EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Allongement du congé de deuil pour le décès d'un enfant

Cet article ouvre au salarié ayant perdu un enfant la possibilité de prendre, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours ouvrables, des jours de repos sans que l'employeur puisse s'y opposer.

La commission l'a réécrit en portant à sept jours la durée du congé de deuil et en introduisant un congé supplémentaire de huit jours, pris en charge par la solidarité nationale, en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.

I - Le dispositif proposé renvoie à la négociation collective le droit de prendre un congé supplémentaire en cas de décès d'un enfant

A. L'existence de congés spécifiques pour décès d'enfant

Le code du travail octroie aux salariés des congés pour une liste limitative d'évènements familiaux 5 ( * ) .

Un congé pour évènement familial est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Il ne peut pas être fractionné et doit être pris au moment de l'événement en cause.

La durée du congé en cas de décès d'un enfant a été portée de deux à cinq jours par la loi « Travail » du 8 août 2016 6 ( * ) et peut être allongée par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche 7 ( * ) .

Cette durée s'apprécie en jours ouvrables , ce qui inclut tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche. Elle correspond donc pour la plupart des salariés à une semaine de congé, ou à quatre jours ouvrés d'absence si un samedi est compris dans la période.

Ce droit à congé est conditionné à l'existence d'un lien de filiation. En revanche, il est ouvert quel que soit l'âge de l'enfant décédé.

À la différence du congé de maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui sont indemnisés par l'assurance maladie, ces congés pour événements familiaux sont rémunérés par l'employeur .

B. Une proposition de loi visant à étendre la durée du congé de deuil pour les salariés

1. Le texte initial portait à douze jours la durée du congé du salarié en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge

L'article unique de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Guy Bricout et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants tendait à modifier l'article L. 3142-4 du code du travail afin de porter à douze jours le nombre minimum de jours ouvrables de congé accordés au salarié en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge , qu'il existe ou non un lien de filiation.

La durée de cinq jours n'était pas modifiée en cas de décès d'un enfant majeur autonome.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est en retrait des ambitions des auteurs de la proposition de loi

Contre l'avis de son rapporteur Guy Bricout, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Michèle de Vaucouleurs (groupe Mouvement démocrate et apparentés) remplaçant le dispositif proposé par l'ouverture au salarié ayant perdu un enfant d'un droit à prendre, à la suite du congé de cinq jours ouvrables prévu aux articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, des jours de repos (congés légaux et jours de réduction de temps de travail - RTT), dans la limite des droits acquis, sans que l'employeur puisse s'y opposer .

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Sereine Mauborgne et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche renvoyant l'ouverture de ce droit à la négociation collective .

II - La position de la commission : instaurer un congé supplémentaire étendu aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants

A. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur des demandes exprimées par la société civile

Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, l'article 1 er se borne à permettre, à condition qu'un accord collectif le prévoie, à un salarié qui a perdu un enfant de prendre tout ou partie de ses congés annuels et jours de RTT sans que son employeur puisse s'y opposer, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours déjà prévu dans le code du travail.

Il est d'abord permis de s'interroger sur la portée juridique d'une telle habilitation à la négociation collective, les accords d'entreprise pouvant en tout état de cause prévoir des stipulations favorables aux salariés en matière de congés. Or, de telles clauses ne semblent pas avoir été couramment conclues jusqu'à présent, les accords collectifs se bornant généralement, lorsqu'ils existent, à reprendre les dispositions légales en vigueur.

En outre, le dispositif en lui-même soulève des difficultés tant juridiques que pratiques. En effet, les congés, en droit du travail, sont pris à l'initiative de l'employeur, et ce dernier peut imposer la prise de jours de congé et de RTT à certaines occasions, par exemple lors des « ponts » ou l'été. Un salarié perdant un enfant alors qu'il a déjà pris l'intégralité de ses congés annuels ne pourra donc pas bénéficier de cette disposition. À l'inverse, si un salarié prend l'intégralité de ses jours de congé à la suite du décès de son enfant, il risque ainsi de se retrouver en conflit avec son employeur lorsqu'il sera contraint de prendre les congés de son entreprise. Au demeurant, le texte ne précise pas à quelle date les droits considérés doivent avoir été acquis et ne fixe pas de limite temporelle pour l'utilisation de ce droit.

Sur le fond, ce dispositif ne semble pas répondre aux besoins exprimés par les parents concernés ; sur la forme, la mobilisation de jours de congé annuel à cette fin est interprétée comme un manque de reconnaissance sociale de leur douleur et des difficultés concrètes qu'ils rencontrent.

B. La commission a souhaité revenir à l'esprit initial du texte en allant plus loin

Sur la proposition de la rapporteure, la commission a donc réécrit cet article ( amendement COM-26 ) pour prévoir dans un nouvel article L. 3142-1-1 du code du travail, en complément du congé pour événement familial à la charge de l'employeur, un « congé de répit » d'une durée maximale de huit jours . Ces huit jours d'absence pourraient être pris, indépendamment du congé rémunéré par l'employeur, dans les douze mois suivant le décès de l'enfant. Ils pourraient être fractionnés dans des conditions précisées par décret.

Ce congé de répit serait partiellement pris en charge par la Sécurité sociale. À cette fin, l'indemnité journalière versée en cas de maternité serait étendue au congé de répit (nouvel article L. 331-9 du code de la sécurité sociale). Celle-ci pourrait être versée aux travailleurs indépendants à condition qu'ils cessent leur activité pendant un maximum de quinze jours (nouvel article L. 623-1). Pour les salariés, l'indemnité journalière serait obligatoirement complétée par l'employeur à hauteur du salaire et avancée selon un mécanisme de subrogation.

La commission a simultanément porté à sept jours ouvrés la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans. Les droits d'absence des salariés dans cette situation sont donc au total portés à quinze jours .

Le Gouvernement a déposé un amendement COM-33 identique permettant de lever l'irrecevabilité financière qui aurait dû frapper cet amendement en application de l'article 40 de la Constitution.

Le congé supplémentaire de dix jours s'appliquerait en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans afin de prendre en compte la recrudescence de décès chez les jeunes âgés de quinze à vingt-quatre ans par rapport à d'autres classes d'âge. Selon les données de l'Insee, 6 500 enfants et jeunes de moins de 25 ans, dont 2 671 âgés de moins d'un an et 2 405 âgés de 15 à 24 ans, sont morts en France en 2017 8 ( * ) .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)
Création d'une autorisation spéciale d'absence pour les agents publics en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans

Cet article additionnel, introduit par la commission, étend aux agents publics les dix jours de répit de deuil créés par l'article premier pour les salariés.

Dans la fonction publique d'État , les fonctionnaires et contractuels bénéficient actuellement de trois jours ouvrables d'autorisation d'absence à l'occasion du décès d'un enfant 9 ( * ) .

Par ailleurs, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et aux contractuels territoriaux ainsi qu'aux fonctionnaires hospitaliers à l'occasion de certains événements familiaux. La liste de ces événements et le nombre de jours d'autorisation d'absence accordés ne sont cependant définis par aucun texte. Chaque administration ou établissement fixe en conséquence ses propres règles en la matière.

Toutefois, l'article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 10 ( * ) prévoit désormais l'attribution à tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux ; un décret en Conseil d'État doit préciser la liste de ces autorisations d'absence ainsi que leurs conditions d'attribution 11 ( * ) .

Alors que la proposition de loi initiale ne prévoyait pas d'application à la fonction publique, le « congé de répit » introduit à l'article premier a été étendu aux agents publics sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence fractionnable de dix jours en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans ou à charge par un amendement de notre collègue Catherine Di Folco 12 ( * ) au nom de la commission des lois ( COM-6 ), avec un délai de six mois pour la mobiliser.

Un sous-amendement de la rapporteure ( COM-25 ) a porté ce délai à douze mois, modifié la répartition du nombre de jours entre l'autorisation d'absence initiale et le nouveau « congé de répit » et supprimé la mention des enfants à charge afin d'harmoniser ce dispositif avec celui qui serait prévu pour les salariés.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2
Extension du dispositif de don de jours de repos aux salariés
ayant perdu un enfant

Cet article vise à étendre au bénéfice des salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de vingt ans le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d'une entreprise.

La commission a défini une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé tout en portant à vingt-cinq ans la condition d'âge de l'enfant. Elle a par ailleurs prévu l'extension de cette mesure à la fonction publique.

I - Le dispositif étend le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d'une entreprise

A. Un dispositif ouvert aux parents d'enfant gravement malade, handicapé ou accidenté

La loi « Mathys » du 9 mai 2014 13 ( * ) a introduit dans le code du travail un mécanisme de don de jours de repos entre salariés au sein d'une entreprise au bénéfice des salariés qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 14 ( * ) . À cette fin, tout salarié de l'entreprise peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

La « particulière gravité » de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le « caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants », sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant 15 ( * ) .

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés légaux. Il peut donc concerner :

- les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux ;

- le cas échéant, les jours de congés payés supplémentaires prévus par un accord de branche ou d'entreprise ;

- les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;

- tout autre jour de récupération non pris.

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

En pratique, l'employeur peut mettre en place un fond de solidarité au sein de son entreprise afin de centraliser les jours donnés.

Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif, comptabilisé pour déterminer ses droits liés à l'ancienneté.

Par ailleurs, la loi 13 février 2018 16 ( * ) a créé un dispositif identique au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap 17 ( * ) .

Un décret détermine les conditions d'application du dispositif de don de jours de repos dans la fonction publique 18 ( * ) .

B. L'extension du mécanisme aux parents endeuillés

L'article 2, introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement de Sereine Mauborgne et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, prévoit l'élargissement du don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant .

Comme dans les cas actuellement prévus par l'article L. 1225-65-1 du code du travail, l'enfant décédé doit avoir moins de vingt ans et être à la charge du salarié .

II - La position de la commission : élargir la condition d'âge et limiter le dispositif dans le temps

Le mécanisme du don de jours de repos prévu à l'article 2 ne semble pas la solution la plus adaptée au cas des parents endeuillés, car il nécessite d'accomplir des démarches dont l'issue immédiate est incertaine. Il est, de surcroît, source d'inégalités entre salariés de grandes et de petites entreprises. Néanmoins, la rapporteure considère qu'il a un intérêt en complément du nouveau congé de répit introduit par la proposition de loi, en ce qu'il peut permettre aux collègues du salarié concerné par le décès d'un enfant de manifester leur solidarité.

Toutefois, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne précisait pas le délai pour y recourir à la suite du décès. En outre, il ne prévoyait pas d'élargir ce dispositif dans la fonction publique.

À l'initiative de la rapporteure, la commission des affaires sociales a donc adopté un amendement COM-23 clarifiant la rédaction de l'article et définissant une période d'un an à compter du décès pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d'un parent endeuillé. En outre, elle a augmenté la limite d'âge des enfants concernés de vingt à vingt-cinq ans dans un souci d'harmonisation avec les dispositions de l'article premier.

Un amendement de Catherine Di Folco au nom de la commission des lois ( COM-7 ) a par ailleurs prévu l'extension de cette mesure aux agents publics par voie réglementaire 19 ( * ) .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (nouveau)
Maintien de certaines prestations familiales après le décès d'un enfant

Cet article additionnel, introduit par la commission, prévoit qu'en cas de décès d'un enfant ouvrant droit à des prestations familiales, celui-ci reste considéré comme à charge pendant un délai déterminé.

En règle générale, le droit aux prestations familiales cesse ou est recalculé dès le mois du décès d'un enfant.

Par exception, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) , versée sous condition de ressources en fonction du nombre d'enfants, et la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) , versée à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, restent servies après le décès de l'enfant pendant une durée fixée par décret à trois mois 20 ( * ) . Ces deux prestations ne concernent en principe que les enfants âgés de moins de trois ans 21 ( * ) .

En pratique, lorsqu'une famille bénéficie de la PreParE, cette prestation est maintenue pour le mois du décès et les trois mois suivants dans la limite de la fin de droit initialement prévue. Au terme de ce maintien, un nouveau droit à la prestation est étudié sans nouvelle demande de la part de la famille, au regard du nombre d'enfants restant à charge.

La plupart des aides liées au nombre d'enfants à charge prennent donc fin de manière brutale en cas de décès d'un enfant. C'est le cas des prestations générales d'entretien qui comprennent :

- les allocations familiales , versées automatiquement par la CAF à partir du deuxième enfant et modulées en fonction du niveau des ressources ;

- le complément familial , versé sous condition de revenus aux familles ayant au moins trois enfants à charge âgés de trois à vingt et un ans ;

- l'allocation de soutien familial (ASF) , qui concerne les personnes seules ayant au moins un enfant à charge et recevant une pension alimentaire ne dépassant pas un plafond.

Il en va de même de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) , versée aux personnes qui assument la charge d'un enfant en situation de handicap à partir d'un taux d'incapacité déterminé.

Par ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire , versée sous condition de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de six à dix-huit ans, n'est pas versée en cas de décès de l'enfant avant la rentrée scolaire.

Afin de prévenir les situations de rupture de droits susceptibles de déstabiliser financièrement les familles, ces aides pourraient être maintenues pendant un délai déterminé .

À l'initiative de notre collègue Catherine Deroche, la commission a donc adopté un amendement COM-2 en ce sens. La durée pendant laquelle l'enfant resterait considéré comme à charge, fixée par décret, pourrait être de trois mois. Quant à l'allocation de rentrée scolaire, elle resterait due si la condition d'inscription n'est pas remplie au jour de la rentrée en raison du décès de l'enfant, si celui-ci intervient après une date fixée par décret.

La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-28 identique.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4 (nouveau)
Allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un enfant

Cet article additionnel, introduit par la commission, crée une prestation forfaitaire versée automatiquement par les caisses d'allocations familiales en cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.

I - Les aides financières en cas de décès d'un enfant sont inégales et insuffisantes

L'assurance maladie garantit aux ayants droit d'un salarié décédé le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret 22 ( * ) . Ce montant, fixé à 3 461 euros au 1 er avril 2019, peut contribuer au financement des obsèques de l'assuré.

Par ailleurs, les frais d'obsèques sont gratuits et pris en charge par la commune pour les indigents 23 ( * ) . La notion de « ressources suffisantes » est appréciée par le maire au cas par cas.

En cas de décès d'un enfant, les CAF peuvent verser une aide aux frais d'obsèques, au titre de l'aide sociale , mais son montant est variable selon les départements et ne dépasse jamais 2 000 euros . Or, selon les associations de parents auditionnées par la rapporteure, les funérailles représentent une charge financière importante, qui peut être aussi élevée que pour le décès d'un adulte.

En outre, le versement d'une telle aide est loin d'être systématique et les conditions de ressources pour en bénéficier sont elles aussi diverses : selon les informations transmises à la rapporteure, environ 500 familles ont bénéficié en 2018 d'une aide de la CAF sur un total de l'ordre de 5 000 décès.

De nombreuses familles peuvent ainsi se trouver financièrement fragilisées à la suite du décès d'un enfant.

II - La commission a introduit une prestation universelle et automatique

La simplification des démarches incombant aux parents endeuillés et la réduction de l'incertitude économique qui résulte d'un tel événement est l'une des demandes les plus fortes des associations rencontrées par la rapporteure. Ces dernières demandent ainsi le versement du capital décès prévu par l'assurance maladie dans le cas du décès de l'enfant d'un assuré social ou la création d'une aide universelle au paiement des frais d'obsèques d'un montant comparable.

À l'initiative de notre collègue Catherine Deroche, la commission a donc adopté un amendement COM-4 introduisant dans le code de la sécurité sociale (nouvel article L. 545-1) une allocation forfaitaire versée automatiquement aux familles en cas de décès d'un enfant .

Son montant, fixé par décret, pourrait s'élever à 1 500 euros, selon les informations transmises par le Gouvernement ; il pourrait être modulé en fonction des ressources du ménage. Si cette somme ne répond pas entièrement à la demande des associations, les CAF pourront toujours, en fonction des besoins, la compléter au moyen d'aides extra-légales.

Ce dispositif dérogerait au droit commun des prestations sociales en fixant la limite d'âge des enfants concernés à vingt-cinq ans .

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement, le Gouvernement a déposé un amendement COM-32 identique .

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 (nouveau)
Maintien de la prise en compte de l'enfant décédé
au titre des droits au revenu de solidarité active

Cet article additionnel, introduit par la commission, rend automatique le maintien pendant trois trimestres des droits du foyer au titre du RSA et de la prime d'activité à la suite du décès d'un enfant.

Selon la règle des « effets figés » , le montant du revenu de solidarité active (RSA) versé à un foyer est réexaminé suivant une périodicité trimestrielle en tenant compte, notamment, des changements intervenus pendant cette période dans la composition du foyer 24 ( * ) .

En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au RSA , à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen trimestriel suivant, soit au bout de neuf mois au plus tard. Le bénéfice de cette disposition doit cependant faire l'objet d'une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Lorsque la décision est favorable, elle s'applique également, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité.

Afin d'épargner aux parents confrontés au décès d'un enfant de lourdes et multiples démarches, ce qui répond à une demande forte des associations et à un réel besoin des familles, la commission a adopté un amendement COM-20 de notre collègue Martin Lévrier rendant automatique ce maintien .

La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-30 identique.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 6 (nouveau)
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique
des familles endeuillées

Cet article additionnel, introduit par la commission, autorise une expérimentation sur l'ensemble du territoire national en matière de prise en charge de la souffrance psychique de la famille d'un enfant décédé.

L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 25 ( * ) a introduit la possibilité de déroger, dans le cadre d' expérimentations innovantes , aux modalités de tarification en vigueur, notamment dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux modalités actuelles d'organisation du système de santé. Cette possibilité a été codifiée à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

À l'initiative de Martin Lévrier, la commission a adopté un amendement COM-22 autorisant la mise en place d'une telle expérimentation sur l'ensemble du territoire national en matière de financement de la prise en charge de la souffrance psychique des parents, frères et soeurs d'un enfant de moins de vingt-cinq ans décédé .

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourraient, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, orienter ces dernières vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues. Ce dispositif serait complémentaire des travaux menés par le ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie.

Le Gouvernement a déposé un amendement COM-29 identique permettant de lever l'irrecevabilité financière qui aurait dû frapper cet amendement en application de l'article 40 de la Constitution.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 7 (nouveau)
Protection contre le licenciement en cas de décès d'un enfant

Cet article additionnel, introduit par la commission, crée une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès de leur enfant.

I - Le droit du travail protège les salariés contre la rupture du contrat de travail dans certaines situations

Le code du travail prévoit un régime protecteur applicable aux salariées enceintes et aux jeunes mères :

- dès lors que l'employeur a connaissance de la grossesse d'une salariée, il ne peut la licencier que s'il justifie soit d'une faute grave de la salariée , à condition qu'elle ne soit pas liée à sa grossesse, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

- pendant le congé de maternité, le contrat de travail étant suspendu, la salariée ne peut pas être licenciée ; si l'employeur envisage un licenciement, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée qu'à l'issue du congé de maternité ;

- la protection contre le licenciement est prolongée pendant les dix semaines qui suivent l'expiration du congé de maternité ou la période de congés payés pris immédiatement à la suite, sauf faute grave de la salariée ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité 26 ( * ) .

Cette protection relative est étendue à tout salarié pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant 27 ( * ) .

Le salarié victime d'un accident du travail , autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle bénéficie également d'une protection contre le licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à l'accident ou à la maladie : l'employeur ne peut alors rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie 28 ( * ) .

Par ailleurs, bénéficient d'une protection contre le licenciement les salariés représentants du personnel énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail, qui ne peuvent être licenciés sauf autorisation de l'inspecteur du travail. Ce statut protecteur continue de s'appliquer au-delà du mandat pendant une durée de six mois 29 ( * ) ou de douze mois 30 ( * ) selon les cas.

II - La commission a introduit un régime protecteur pour les salariés en cas de décès d'enfant

Les associations de familles endeuillées ont alerté la rapporteure sur la fragilité professionnelle accrue des parents confrontés au décès d'un enfant, dont la situation économique peut de surcroît être rendue plus précaire par les frais liés au décès.

Sur le modèle des dispositions protégeant les mères après leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d'un enfant, la commission des affaires sociales a introduit ( amendement COM-24 de la rapporteure) une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant . Ce délai correspond à la durée totale des congés de deuil tels qu'ils résultent de la proposition de loi (trois semaines) augmentée de dix semaines de protection.

Cette protection serait relative et l'employeur pourrait toujours, à condition de justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l'enfant, envisager un licenciement.

Interrogées par la rapporteure, les organisations patronales représentatives ne se sont pas déclarées opposées à la création d'un tel régime protecteur, bien que les cas d'abus soient extrêmement rares et que de telles situations soient généralement traitées avec humanité par les entreprises.

Plus généralement, la rapporteure considère que des mesures d'accompagnement, y compris en faveur de l'employeur et des collaborateurs, pourraient favoriser un retour positif des salariés concernés dans l'emploi.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8 (nouveau)
Suppression du délai de carence en cas d'arrêt de travail à la suite du décès d'un enfant

Cet article additionnel, introduit par la commission, supprime le délai de carence pour le premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines suivant le décès de l'enfant d'un salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant.

Les parents confrontés au décès d'un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont souvent pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l'issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie.

L'indemnité journalière versée en cas d'arrêt de travail est versée à l'expiration d'un délai de carence d'une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants 31 ( * ) , de sept jours, sauf en cas d'hospitalisation, pour les travailleurs non salariés agricoles 32 ( * ) et d'un jour pour les fonctionnaires 33 ( * ) .

Pour les salariés, ce délai de carence peut être couvert par l'employeur lorsqu'un accord collectif le prévoit. Ce n'est toutefois pas le cas dans toutes les entreprises.

Afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d'exceptionnelle fragilité, la commission a adopté un amendement de la rapporteure ( COM-27 ) supprimant le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines à compter du décès de l'enfant.

Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Elle s'appliquerait aux décès intervenant à compter du 1 er juillet 2020.

La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-31 identique .

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 5 Art. L. 3142-1 du code du travail. Ces évènements familiaux sont le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, le décès de certains membres de la famille et l'annonce d'un handicap chez un enfant.

* 6 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 7 Art. L. 3142-4 du code du travail. À titre de comparaison, le salarié dispose d'au moins quatre jours de congé pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), un jour pour le mariage d'un enfant, trois jours à la naissance d'un enfant, trois jours pour le décès de son conjoint ou partenaire de PACS et deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

* 8 Source : Insee, focus n° 128 du 15 octobre 2018.

* 9 Instruction ministérielle n° 7 du 23 mars 1950.

* 10 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

* 11 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors (article 21).

* 12 Voir le rapport n° 346 (2019-2020) présenté par Catherine Di Folco  au nom de la commission des lois : http://www.senat.fr/rap/a19-346/a19-346.html

* 13 Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

* 14 Art. L. 1225-65-1 du code du travail.

* 15 Art. L. 1225-65-2 du code du travail.

* 16 Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

* 17 Art. L. 3142-25-1 du code du travail.

* 18 Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.

* 19 Voir le rapport n° 346 (2019-2020) présenté par Catherine Di Folco  au nom de la commission des lois : http://www.senat.fr/rap/a19-346/a19-346.html

* 20 Art. L. 531-10 du code de la sécurité sociale.

* 21 Art. D. 531-1 du code de la sécurité sociale.

* 22 Art. L. 361-1 du code de la sécurité sociale.

* 23 Art. L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.

* 24 Art. L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles.

* 25 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

* 26 Art. L. 1225-4 du code du travail.

* 27 Art. L. 1225-4-1 du code du travail.

* 28 Art. L. 1226-9 du code du travail.

* 29 Notamment pour les anciens délégués du personnel et les anciens membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ainsi que les anciens représentants syndicaux ayant exercé leur mandat pendant au moins 2 ans.

* 30 Pour les anciens délégués syndicaux, les anciens représentants de la section syndicale et les anciens conseillers du salarié ayant exercé leur fonction durant au moins un an, ainsi que les anciens salariés mandatés au titre, selon le cas, de l'article L. 2232-24 du code du travail ou des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 du même code.

* 31 Art. R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

* 32 Art. D. 732-2-2 du code rural et de la pêche.

* 33 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - Article 115.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page