oeuvre notamment de l'unification du recouvrement.

Calendrier de déploiement de l'unification du recouvrement

Année
de bascule

Régime

Caisse assurant
la gestion

Division
du IX précisant
la date retenue

2020

Assurance maladie des salariés IEG

Camieg

3° a)

2021

Régime des marins

Enim

3° b)

2022

Assurance vieillesse complémentaire du secteur privé

Agirc-Arcco

Assurance vieillesse des salariés IEG

Cnieg

2° (renvoyant au VII)

2023

Assurance vieillesse de la fonction publique territoriale et hospitalière ;

Cotisations dues au fonds pour l'emploi hospitalier ;

Assurance vieillesse complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique ;

Régime de retraite additionnel de la fonction publique

CNRACL

FEH

Ircantec

ERAFP

Régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations

3° c) et 4°

Régime des clercs et employés de notaires

CRPCEN

Régime des ministres des cultes

Cavimac

Source : Commission des affaires sociales, d'après étude d'impact

• Une possibilité de report ou d'anticipation d'un an sous le contrôle du Parlement

Le 6° du IX prévoit également une mesure de souplesse dans l'entrée en vigueur :

- de la bascule du recouvrement des régimes mentionnés ci-dessus à l'Acoss ;

- des contributions au titre de l'OETH dont le transfert du recouvrement aux Urssaf a été décidé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et est prévu au 1 er janvier 2021.

La date de ces transferts pourra être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables dans la limite d'un an. Le Gouvernement devra alors, le cas échéant, remettre au préalable un rapport au Parlement en justifiant les raisons.

c) L'extension des possibilités d'échanges d'information entre certificateurs des comptes

L'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières dispose que chaque année, la Cour des comptes établit un rapport en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général. Le rapport de certification des comptes de la sécurité sociale est remis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.

Pour l'établissement de ce rapport, l'article L. 141-10 du même code prévoit les pouvoirs de contrôle dont disposent les membres et personnels de la Cour des comptes :

- ils peuvent examiner les opérations de certification qu'effectuent les commissaires aux comptes des organismes de sécurité sociale et du fonds de réserve des retraites ;

- ils peuvent également demander aux commissaires aux comptes de ces mêmes organismes tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes. Ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;

- enfin ils sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes tout renseignement sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes du régime général et sur les vérifications qu'ils ont opérées. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes ou branches du régime général.

Les opérations gérées par le régime général pour lesquelles les membres de la Cour sont habilités à communiquer avec des commissaires aux comptes d'autres organismes que ceux du régime général sont par exemple l'Unédic, pour laquelle le recouvrement des contributions est assuré par l'Acoss.

En sens inverse et d'après l'étude d'impact, les textes ne prévoient pas que les membres de la Cour « puissent demander des éléments d'assurance aux commissaires aux comptes d'organismes autres que les organismes de sécurité sociale, gérant des opérations ayant un impact financier sur le régime général » . Or, le caractère incomplet des règles encadrant les échanges d'informations entre certificateurs « peut ainsi contraindre ces derniers à exprimer des réserves pour limitation dans l'exercice de leurs contrôles, ou bien obliger les organismes audités à demander à leurs partenaires des attestions de leurs commissaires aux comptes qui renchérissent le coût global de la certification » .

Aussi, le III du présent article modifie l'article L. 141-10 du code des juridictions financières pour prévoir que les membres de la Cour peuvent demander aux commissaires aux comptes d'autres entités que les organismes de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées par ces entités et ayant un impact financier significatif sur les comptes des branches et de l'activité de recouvrement du régime général.

d) La simplification des modalités d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables

Les articles L. 133-3 et L. 243-3 du code de la sécurité sociale prévoient dans les mêmes termes que l'admission en non-valeur des cotisations sociales, impôts et taxes affectées est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

L'admission en non-valeur est une procédure consistant à reconnaître au plan comptable le caractère irrécouvrable de ces recettes.

Comme l'explique l'étude d'impact, le passage devant le conseil d'administration pour une telle procédure, « s'avère chronophage et n'apporte pas de réelle valeur ajoutée au regard de la sécurisation du bien-fondé des admissions en non-valeur de créances ». De plus, l'admission en non-valeur est une opération comptable s'inscrivant dans le respect de règles prédéfinies et non une appréciation en opportunité.

Le 11° du I du présent article abroge l'article L. 243-3.

Le 1° du I modifie l'article L. 133-3 pour préciser que le décret fixant les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leur créances ou de leurs dettes précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.

L'étude d'impact explique que la décision comptable d'admission en non-valeur sera placée sous la seule responsabilité du directeur et de l'agent comptable de l'organisme.

B. La simplification des démarches des entreprises et la fiabilisation des déclarations sociales

1. La simplification des démarches via le pré-remplissage de la DSN

L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale instaure la déclaration sociale nominative, cadre juridique et technique unique, permettant aux entreprises de réaliser toutes leurs déclarations sociales.

Généralisée à l'ensemble du secteur privé depuis le 1 er janvier 2017, la DSN doit désormais s'appliquer à compter du 1 er janvier 2020 à tous les employeurs des régimes spéciaux avant qu'elle ne s'étende aux employeurs de la fonction publique progressivement jusqu'en 2022.

Le présent article entend améliorer le dispositif en prévoyant deux mesures.

D'une part, il est constaté un nombre important d'erreurs sur des données déclaratives pourtant détenues par l'administration comme par exemple le taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ou le taux de versement transports. Ces informations importantes sont communiquées aux employeurs par l'administration mais de manière séparée de la DSN.

Comme l'explique l'étude d'impact , « ces erreurs entraînent une intervention de l'organisme de recouvrement afin que les entreprises corrigent » , générant des coûts inutiles.

Le 2° du I prévoit les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs au moyen d'un dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale.

La DSN comportera donc désormais non seulement un flux déclaratif sortant de l'entreprise vers l'administration mais aussi un flux entrant, permettant aux organismes de sécurité sociale et administrations de communiquer les informations utiles pour qu'elles soient directement prises en compte pour l'établissement des déclarations suivantes.

2. La fiabilisation des démarches déclaratives

Le 3° du I créé un article L. 133-5-3-1 visant à améliorer le dialogue entre entreprises et organismes de recouvrement via la DSN.

Cet article prévoit que les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes destinataires de la déclaration. En cas de constat d'anomalie, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes de recouvrement peuvent procéder d'eux-mêmes à cette correction.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article en particulier la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d'organisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures.

Tirant les conséquences de la nouvelle procédure d'échanges d'information à l'issue des contrôles, le 4° du I modifie l'article L. 133-5-4 pour adapter les règles de sanction en cas de défaut dans la production ou l'exactitude des données transmises au sein de la déclaration sociale. Désormais, l'absence de correction dans le cas prévu à l'article L. 133-5-3-1 entraînera l'application d'une pénalité.

Cette pénalité, fixée par décret en Conseil d'État ne peut dépasser 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En première lecture

Sur les 26 amendements adoptés par l'Assemblée nationale, 24 l'ont été à l'initiative de notre collègue rapporteur général Olivier Véran et sont rédactionnels, de coordination ou corrigent une erreur matérielle.

Un amendement du Gouvernement a été adopté pour inclure dans le champ du transfert vers l'Acoss le recouvrement des cotisations dues pour les marins rattachés par leur employeur à un établissement situé dans un département de métropole ou d'outre-mer par les entreprises établies sur le territoire national et possédant des navires immatriculés à l'étranger.

Cet amendement permet de simplifier l'état actuel du texte aux termes duquel les entreprises ayant un établissement en France et possédant des navires immatriculés en France et d'autres hors de France seraient dans l'obligation de déclarer une partie des salariés à l'Urssaf et une partie à l'Enim.

Un amendement soutenu par notre collègue rapporteur pour avis Cendra Motin vise à autoriser le report du transfert du recouvrement vers l'Acoss, selon l'avancée des travaux, d'un an supplémentaire pour le porter à deux ans.

Cet amendement vise dans son exposé des motifs la Caisse des dépôts et consignations dont les travaux de transfert du recouvrement se superposent avec d'autres chantiers informatiques majeurs comme l'extension de la DSN aux régimes publics et la mise en place du répertoire de gestion des carrières unique (RGCU).

B. En nouvelle lecture

Outre quatre amendements rédactionnels ou de coordination, l'Assemblée nationale adopté deux amendements :

- un amendement d'Olivier Véran reprenant les dispositions d'un amendement de Florence Lassarade adopté par le Sénat en première lecture excluant du recouvrement par les URSSAF les cotisations du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qui sont recouvrées par les caisses de professions libérales ;

- et un amendement du Gouvernement transférant, dès le 1 er janvier 2021, le recouvrement des cotisations complémentaires obligatoires d'assurance maladie des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), en lieu et place de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). Il est à relever que les cotisations d'assurance maladie de base de ces assurés sont déjà recouvrées par les caisses de la MSA.

III - La position de la commission

Comme cela est détaillé dans le rapport de première lecture, votre commission souscrit à l'objectif de simplification poursuivi par cet article.

Il sera cependant nécessaire d'obtenir des détails du Gouvernement lors de la séance plénière sur les modalités concrètes du recouvrement dès 2021 des cotisations des SICAE par la MSA.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 11
Simplifier les démarches déclaratives
et les modalités de recouvrement des cotisations
et contributions sociales des travailleurs indépendants

Objet : Cet article vise à mettre fin à la déclaration sociale des travailleurs indépendants et à étendre à Mayotte le statut de micro-entrepreneur.

I - Le dispositif proposé

A. La suppression de la déclaration sociale des travailleurs indépendants

1. Trois déclarations de revenus par an et de larges redondances

L'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants non agricoles souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales, appelée déclaration sociale des indépendants (DSI).

Cette déclaration doit permettre au travailleur indépendant de déclarer le montant de ses cotisations sociales déjà déclaré à l'administration fiscale afin que l'organisme de recouvrement puisse d'une part, reconstituer son assiette de CSG-CRDS et d'autre part, déterminer l'assiette des cotisations permettant le calcul définitif des cotisations dues 57 ( * ) .

Il résulte de ces dispositions que les travailleurs indépendants, soumis au régime réel d'imposition 58 ( * ) , sont tenus de réaliser trois déclarations distinctes chaque année :

- une déclaration de résultats professionnels (liasse fiscale), transmise à l'administration fiscale et permettant de déterminer le résultat de l'activité professionnelle ;

- une déclaration de revenus , comme pour tout contribuable, permettant d'établir l'impôt sur le revenu du foyer ;

- une déclaration sociale , transmise à l'Urssaf et permettant d'établir le montant définitif des cotisations dues au titre de l'année précédente.

Le 5 septembre 2017, le Premier ministre s'est engagé auprès des travailleurs indépendants à unifier les déclarations sociales et fiscales à partir de 2021 pour la campagne des revenus 2020. Cet engagement reprenait d'ailleurs une proposition ancienne de votre commission formulée dès 2014 59 ( * ) .

Comme l'indique l'étude d'impact, « ces trois déclarations présentent entre elles des redondances sur les données demandées. L'organisation de l'administration en entités étanches a ainsi conduit à imposer aux travailleurs indépendants des démarches cumulatives, loin de l'ambition de ne demander qu'une seule fois une information à toute personne effectuant des démarches » .

De plus, comme l'avait déjà souligné le débat au Sénat sur la suppression du RSI 60 ( * ) , les travailleurs indépendants sont dans l'attente d'une simplification radicale tant des règles de calcul que des modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales.

L'unification de la déclaration de revenus et de la déclaration sociale des indépendants est donc une étape importante dans cette voie de simplification qu'a ouverte la suppression du RSI.

Elle s'inscrit aussi dans la mise en oeuvre du principe du « dites-le nous une fois » promu depuis 2013 et désormais solidement ancré dans les relations entre l'administration et les citoyens 61 ( * ) .

2. La suppression de la déclaration sociale des indépendants

Le 2° du I procède à une réécriture complète de l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale.

Son I prévoit que les travailleurs indépendants non agricoles et non soumis au régime de la micro-entreprise ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la déclaration des revenus, prévue à l'article 170 du code général des impôts.

Les organismes de recouvrement (Urssaf et caisses générales de sécurité sociale dans les outre-mer) reçoivent alors de l'administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant.

L'identification du travailleur indépendant se fera grâce au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, à savoir le NIR permettant l'identification auprès des organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités des échanges entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement.

En cas d'impossibilité de recourir à la déclaration de revenus pour déclarer le montant de ses cotisations et contributions sociales, le travailleur indépendant pourra souscrire une déclaration directement auprès de l'Urssaf.

D'après la direction de la sécurité sociale citée par notre collègue rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale Olivier Véran, trois cas sont identifiés comme pouvant nécessiter une déclaration sociale ad hoc :

- l'impossibilité de transmission de la déclaration fiscale d'impôt sur le revenu par voie dématérialisée. Alors que les échanges entre l'administration fiscale et sociale seront dématérialisés, il est toujours possible aujourd'hui d'adresser une déclaration de revenus « papier » ;

- une déclaration de revenus envoyée tardivement après la clôture de la campagne déclarative ;

- les déclarations modificatrices effectuées après la clôture de la campagne déclarative fiscale.

Le principe de la transmission dématérialisée de la déclaration sociale est fixé actuellement à l'article L. 613-5 aux termes duquel les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.

Alors que la transmission dématérialisée de la déclaration est prévue au I de la nouvelle rédaction de l'article L. 613-2 proposée, le II de cet article impose le paiement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée.

En conséquence, le 3° du I du présent article abroge l'article L. 613-5.

De plus, le nouveau III de l'article L. 613-2 prévoit l'obligation pour les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de microentreprise de souscrire une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8.

Le 4° du I en simplifie justement la rédaction obligeant les micro-entrepreneurs à déclarer chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Il supprime les dispositions renvoyant à l'article L. 242-12-1 relatives aux majorations et pénalités liées à l'absence de déclaration sociale, à son dépôt tardif ou à une sous-déclaration. Ces dernières continuent pourtant de s'appliquer au même titre que pour les travailleurs en régime d'imposition réelle et ne nécessitent plus un renvoi spécifique.

Le dernier paragraphe de l'article L. 613-8 concernant l'obligation de déclaration sociale des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants est déplacé par le 5° du I à l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles de calcul de leurs cotisations. Le dernier alinéa prévoyait déjà que les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants.

S'agissant des échanges entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement de sécurité sociale, le II du présent article créé un nouvel article L. 98 B du livre des procédures fiscales qui fixe le cadre législatif de ces échanges pour les travailleurs indépendants relevant du régime microsocial.

Il prévoit que les Urssaf communiquent à l'administration fiscale avant le 30 juin de chaque année les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants. Cette communication comporte le NIR, aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.

Grâce à cette transmission, l'administration fiscale peut procéder au pré-remplissage des déclarations d'impôt sur le revenu au regard des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Dans les faits, cet échange de fichier existe déjà. D'après l'étude d'impact, la présente disposition permet de régulariser un « vide juridique » régissant les échanges de fichiers existants entre les Urssaf et les services fiscaux.

Le IV précise que les dispositions concernant la suppression de la DSI entreront en vigueur en 2021 au titre des revenus de 2020.

En revanche, pour les 360 000 praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les dispositions des articles L. 613-2 et L. 613-5 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continueront à s'appliquer jusqu'à une date fixée par décret et qui ne pourra pas être postérieure au 1 er janvier 2023.

Ces professionnels relèvent d'un régime spécifique en matière de retraite pour le calcul de leurs cotisations sociales et contributions sociales. Des travaux complémentaires semblent nécessaires.

B. Les dispositions relatives à Mayotte

1. L'extension du régime « microsocial » à Mayotte

Le III du présent article modifie l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

En sus d'une précision rédactionnelle ( ), il étend à Mayotte ( ) les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social » 62 ( * ) .

Actuellement, ce régime ne s'applique pas à Mayotte alors même que le territoire bénéficie depuis le 1 er janvier 2014 du régime de déclaration simplifiée dans le domaine fiscal (régime dit « microfiscal »).

D'après l'étude d'impact, le régime microsocial pourrait être une solution au regard du tissu économique mahorais caractérisé d'une part, par l'importance du travail dissimulé et des petites activités économiques et d'autre part, par la faiblesse du taux de création d'entreprises (8,1 % contre 15,7 % au niveau national).

L'extension du régime microsocial à Mayotte sera effective à compter du 1 er avril 2020 pour les créations d'entreprise intervenues à cette date ( IV ). Il sera toutefois possible à une entreprise individuelle existante de demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1 er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2020.

Néanmoins, les taux de cotisations appliqués aux micro-entrepreneurs ne seront pas identiques à ceux en vigueur en métropole. L'ordonnance du 20 décembre 1996 prévoit en effet une convergence progressive des taux de cotisations à Mayotte sur ceux de la métropole et dans les autres départements d'outre-mer sur une période allant du 1 er janvier 2012 au 1 er janvier 2036.

Les taux de cotisations applicables aux micro-entrepreneurs évolueront donc au même rythme. D'après l'étude d'impact, le taux global de cotisations d'un micro-entrepreneur exerçant une activité de vente 63 ( * ) passerait ainsi de 3,1 % en 2020 à 9 % en 2036. De même, pour un micro-entrepreneur exerçant une autre activité que la vente 64 ( * ) , le taux de cotisation global qui lui sera applicable passera de 5,3 % à 15,5 %.

En métropole, ces taux sont actuellement respectivement de 12,8 % et de 22 %.

2. L'harmonisation des procédures de recouvrement

Le 3° du III créé au sein de l'ordonnance du 20 décembre 1996 un chapitre consacré aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Constitué d'un article 28-13 unique, ce chapitre étend aux travailleurs indépendants mahorais l'application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les Urssaf et les CGSS en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

De nombreuses modalités de recouvrement diffèrent actuellement à Mayotte par rapport à la métropole souvent au détriment des travailleurs indépendants mahorais.

La déclaration sociale annuelle des travailleurs indépendants n'est ni dématérialisée ni calquée sur le calendrier fiscal de la déclaration de revenus. De même, le dispositif de calcul des cotisations dit « trois en un », dont l'efficacité a fait ses preuves en métropole en permettant une meilleure contemporanéité des prélèvements à la perception du revenu, n'est pas appliqué à Mayotte.

Enfin, les montants des majorations, pénalités de retard et de l'assiette de taxation d'office sont encore bien supérieurs à Mayotte que dans le reste du pays.

À Mayotte, les règles encadrant le recouvrement social sont fixées par un décret du 16 décembre 1998 65 ( * ) et « ne correspondent plus à la réalité locale (départementalisation), [ni] à son économie en plein développement (développement numérique) » , explique l'étude d'impact.

Aussi l'application des règles en vigueur en métropole va permettre à compter du 1 er janvier 2021 ( IV ) :

- l'application du dispositif « trois en un » pour le calcul des cotisations et contributions ;

- l'alignement du calendrier et des modalités de déclaration sociale des indépendants ;

- l'application des mêmes montants de majorations, pénalités de retard et de la même assiette de taxation d'office.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En première lecture

Outre quatre amendements rédactionnels adoptés à l'initiative de son rapporteur général notre collègue Olivier Véran, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du même auteur visant à reculer d'un an supplémentaire le terme de l'expérimentation du téléservice d'auto-liquidation des cotisations sociales des travailleurs indépendants menée actuellement dans la région Ile-de-France et l'ancienne région Languedoc-Roussillon.

Prévue par l'article 15 de la LFSS pour 2018, cette expérimentation permet aux 200 travailleurs indépendants concernés d'acquitter aux Urssaf leurs cotisations sociales au moment de la déclaration de leurs revenus, et selon un rythme mensuel ou trimestriel.

Ce dispositif permet d'assurer une contemporanéité entre la perception du revenu et le prélèvement des cotisations sociales afférentes. Il suppose néanmoins une phase de régularisation au début de l'année suivant la perception des revenus pour contrôler que les assiettes de cotisations sociales et de CSG-CRDS correspondent bien aux montants de cotisations déclarés in fine .

Expérimenté depuis le 1 er janvier 2019, ce téléservice nécessite donc une année supplémentaire de travail pour l'Acoss afin d'évaluer l'ampleur des régularisations à opérer auprès des travailleurs indépendants au début de l'année 2020 et en tirer les conséquences sur le téléservice lui-même.

Il est donc proposé de repousser le terme de cette expérimentation au 31 décembre 2020 et non plus 2019. Un décret pourra à l'avenir la prolonger une nouvelle fois dans la limite d'une année.

L'amendement prévoit également qu'un rapport intermédiaire sera remis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2020.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

B. En nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12
Simplifier et créer un cadre de prise en compte contemporaine
des aides en faveur des particuliers employeurs
dans le cadre des services à la personne

Objet : Cet article propose d'expérimenter un dispositif de versement contemporain des aides aux particuliers employeurs âgés ou handicapés ayant recours à des services d'aide à la personne à leur domicile.

I - Le dispositif proposé

A. Un dispositif expérimental dispensant les personnes âgées et handicapées d'avancer les charges d'un emploi à domicile éligible aux aides sociales et fiscales

Le présent article prévoit de créer un dispositif expérimental destiné à certains particuliers ayant recours à des services à la personne « les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles » ( du I ).

Ce dispositif doit permettre aux personnes âgées ou handicapées ayant recours à un employé à domicile de ne verser que les charges nettes des aides sociales et fiscales auxquelles elles sont éligibles, leur évitant ainsi d'effectuer des avances de trésorerie . En effet, les montants de prestations sociales et de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile font l'objet de versements pendant l'année qui ne sont pas tous calés sur le paiement des charges dont doit s'acquitter le particulier employeur, ce qui implique des avances de frais de sa part. Il est en outre difficile pour ces particuliers d'apprécier le montant réel du coût d'un service d'aide à domicile. Le dispositif proposé s'inscrit dans le développement récent de services dématérialisés d'intermédiation entre le particulier employeur et le salarié à domicile, proposés par les URSSAF sous le nom de Cesu+ 66 ( * ) , destinés à simplifier la rémunération du salarié et le paiement des cotisations et contributions pour l'employeur. Cette gestion dématérialisée proposée par les URSSAF doit permettre en outre de faciliter la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les particuliers employeurs, qui sera effective à partir de 2020.

Afin d'assurer à ces particuliers le bénéfice contemporain de ces aides, le présent article propose d'expérimenter dans plusieurs départements un dispositif de versement contemporain des aides sociales et fiscales . Celles-ci seraient soit déduites du montant dû par le particulier au titre des cotisations et salaires de l'emploi à domicile, par l'intermédiaire du service du Cesu, soit versées en temps réel pour éviter toute avance de trésorerie.

Seront éligibles à ce dispositif, si elles souhaitent y adhérer, les personnes domiciliées en France ayant recours à des services d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile 67 ( * ) ( et du I du présent article).

Ces personnes devront en outre avoir recours à ces services selon l'une des modalités suivantes ( du I ) :

- être un particulier employeur d'un salarié à domicile pour réaliser des services à la personne 68 ( * ) ;

- avoir recours à une entreprise prestataire de services aux personnes physiques 69 ( * ) .

B. Un versement contemporain qui concernera le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, la prestation de compensation du handicap
et l'allocation personnalisée d'autonomie

1. La prestation de compensation du handicap et l'allocation personnalisée d'autonomie

Deux prestations sociales seront concernées par le dispositif ( a du du I ) : la prestation de compensation du handicap (PCH) 70 ( * ) et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 71 ( * ) .

• L'allocation personnalisée d'autonomie

La rédaction initiale du présent article vise, parmi les prestations sociales concernées par le dispositif expérimental, celle mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette prestation est l'aide à domicile pour personne âgée. Or, il ressort explicitement de l'exposé des motifs, de l'annexe 9 du PLFSS et du rapport présenté par le rapporteur général de l'Assemblée nationale que le dispositif expérimental prendra en compte l'allocation personnalisée d'autonomie , mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles. La rédaction du présent article comporte donc une erreur de référence que votre rapporteur général proposera de corriger.

L'APA est destinée aux personnes âgées d'au moins soixante ans en perte d'autonomie. Versée par le conseil départemental, son montant varie selon le degré de dépendance de son bénéficiaire. Elle peut être versée à la personne pour son maintien à domicile ou à la personne hébergée en établissement.

Concernant l'APA à domicile, qui est la prestation concernée par le présent article, elle est attribuée après l'évaluation du degré de perte d'autonomie et la définition des besoins de la personne par les services du conseil départemental. En fonction du plan d'aide défini, l'APA peut couvrir, totalement ou partiellement selon les revenus du bénéficiaire, la rémunération d'une aide à domicile, le financement de prestations de transport, de livraison de repas ou encore de travaux d'aménagement du domicile. En moyenne, fin 2016, 92 % des montants versés d'APA à domicile sont mobilisés pour financer le recours à un intervenant à domicile.

Fin 2016, l'APA est versée à 1,3 million de personnes, dont 59 % au titre de l'APA à domicile. Les dépenses associées à cette prestation s'élèvent à 5,7 milliards d'euros 72 ( * ) .

• La prestation de compensation du handicap

La PCH est destinée à compenser financièrement les dépenses liées à la perte d'autonomie engendrée par le handicap. Versée par le conseil départemental, elle permet de financer certaines prestations pouvant être des aides humaines, techniques, pour le transport ou pour l'aménagement du logement . Elle est ouverte aux personnes âgées de plus de vingt ans, sans condition de ressources.

Le niveau de prestation accordée au bénéficiaire est déterminé en fonction des besoins de la personne, qui doit présenter soit une difficulté absolue à la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités, ces dernières étant définies dans un référentiel annexé au code de l'action sociale et des familles. Le bénéficiaire de la PCH dispose d'un taux de prise en charge de ses besoins compris entre 80 % et 100 %, en fonction de ses ressources 73 ( * ) .

Parmi les aides comprises dans la PCH figure une aide humaine permettant de rémunérer un service d'aide à domicile ou de dédommager un aidant familial. Cette aide est plafonnée selon un tarif horaire qui varie en fonction du type de service à domicile utilisé (emploi direct d'un salarié, recours à un mandataire, recours à un prestataire ou recours à un aidant familial). Les personnes hébergées en établissement social ou médico-social ou hospitalisées en établissement de santé peuvent bénéficier d'une PCH à taux réduit. Elles ne sont donc pas concernées par le présent dispositif qui vise l'emploi d'une aide à domicile.

Fin 2016, 349 000 personnes bénéficient de la PCH 74 ( * ) pour une dépense brute de 2,3 milliards d'euros 75 ( * ) .

2. Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Une aide spécifique est créée par le présent article ( b du du I ) afin de verser aux bénéficiaires de façon contemporaine des montants équivalents à ceux dus au titre du crédit d'impôt pour un emploi à domicile. Elle constituera ainsi une avance de crédit d'impôt à la charge de la branche recouvrement de la sécurité sociale.

Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts , le crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile est applicable aux sommes versées par un contribuable domicilié en France pour des services rendus à domicile à caractère familial ou ménager . Il s'applique en outre au recours à un service à domicile réalisé par une association, une entreprise déclarée ou un organisme à but non lucratif.

Tout contribuable qui engage des dépenses au titre des services à la personne rendus à sa résidence principale ou secondaire peut bénéficier de cet avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu, qui couvre un large champ de services , tels que l'entretien domestique, la garde d'enfant, le soutien scolaire, les soins esthétiques, ou encore l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. 76 ( * )

Le montant du crédit d'impôt est égal 50 % des dépenses engagées dans l'année , dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la composition du foyer fiscal. L'assiette du crédit d'impôt est constituée des dépenses effectivement supportées par le contribuable , déduction faite des aides reçues pour financer l'emploi du salarié à domicile , telles que l'allocation personnalisée pour l'autonomie, la prestation de compensation du handicap ou le complément de libre choix du mode de garde.

Au moment de sa déclaration annuelle de revenus, le contribuable renseigne le montant des dépenses engagées pour l'emploi du salarié à domicile. Le montant du crédit d'impôt est ensuite calculé par l'administration fiscale et apparaît sur l'avis d'imposition.

Avec la retenue de l'impôt sur le revenu à la source intervenue en 2019 un mécanisme d'acompte de crédit d'impôt a été mis en place , prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts. Au plus tard le 1 er mars de l'année de la liquidation de l'impôt (N), le contribuable perçoit un acompte équivalent à 60 % du crédit d'impôt acquis au titre de l'avant-dernière année (N-2). Le solde de crédit d'impôt est ensuite versé après la déclaration de revenus perçus pendant l'année N-1, effectuée par le contribuable au printemps de l'année N .

Enfin, à partir de cet automne, une nouvelle fonctionnalité est ouverte pour les contribuables sur leur espace en ligne : si leurs dépenses en année N, éligibles à au crédit d'impôt, ont diminué ou disparu par rapport à l'année N-1, ils pourront diminuer ou supprimer le montant de l'acompte qui leur sera versé au début de l'année N+1.

En 2018, 4,1 millions de ménages ont bénéficié de ce crédit d'impôt, pour une dépense fiscale s'élevant à 4,7 milliards d'euros 77 ( * ) .

Le montant de cette aide sera ainsi aligné sur celui versé au titre du crédit d'impôt et représentera au maximum 50 % des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et éligibles au crédit d'impôt. Il sera limité par un plafond fixé par décret, pouvant varier selon la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'imputera sur le montant du crédit d'impôt dû au titre des dépenses supportées par le contribuable pour les services fournis au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées.

Le montant de l'aide spécifique perçue ne sera pas déduit des dépenses effectivement supportées pour le calcul au crédit d'impôt. Si le montant de l'aide excède celui du crédit d'impôt, l'excédent sera régularisé au moment de la liquidation de l'impôt. En outre, l'acompte de crédit d'impôt versé en début d'année sera calculé sur la base du montant de crédit d'impôt après déduction du montant d'aide perçu.

C. Une mise en oeuvre principalement adossée au dispositif « Cesu » et déployée dans quelques départements pour une durée de deux ans

1. Modalités de versement des aides aux particuliers bénéficiaires

Le II du présent article prévoit des modes de versement différenciés selon que le particulier a recours à un service d'aide à domicile en tant que particulier employeur ou par l'intermédiaire d'un prestataire de services.

? Pour les particuliers employeurs , les aides et prestations concernées par le dispositif seront attribuées dans le cadre du système de gestion dématérialisée « tout en un » du Cesu 78 ( * ) , dit Cesu+, prévu à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale. Cette offre des URSSAF assure, pour le compte de l'employeur et à sa demande, le recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès de l'employeur, la retenue de l'impôt à la source 79 ( * ) et la rémunération nette du salarié. Ne pourront adhérer au dispositif expérimental que les usagers du service Cesu+.

Selon l'annexe 9 au PLFSS, les particuliers employeurs disposeront d'un compte individuel leur permettant de suivre les montants d'aides fiscales et sociales dont ils disposent et qu'ils peuvent mobiliser pour l'emploi d'un salarié à domicile. Lors du paiement des cotisations, contributions et salaires au Cesu, le montant dû par le particulier employeur correspondra ainsi au reste à charge net des aides mobilisables .

• Pour les particuliers ayant recours à un prestataire de services d'aide à domicile , l'entreprise prestataire devra informer l'URSSAF (Cesu) dont il relève de la réalisation de la prestation et lui communiquer l'identité du bénéficiaire, la nature des services fournis et les montants dus.

Le versement des aides pourra ensuite s'organiser selon deux modalités :

- le service du Cesu versera les aides et prestations directement au particulier bénéficiaire ;

- le particulier et le prestataire pourront s'accorder pour que le paiement du montant dû au prestataire soit assuré par le Cesu ; le particulier s'acquittant ainsi, auprès du Cesu, de ses charges nettes des aides et prestations auxquelles il est éligible, dans des conditions identiques à celles prévues pour les particuliers employeurs utilisant le service Cesu+.

Quel que soit le mode de versement, le particulier bénéficiaire ayant recours à un prestataire de service pourra également suivre sur un compte individuel les montants des aides et prestations mobilisables et leur consommation dans le temps.

2. Modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation

• Pour la mise en oeuvre du dispositif, des échanges d'informations seront nécessaires entre la branche recouvrement de la sécurité sociale et les différents gestionnaires des aides fiscales (direction générale des finances publiques) et sociales (conseils départementaux) ainsi qu'avec certains prestataires de services à domicile. Elle nécessitera en outre un déploiement d'outils informatiques adaptés par l'Acoss et les différents acteurs intervenant dans le dispositif. Le III du présent article prévoit donc que l'Acoss conclura des conventions avec les organismes suivants, associés au calcul et à la délivrance des aides et prestations concernées par ce nouveau dispositif :

- la direction générale des finances publiques ( du III ), afin de déterminer les modalités d'échanges d'informations sur la situation fiscale des particuliers qui adhèreront au dispositif, sur les montants des prestations et de l'aide spécifique versés par le dispositif et sur les modalités de remboursement par l'État des montants d'aide versés correspondant aux montants de crédit d'impôt dont bénéficient les particuliers concernés ;

- les présidents des conseils départementaux ( du III ) concernés par l'expérimentation, afin de déterminer les modalités d'échanges d'informations sur les personnes et les prestations versées et celles permettant le remboursement des sommes versées pour le compte du conseil départemental ;

- les entreprises prestataires de services d'aide à la personne ( 3 ° du III ) qui participeront à l'expérimentation afin de déterminer les informations qui seront échangées sur les personnes adhérentes et les prestations réalisées.

• Un décret fixera la liste des départements où sera mise en oeuvre cette expérimentation ( du I ) qui sera déployée pour une durée de deux ans ( IV ). Selon l'annexe 9 du PLFSS, l'expérimentation serait menée dans les départements du Nord et de Paris , à compter de juillet 2020.

L'annexe 9 du PLFSS indique que le dispositif pourrait être progressivement généralisé à partir de 2021 à l'ensemble des départements et s'ouvrir, à terme, à tous les particuliers employeurs, en prenant en compte les autres aides auxquels ceux-ci peuvent prétendre.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En première lecture

L'Assemblée nationale a adopté seize amendements au présent article.

Un amendement du rapporteur général vise à étendre les types de services à domicile éligibles au dispositif expérimental . Outre les services d'assistance aux personnes âgées et handicapées, seront concernés les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales , à l'exclusion des activités de garde d'enfants. Cet amendement ne modifie toutefois pas les aides sociales et fiscales qui seront versées de façon contemporaine par le dispositif (crédit d'impôt, APA et PCH) en fonction de l'éligibilité du particulier employeur.

Un amendement du rapporteur général élargit l'éligibilité du dispositif aux employeurs ayant recours à ces services par un mode mandataire , en complément du recours par l'emploi direct d'un salarié à domicile ou par une entreprise prestataire de services.

Dix amendements rédactionnels, de coordination et de correction d'erreurs de référence ont été adoptés à l'initiative du rapporteur général.

Quatre amendements identiques, de Mme Anthoine, M. Rolland, M. Lurton et Mme Louwagie ont également été adoptés, prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif à l'issue de l'expérimentation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

B. En nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels identiques à ceux déposés par votre rapporteur général lors de la première lecture au Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13
Simplifications pour les cotisants
et renforcement de la sécurité juridique

Objet : Cet article vise en premier lieu à élargir le champ de la modulation des sanctions des entreprises en cas de travail dissimulé, ensuite à généraliser l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales par voie dématérialisée et enfin à élargir le contenu du Bulletin officiel de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

A. L'élargissement du champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé

1. Une modulation de la sanction en cas de travail dissimulé est prévue depuis la LFSS pour 2019

a) La sanction de travail illégal de l'employeur direct ou du travailleur indépendant

L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit un principe de suppression du bénéfice, pour l'employeur direct ou le travailleur indépendant, de toute mesure de réduction ou d'exonération des cotisations de sécurité sociale ou des contributions relevant du champ des allègements généraux en cas de travail illégal 80 ( * ) .

Si l'infraction est constatée, l'organisme de recouvrement procède
à l'annulation des réductions ou exonérations au titre des rémunérations versées à l'ensemble du personnel, dans la limite de cinq années.
Cette période correspond à la période de prescription de l'infraction.

En raison des conséquences parfois disproportionnées
de la sanction, la LFSS pour 2019 a aménagé un dispositif de modulation
de la sanction contre le travail illégal pour le seul cas d'infraction de travail dissimulé 81 ( * ) .

L'annulation des réductions et exonérations est partielle sous deux conditions :

- lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de la dissimulation d'emploi salarié en travail indépendant ;

- et si l'infraction représente une « proportion limitée » de l'activité de l'employeur. La définition de cette notion est renvoyée à un décret en Conseil d'État 82 ( * ) sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité.

La modulation ne s'applique pas aux cas d'infractions
les plus graves mentionnés à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale renvoyant lui-même à l'article L. 8224-2 du code du travail, à savoir :

- l'emploi dissimulé d'un mineur sous obligation scolaire ;

- l'emploi dissimulé de plusieurs personnes ;

- l'emploi dissimulé d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;

- la commission de l'infraction en bande organisée.

En cas de modulation de la sanction, la proportion des réductions
ou exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel
par l'employeur, sans que cette proportion puisse dépasser 100 %, sans quoi la sanction serait plus lourde que le droit commun.

b) La sanction pour le donneur d'ordre défaillant

Aux termes de l'article L. 133-4-5, lorsqu'il est constaté
qu'un donneur d'ordre n'a pas rempli ses obligations de contrôle sur son cocontractant et que ce dernier a exercé un travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations de ses salariés.

L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels le travail dissimulé a été constaté et est calculée selon les mêmes conditions appliquées au cocontractant employeur. Son montant global ne peut toutefois excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

2. L'élargissement du périmètre de la modulation de la sanction en cas de travail dissimulé

Les 1° et 2° du I du présent article procèdent à un élargissement du champ d'application de la modulation de sanction en cas de travail dissimulé.

Le modifie le III de l'article L. 133-4-2 et opère deux changements.

Il restreint tout d'abord les catégories de circonstances aggravantes au travail dissimulé pour lesquelles la modulation de la sanction n'est pas permise.

Désormais, seuls les cas d'infraction de travail dissimulé commise avec emploi soit d'un mineur soumis à l'obligation scolaire
soit d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance
sont apparents ou connus de l'auteur seront retenus pour rendre inapplicable la modulation.

Par conséquent, le fait de dissimuler le travail de plusieurs personnes ou de commettre une infraction de travail dissimulé en bande organisée ne constituent plus une circonstance aggravante et peuvent faire l'objet d'une modulation de la sanction .

Tirant les conséquences de cette évolution s'agissant de l'emploi dissimulé de plusieurs personnes, le a) du 1° précise que la modulation
de la sanction est possible lorsqu'elle représente non seulement une proportion limitée de l'activité mais également une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés. Le décret en Conseil d'État prévu pour définir la notion de proportion limitée de l'activité devra également préciser la part limitée de salariés régulièrement déclarés.

À la différence de la part limitée de l'activité, le présent article ne fixe pas de contrainte de rang législatif au pouvoir réglementaire pour fixer la limite à la part de salariés régulièrement déclarés.

Le III du présent article précise que les nouvelles dispositions applicables au donneur d'ordre s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Le étend la modulation de la sanction du donneur d'ordre défaillant lorsque son cocontractant, coupable de travail dissimulé,
est lui-même éligible à la modulation.

Dans ce cas, le b) du 2° précise que le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées s'effectue en tenant compte des rémunérations versées aux salariés du donneur d'ordre et non pas celles du cocontractant. Les limites fixées au montant global de la sanction sont inchangées.

Le b) du 1° précise, en cohérence mais non sans redondance, que la procédure de modulation de la sanction en cas de travail dissimulé prévue au III de l'article L. 133-4-2 est applicable au donneur d'ordre.

Enfin, le II modifie l'article 23 de la LFSS pour 2019 qui instituait la modulation de sanction. Son II prévoyait que la modulation était applicable aux opérations de contrôle engagées à compter du 1 er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réduction ou d'exonérations de cotisations n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.

Le II complète le dispositif en prévoyant que le bénéfice de la rétroactivité de la modulation de la sanction sera possible « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ». Cette précision permet à l'entreprise de faire valoir son droit à modulation de la sanction y compris dans le cas où l'Urssaf n'aurait pas conservé tous les éléments permettant le calcul de la modulation.

B. La généralisation de l'obligation de paiement par voie dématérialisée des cotisations et contributions sociales

Le I de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale dispose que tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée 83 ( * ) , dans des conditions fixées par décret. Il précise également que les seuils au-delà desquels ces formalités s'imposent sont fixés par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.

D'après l'étude d'impact, les dispositions réglementaires en vigueur imposent aux entreprises privées redevables d'un montant de cotisations et contributions sociales supérieur à 20 000 euros de s'en acquitter par voie dématérialisée. En dessous, les entreprises peuvent encore avoir recours au paiement par chèque ou en espèces. En outre, lorsque ce montant est supérieur à 7 millions d'euros, le paiement doit se faire uniquement par virement bancaire.

Ce seuil est porté à 50 000 euros pour les employeurs publics. Au-delà de ce seuil, le paiement est obligatoirement dématérialisé mais doit se faire également par virement bancaire.

Le du présent article supprime la phrase de l'article L. 133-5-5 selon laquelle un décret fixe les seuils au-delà desquels le paiement par voie dématérialisée est obligatoire. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2020, l'ensemble des employeurs sera tenu de réaliser le paiement de ses cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée.

C . L'extension du périmètre du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss)

L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d'opposabilité de la doctrine sociale, définie par les circulaires
ou instructions du ministre en charge de la sécurité sociale, au profit
du cotisant. Selon ses termes, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise, les organismes de recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Le principe d'opposabilité de la doctrine sociale repose sur l'assurance donnée aux cotisants qu'ils disposent d'une information exhaustive en matière de prélèvements sociaux à travers la mise à disposition des circulaires et instructions ministérielles.

Pour ce faire, l'article 9 de la LFSS pour 2018 a complété l'article L. 243-6-2 d'un III qui prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2019
un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives
à la législation applicable en matière d'allègements et de réduction
de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.

L'article 9 de la LFSS pour 2018 a mis en oeuvre la transformation
du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
et du crédit d'impôts TS (CITS) en allègement pérenne de cotisations
et contributions sociales. La forte instabilité de la règlementation en la matière rend indispensable la publication des textes interprétatifs,
ce pourquoi l'article 9 a centré le dispositif d'information en ligne sur les allègements et réductions de cotisations.

Ce projet de site internet appelé « bulletin officiel de la sécurité sociale » est en cours de construction entre l'administration de la sécurité sociale
et la branche recouvrement du régime général.

Le du présent article procède à l'élargissement de son champ
de compétence en prévoyant qu'il présente non pas seulement l'état des circulaires et instructions en vigueur relatives aux allègements et réductions de cotisations et contributions mais à l'ensemble des textes relatifs aux cotisations et contributions sociales.

De plus, il procède à la suppression de la date du 1 er janvier 2019 prenant acte du fait que le site n'est toujours pas en ligne à ce jour.
L'étude d'impact précise que la poursuite du chantier de construction de ce site « s'engagera par des publications par thématiques et de façon progressive, pour atteindre une totale complétude de la doctrine en matière de prélèvements sociaux à horizon de 4 ans » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En première lecture

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de son rapporteur général.

B. En nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 14
Mesures de lutte contre la fraude

Objet : Cet article propose diverses mesures destinées à simplifier le travail des agents impliqués dans la lutte contre la fraude, notamment la fraude au détachement.

I - Le dispositif proposé

A. Le renforcement de la lutte contre la fraude au détachement

1. L'extension de la compétence des agents chargés du contrôle de la fraude au détachement

Le recours au travail détaché est une pratique fréquente, notamment dans le monde agricole. Ainsi, le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2019 estime que le détachement au titre de l'intérim représente 21,9 % du total de l'emploi dans l'agriculture.

Cette pratique peut parfois engendrer des types de fraude aux cotisations particuliers. L'étude d'impact annexée au présent PLFSS relève ainsi le recours au détachement de salariés en lieu et place du recrutement direct de salariés dans le cadre du titre emploi service agricole (TESA), la création, par une société mère établie en France, d'entités sises à l'étranger, qui prennent le plus souvent la forme de « coquilles vides » adressant à cette société une main-d'oeuvre à moindre coût, ou encore la création rapide d'entités dans le seul but d'accueillir des salariés puis de les dissoudre tout aussi rapidement, à la suite d'un contrôle.

Or les agents de la mutualité sociale agricole (MSA) chargés du contrôle 84 ( * ) peuvent se trouver confrontés à des problèmes de compétence. En effet, le contrôle des entreprises de travail temporaire nationales et étrangères mettant à disposition des salariés auprès d'entreprises du secteur agricole ou forestier, relève le plus souvent du régime général 85 ( * ) . Les capacités d'investigation des agents de la MSA étant relativement limitées en dehors des cotisants et salariés du régime agricole, la détection de certaines fraudes complexes au détachement en est plus difficile.

Pour répondre à cette difficulté, le a du 1° du I du présent article propose que les agents chargés du contrôle relevant du régime général ou de la MSA puissent agir indifféremment pour mener à bien leurs missions . Ces dispositions figureraient dans un article spécifique du code de la sécurité sociale, l'article L. 114-10-1, issu de la scission de l'actuel article L. 114-10. L'actuel article L. 114-10-1 deviendrait quant à lui l'article L. 114-10-1-1 sans que sa rédaction soit modifiée.

Ainsi, les agents de contrôle de la MSA pourraient émettre des constats susceptibles d'être utilisés par les URSSAF, et réciproquement, sans qu'une limitation de leur compétence ne puisse leur être opposée lors de leurs investigations.

2. L'alignement des sanctions pour travail dissimulé du régime agricole sur celles du régime général

Dans cette même logique d'harmonisation et de simplification, le II du présent article propose une modification de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime visant à aligner les modalités de sanction du travail dissimulé du régime agricole sur celles du régime général.

Concrètement, cet article inclurait des renvois aux articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux sanctions du travail dissimulé, afin d'assurer la cohérence des dispositions en vigueur dans les deux régimes.

3. Les conditions d'octroi de l'attestation de vigilance pour les entreprises de travail temporaire

Pour tout contrat 86 ( * ) avec une entreprise de travail temporaire d'un montant minimum de 5 000 euros hors taxes, le donneur d'ordre est tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. À cette fin, le cocontractant doit présenter au donneur d'ordre une attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf.

Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

Le 6° du I du présent article propose d'ajouter une condition supplémentaire à la délivrance de l'attestation de vigilance : l'obtention de la garantie financière , prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail, qui assure le bon paiement des salaires et des cotisations aux salariés de l'entreprise de travail temporaire.

Pour compléter ce dispositif, le III du présent article propose de donner aux agents chargés du contrôle au titre du régime général ou du régime agricole la faculté de saisir le juge judiciaire en cas d'exercice professionnel sans garantie financière . Actuellement, seul l'inspecteur du travail dispose de ce droit de saisine, en vertu de l'article L. 1251-47 du code du travail. Sur ce fondement, le juge a la capacité de fermer l'entreprise concernée, dans la limite d'une durée de deux mois.

B. Des adaptations rédactionnelles

Par ailleurs, le présent article propose plusieurs adaptations rédactionnelles destinées à améliorer concrètement les conditions de contrôle des agents.

Ainsi, les 4° et 5° du I proposent de remplacer , au sein des articles L. 243-7-6 (qui encadre la mise en oeuvre de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité) et L. 243-11 (relatif à l'obligation de recevoir les agents chargés du contrôle) du code de la sécurité sociale, le terme « employeur » par le terme « cotisant » . En effet, les contrôles et sanctions en question sont susceptibles de s'appliquer non seulement à des recettes liées au travail mais également à des contributions spécifiques (taxe de solidarité additionnelle, taxes pharmaceutiques, etc.) ou à des structures qui versent des cotisations et contributions pour le compte de leurs adhérents (comme les caisses de congés payés). La modification proposée permet d'assurer le bon déroulement du contrôle face à ce type de situations.

Dans le même esprit, le 3° du I propose de modifier l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de contrôle du paiement des cotisations sociales, afin d'habiliter non seulement les « inspecteurs » (comme actuellement) mais l'ensemble des « agents chargés du contrôle » à effectuer un contrôle chez une personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur . Il s'agit d'adapter la rédaction à la réalité du travail de contrôle de la branche recouvrement et surtout d'éviter de bloquer des missions de contrôle au motif qu'elles ne sont pas assurées par des inspecteurs.

Enfin, le 7° du I propose une coordination rédactionnelle à l'article L. 862-5 du code de la sécurité sociale, rendue nécessaire par les modifications opérées au sein de l'article L. 136-5 du même code par l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En première lecture

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

B. En nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de précision adopté par la commission des affaires sociales lors de la première lecture ;

- et un amendement d'Olivier Véran, reprenant le dispositif d'un amendement déposé par Olivier Henno en première lecture, faisant en sorte que l'obligation pour les URSSAF d'informe le cotisant qu'il risque une saisie conservatoire dans les seuls cas où le contrôleur envisage effectivement de recourir à cette possibilité, ce qui n'est pas systématique.

III - La position de la commission

La commission soutient le dispositif proposé, qui apporte diverses simplifications concrètes dans le travail des agents chargés de la lutte contre la fraude aux cotisations et contributions.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 48 Article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l `organisation du service public de l `emploi. L `échéance a été avancée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

* 49 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

* 50 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

* 51 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art. 16).

* 52 À sa demande, votre rapporteur a pu consulter la version intégrale du rapport, comprenant également les développements de la mission sur l `unification du recouvrement au sein de la sphère sociale, qui avaient été coupés dans la version mis en ligne sur le site du Gouvernement.

* 53 Décret n° 2019-949 du 10 septembre 2019 portant création d `une mission interministérielle, dénommée « France Recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal et social.

* 54 La Cipav gérait l `assurance vieillesse des professionnels libéraux autres que ceux relevant d `une caisse de retraite attachée à une profession réglementée. La LFSS pour 2018 a réduit le périmètre de la Cipac à une liste de métier définie à l `article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Pour les autres professions, un droit d `option est ouvert pour les professionnels qui peuvent choisir d `être affiliés à la sécurité sociale des indépendants, gérée par le régime général.

* 55 Liste confirmée par une note de l `Acoss qu `a pu consulter votre rapporteur général.

* 56 Note d `information fournie à votre rapporteur général.

* 57 Les cotisations sociales des travailleurs indépendants ne sont pas calculées sur leur rémunération brute, comme pour les salariés, mais sur une assiette nette constituée de leurs revenus d `activité desquels est déduit le montant de leurs cotisations sociales. La détermination de l `assiette suppose de connaître a priori le montant des cotisations sociales alors qu `elle doit servir à en déterminer le montant. Ce phénomène de circularité a été expliqué dans le rapport de votre commission sur le PLFSS pour 2019 au commentaire de l `article 16.

* 58 Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime de micro-entrepreneur (article L. 613-7) disposent de modalités de déclarations fiscales et sociales simplifiées. Ils sont en particulier dispensés de la déclaration des résultats professionnels.

* 59 Rapport d `information n° 597 (2013-2014) sur le régime social des indépendants, J. N. Cardoux et J. P. Godefroy, juin 2014.

* 60 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, voir le commentaire et les comptes rendus des débats au Sénat relatifs à l `article 11 du PLFSS pour 2018.

* 61 Ce principe a été renforcé par la loi du 20 août 2018 pour un État au service d `une société de confiance.

* 62 Titre de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre IV du code de la sécurité sociale.

* 63 Relevant du 1° de l `article 50-0 du code général des impôts et pouvant réaliser un chiffre d `affaires jusqu `à 170 000 euros par an.

* 64 Relevant alors du 2° de l `article 50-0 du code général des impôts, dont le chiffre d `affaires annuel ne peut dépasser 70 000 euros.

* 65 Décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

* 66 L `offre « Pajemploi+ » propose des services identiques aux particuliers ayant recours à un service de garde de leur enfant éligible à la prestation d `accueil du jeune enfant.

* 67 Aux termes du 2° de l `article L. 7231-1 du code du travail.

* 68 Au sens du 3° de l `article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.

* 69 Au sens du 3° de l `article L. 7232-6 du code du travail.

* 70 Art. L. 245-1 à L. 245-14 du code de l `action sociale et des familles.

* 71 Art. L. 232-1 à L. 232-28 du code de l `action social et des familles.

* 72 DREES, L `aide et l `action sociale en France, édition 2018.

* 73 Art. L. 245-6 du code de l `action sociale et des familles.

* 74 Ou de l `allocation de compensatrice pour tierce personne que la PCH a vocation à progressivement remplacer depuis 2006.

* 75 DREES, L `aide et l `action sociale en France, édition 2018.

* 76 La liste des activités éligibles figure à l `article D. 7231-1 du code du travail.

* 77 Évaluation des voies et moyens (tome II) annexée au projet de loi de finances pour 2020.

* 78 Service du chèque emploi service universel (Cesu) adossé aux URSSAF.

* 79 Le prélèvement de l `impôt à la source interviendra à compter de 2020 pour les salariés de particuliers employeurs.

* 80 Quatre des six infractions constitutives du travail illégal sont en réalité concernées par ce principe : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d `oeuvre et l `emploi d `étranger non autorisé à travailler. Les cumuls irréguliers d `emplois et la fraude ou la fausse déclaration pour le bénéfice de certaines allocations en sont exclus.

* 81 Voir le commentaire de l `article 17 du PLFSS pour 2019 dans le rapport de votre commission.

* 82 D `après les informations de votre rapporteur, ce décret n `était toujours pas pris.

* 83 Ce qui renvoie concrètement à quatre moyens de paiement : le prélèvement, le virement bancaire, le télépaiement par carte bancaire et pour les employeurs publics, le virement compte de trésorerie générale (dit COTG).

* 84 D `après l `étude d `impact, en 2018, environ 5 400 actions de contrôle en matière de travail illégal ou dissimulé ont été diligentées auprès des entreprises agricoles (dont 45 % ont été menées par les seuls agents de la MSA), pour un montant de redressement de 10,1 millions d `euros.

* 85 En vertu de l `article L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime.

* 86 Sont concernés, les contrats portant sur l `exécution d `un travail, la fourniture d `une prestation de services ou l `accomplissement d `un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux).

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