EXAMEN DES ARTICLES

Article 1

Cet article vise à aligner sur celui dit des « enfants du spectacle » le régime juridique des mineurs de moins de seize ans dont l'exposition sur Internet peut être assimilée à un travail.

La commission a adopté neuf amendements sur cet article, qui visent à en améliorer la rédaction et à conforter les droits, notamment patrimoniaux, des mineurs.

L'article premier de la proposition de loi vise à actualiser le droit en vigueur, en reconnaissant la spécificité des mineurs de moins de seize ans « engagés ou produits », selon les termes de l'article L. 7124-1 du code du travail, dans le secteur de l'audiovisuel et dans les productions réalisées spécifiquement pour Internet et dans un but lucratif .

I. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE : OFFRIR UN STATUT AUX MINEURS « PROFESSIONNELS DE L'INTERNET »

A. UN CADRE PROTECTEUR POUR LES ENFANTS MINEURS QUI EXERCENT DANS CERTAINS SECTEURS

L'article précité du code du travail établit un statut particulier et dérogatoire pour les mineurs, dans un des quatre secteurs limitativement énumérés :

- les entreprises de spectacle ;

- les entreprises de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore ;

- « en vue » d'exercer une activité de mannequinat ;

- dans le cadre de compétitions de jeux vidéo.

Ces cas de figure correspondent à des activités exercées sur un mode professionnel - par exemple, dans le cadre d'un cirque itinérant, ou bien d'une carrière de jeune acteur. Le législateur a entendu 8 ( * ) :

- encadrer précisément, et offrir des garanties, pour ces mineurs exposés précocement au monde du travail. En particulier, une autorisation individuelle et préalable doit être accordée par l'autorité administrative, dans le cas présent, la direction départementale de la cohésion sociale . Les critères relèvent de la relation classique de travail, avec les droits qui y sont joints. Le juge peut donc requalifier en contrat de travail une relation qui, initialement, relevait d'un autre cadre.

Un cas particulier existe pour les agences de mannequinat travaillant avec des mineurs, qui reçoivent un agrément global pour leur prestation, cet agrément les dispensant de solliciter une autorisation individuelle pour chaque prestation ;

- offrir aux mineurs les garanties liées à l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 7124-1 du code du travail. L'examen par la direction départementale de la demande d'autorisation est l'occasion pour cette dernière de s'assurer que prévaut l'intérêt de l'enfant , au niveau aussi bien physique que moral ou scolaire. L'absence d'autorisation comme le non-respect de ses conditions de délivrance expose les contrevenants à des sanctions pénales. La section III du chapitre IV de la septième partie du code du travail établit ainsi une liste d'obligations et d'interdictions qui visent à prémunir le mineur contre une exploitation jugée abusive et de nature à perturber son développement personnel.

B. LA PRISE EN COMPTE DU SECTEUR AUDIOVISUEL AU SENS LARGE

Parmi les catégories mentionnées ne figure cependant pas la production audiovisuelle au sens large qui, ces dernières années, dépasse le simple cadre de la télévision ou du cinéma, par exemple avec les oeuvres réalisées pour les plateformes comme Netflix.

Les quatre premiers paragraphes de l'article 1 er actualisent les intitulés de la septième partie du code du travail - Dispositions particulières à certaines professions et activités.

Dénomination actuelle

Dénomination proposée

Livre premier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode

Livre premier : Journalistes professionnels , professions du spectacle, de l'audiovisuel , de la publicité et de la mode

Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode

Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel , de la publicité et de la mode

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel , la publicité et la mode

Le 6 ème paragraphe de l'article 1 er de la présente proposition de loi élargit le champ des activités couvertes par le statut protecteur de l'article L. 7124-1 du code du travail en incluant les « enregistrements audiovisuels, quels que soit leurs modes de communication au public ». Cette insertion évoque la définition de la communication audiovisuelle qui figure au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette mesure apparait donc comme une actualisation du droit destinée à prendre en compte les services de média audiovisuel à la demande (SMAD) .

C. LA RECONNAISSANCE ET L'ENCADREMENT DES PRODUCTIONS RÉALISÉES SPÉCIFIQUEMENT POUR LES SERVICES DE PARTAGE DE VIDÉOS

L'article L. 7124-1 serait complété par deux alinéas spécifiquement consacrés aux services de plateforme de partage de vidéos 9 ( * ) . Ces services, dont le plus important est YouTube, se sont particulièrement développés ces dernières années, et représentent aujourd'hui une part importante des visionnages.

L'ensemble des productions mises en ligne par les utilisateurs ne serait cependant pas concerné. Il s'agirait là d'une contrainte et d'une restriction trop lourde à la liberté de communication , alors même que les courtes vidéos réalisées, par exemple, dans un objectif strictement ludique ou pour la famille, mais mises en ligne sur un service de partage de vidéos, constituent l'écrasante majorité des productions. C'est pourquoi le nouveau de l'article L. 7124-1 du code précité prévoit explicitement que la diffusion doit être réalisée à titre lucratif.

Le caractère lucratif de l'activité renvoie à l'article L. 8221-4 du code du travail, qui l'établit à l'aide de l'un des quatre critères suivants :

1° soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

2° soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

Ce caractère lucratif de l'exploitation doit donc, dans ce cas de figure, être clairement établi a priori . Dans le cas des plateformes de partage de vidéo les plus connues, la monétisation n'est pas automatique. Le détenteur du compte, dans le cas présent, le parent qui filme, doit remplir plusieurs conditions (d'abonnements et de visionnage cumulé le plus souvent), et faire une demande explicite.

L'exploitation commerciale de l'image des enfants dans ce cadre doit s'apparenter à un vrai travail, et rejoindrait alors le droit commun et les protections prévues par le code du travail dans le cadre de l'autorisation préalable.

Dans ce cas cependant, que l'on imagine moins professionnalisé que le monde du cinéma ou du spectacle itinérant, qui bénéficient d'une longue tradition d'encadrement des mineurs, le dernier alinéa de l'article L. 7124-1 précité prévoit la délivrance aux parents des enfants mineurs d'une information au champ relativement large, puisqu'elle englobe les conséquences de l'exposition de l'image sur les plateformes pour sa vie privée, ainsi que l'ensemble des lois et règlements applicables en matière de diffusion des images.

Le travail des enfants exposés sur Internet, que l'on peut qualifier de « professionnel » serait donc pleinement reconnu et aligné sur celui, bien connu, des enfants du spectacle, à la seule différence d'une information à délivrer. Il s'agit d'une garantie importante pour les enfants , mais également pour les parents , qui peuvent, en toute bonne foi, voir requalifiée par le juge la production de vidéos en contrat de travail et encourir de ce fait de lourdes amendes.

Cependant, à la différence des tournages de cinéma ou de télévision, la prise de vue pour une mise en ligne est le plus souvent réalisée par les parents, qui remplissent donc à la fois le rôle de « producteur » et « d'employeur ». Ces derniers ne planifient pas nécessairement les opérations de tournage, afin de conserver un côté « spontané » aux réalisations. Dès lors, il serait complexe de leur imposer de solliciter pour chaque vidéo une autorisation préalable. Il est donc proposé d'insérer un nouvel article L. 7124-3-1 au code du travail, qui vise à permettre aux parents de solliciter, sur le modèle et dans les mêmes conditions que les agences de mannequin , un agrément global pour les vidéos réalisées.

Les garanties sont également identiques. L'agrément est accordé pour une durée limitée et peut être retiré à tout moment. Le fait de ne pas avoir obtenu d'autorisation préalable pour une vidéo ou un agrément global expose le producteur, soit le parent, à une peine de 75 000 euros d'amende et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La création d'un statut protecteur pour les mineurs pour lesquels l'activité de tournage s'apparente à un travail constitue une avancée indéniable, même s'il faudra juger de son effectivité à terme. Les droits de ces mineurs pourront être affirmés, au besoin, par l'intervention du juge, qui pourra requalifier la relation en contrat de travail.

La commission a adopté neuf amendements sur cet article. Les amendements du rapporteur 3, 5, 6 et 8 sont rédactionnels.

Un premier amendement n° 1 précise le cadre dans lequel s'inscrit la relation de travail. Le statut s'appliquerait au cas où les enfants travailleraient pour une personne que l'on peut considérer comme étant un « employeur », ce qui englobe les parents dont l'activité principale consiste à diffuser des vidéos de leurs enfants .

Un deuxième amendement n° 16, adopté à l'initiative de Laurent Lafon , complète les informations adressées aux représentants légaux, en y insérant en particulier un rappel de leurs obligations financières.

Un troisième amendement (n° 2) clarifie la procédure d'agrément préalable. Compte tenu des conditions particulières de tournage de ces vidéos, il est préférable de privilégier un agrément global systématique qui permettra à l'administration d'effectuer une analyse approfondie du dossier.

L'amendement n° 4 simplifie la procédure permettant à un mineur « enfant du spectacle » émancipé de récupérer ses avoirs. En effet, dès lors que la décision d'émancipation a été prise au préalable par le juge, un nouvel examen de la situation du mineur, tel qu'il est aujourd'hui prévu par les textes, est une inutile source de complexité et d'allongement de la procédure.

L'amendement n° 7 vise à prévenir une situation où, juridiquement les représentants légaux des mineurs sur Internet seraient dans l'illégalité. En effet, dans le cadre du régime applicable aux enfants du spectacle et du mannequinat, l'article L. 7124-25 du code du travail interdit aux producteurs et aux entreprises de remettre à l'enfants ou à ses représentants légaux la part de rémunération destinée à alimenter le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations . Le versement des sommes s'effectue directement vers celui-ci, sans transiter par le compte des parents.

L'amendement prévoit d'adapter ce cadre à la situation particulière des enfants dont l'image est diffusée à titre lucratif sur les plateformes de vidéos en ligne par leurs propres parents « employeurs ». Ces parents sont nécessairement les premiers à percevoir les revenus destinés à leur enfant sur leur compte bancaire. L'amendement permet donc de les exclure du champ de l'interdiction et des sanctions « de droit commun » prévues par l'article L. 7124-25. Mais serait instituée, en contrepartie, une obligation pour ces parents de verser de leur propre initiative les revenus destinés à leur enfant sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts . Une sanction est prévue en cas de manquement à cette obligation.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

L'article 2 confère au juge judiciaire, sur signalement de l'administration, la possibilité d'ordonner le déréférencement de vidéos comportant des mineurs qui sortiraient du cadre légal.

La commission a adopté deux amendements qui ont pour objet de mieux préciser le champ d'intervention du juge.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN POUVOIR DE RETRAIT DES VIDÉOS, SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE

L'article 2 de la présente proposition de loi complète la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il permet d'associer les plateformes numériques à la lutte contre l'exploitation de l'image des mineurs .

Il serait ainsi inséré un nouvel article 6-2 à la loi précitée, qui prévoit que l'autorité administrative en charge des demandes d'agrément, en l'occurrence, la direction départementale de la cohésion sociale, peut saisir l'autorité judiciaire si elle constate que des contenus comportant la présence de mineurs ont été mis à disposition du public sur les plateformes de partage de vidéo sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise par l'article L. 7124-1 du code du travail 10 ( * ) .

Le recours à l'autorité judiciaire n'était pas prévu dans la proposition de loi initiale, qui empruntait à l'article 6-1 de la loi précitée la relation directe entre l'autorité administrative et les plateformes qui est la règle en matière d'apologie du terrorisme, pour des raisons évidentes d'efficacité.

Par amendement du Gouvernement en séance publique, l'intervention du juge a été introduite , ce qui constitue une garantie forte à laquelle le Sénat s'est toujours montré attaché de respect du principe de liberté d'expression . L'autorité administrative, lorsqu'elle identifie les vidéos dont l'objet principal est un enfant de moins de 16 ans, mises en ligne sur une plateforme sans que l'autorisation requise ait été obtenue, a donc la possibilité de saisir le juge des référés . Cette procédure permet donc au juge de déterminer les mesures les plus adaptées à chaque situation , en particulier sur la base des éléments qui lui auront été transmis par l'autorité administrative. Une telle procédure, qui fait intervenir le juge pour décider notamment d'un possible retrait des contenus, apparaît ainsi plus à même d'assurer la conciliation entre la préservation de la liberté d'expression et la protection des mineurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : DONNER PLUS D'EFFECTIVITÉ AU DISPOSITIF

La commission a adopté deux amendements sur cet article, dont l'un (n° 10) est rédactionnel.

L'amendement n° 9 élargit le champ de la saisine du juge judiciaire, en prévoyant explicitement les deux cas possibles de non-respect de l'agrément préalable (article 1 er ) ou de la déclaration obligatoire (voir le commentaire de l'article 3). L'ensemble des possibilités serait donc couvert.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

L'article 3 institue un statut que l'on peut qualifier de « semi-professionnel » pour les mineurs dont l'image est exploitée sur Internet par leurs représentants légaux.

La commission a adopté trois amendements sur cet article, afin de prévoir une information financière renforcée des parents et d'en améliorer la rédaction.

Si l'article 1 er de la proposition de loi concerne les mineurs pour lesquels la réalisation de vidéos constitue une activité « professionnelle », et donc entourée de toutes les garanties légales en matière de droit du travail, la très grande majorité des vidéos réalisées par les parents ne rentre pas dans ce cadre . Il s'agit la plupart du temps de « moments de vie », accessibles à tous mais en réalité à destination d'un public familial ou amical plus restreint. Ces vidéos ne génèrent qu'un faible trafic et aucun revenu.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA DÉFINITION D'UN STATUT INTERMÉDIAIRE

L'article 3 de la proposition de loi établit donc un statut pour les créations « semi-professionnelles » , ou qui connaitraient un succès inattendu (le « buzz »). La frontière est parfois difficile à tracer, d'autant plus que le degré de formalisme (agrément) exigé pour les enfants du spectacle et, si la proposition est adoptée demain, pour les mineurs sur Internet, pourrait pousser les parents à négliger leurs obligations.

Le présent article établit donc un principe de base, qui se définit par opposition au statut professionnel tel qu'envisagé par l'article 1 er de la proposition de loi. L'article 1 er est conçu pour s'insérer dans le cadre d'un contrat de travail , avec les caractéristiques qui en découlent (lien de subordination, prestation, existence d'une rémunération), et emporte donc, dans l'intérêt de l'enfant, un degré élevé de formalism e, de contrôle et de sanctions en cas de non-respect des conditions.

La liberté de communication et la complexité administrative rendent cependant illusoires une demande d'agrément pour chaque acte de communication au public mettant en jeu des mineurs. Ainsi, une déclaration auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire la direction départementale de la cohésion sociale, n'est nécessaire que si l'une des deux conditions suivante est remplie :

- une durée cumulée d'exposition ou un nombre de contenus sur une période donnée qui excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- ou des revenus directs ou indirects supérieurs à un second seuil, également fixé par décret en Conseil d'État.

Les deux conditions, pour être proches, ne se cumulent pas nécessairement. Des parents peuvent parfaitement choisir de ne pas monétiser une vidéo qui « ferait le buzz », ce qui n'exclut pas des dommages pour le mineur exposé. De même, certains contenus vidéos peuvent générer des revenus sans obtenir nécessairement une audience importante, par le biais du placement de produits, si les personnes filmées sont réputées être des « influenceurs ».

La déclaration que doivent effectuer les parents est dans ce cas a posteriori : il leur appartient de prendre connaissance des deux seuils fixés et, une fois l'un d'entre eux atteint, d'en informer l'autorité compétente. Le cas échéant, les mineurs pourront basculer dans le statut protecteur de l'agrément délivré a priori par l'autorité tel que défini à l'article 1er. La limite entre les deux domaines peut être complexe à tracer, dans un monde numérique où les usages évoluent rapidement et doivent en permanence être adaptés. Le statut défini par le présent article est donc une forme de « zone grise », selon les mots en séance publique du Président Bruno Studer, à l'intersection entre le loisir et le travail.

B. L'OBLIGATION D'INFORMATION AUPRÈS DES PARENTS

Dans le cas où elle est saisie d'une déclaration par les parents, la direction départementale « formule des recommandations » qui permettent d'éclairer sur le respect des contraintes, notamment horaires, et sur les risques psychologiques encourus par l'enfant suite à la diffusion de ces vidéos. Le terme de « recommandation » renvoie au caractère de « zone grise » de cette activité, qui n'est pas tout à fait un travail.

C. LA PROTECTION DU PATRIMOINE CONSTITUÉ PAR LES MINEURS

Les enfants du spectacle et du mannequinat bénéficient d'un système dit « du pécule », qui leur permet de percevoir à leur majorité des revenus issus de leurs activités rémunérées effectuées quand ils étaient mineurs. En tout état de cause, le principe général tel que défini à l'article L. 7124-9 du code du travail est qu'aucune rémunération ne peut être perçue directement par l'enfant avant sa majorité, et que les tuteurs légaux ne peuvent avoir accès pour leur compte qu'à une fraction de ces revenus . Le niveau auquel ils peuvent prétendre est fixé par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction du travail. Les enfants qui exercent des activités de nature professionnelle dans le cadre de l'article 1 er de la présente proposition de loi rentrent dans ce cadre.

Tel n'est cependant pas le cas pour les activités « semi-professionnelles » du présent article, alors que l'article 1 er aligne le régime professionnel sur celui des « enfants du spectacle » . Dès lors, le III entend accorder à ces mineurs un niveau de garantie équivalent. Un décret en Conseil d'Etat définit ainsi un seuil de revenus . En dessous de ce seuil, les tuteurs légaux sont les uniques bénéficiaires , même si rien ne les empêche bien sûr d'en faire profiter leurs enfants. Au-delà , et suivant la même procédure que les enfants du spectacle, les fonds doivent être réservés aux enfants, par le biais d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations, accessibles à la majorité.

La question déjà posée à l'article 1 er de l'identité de la personne qui abonde le compte à la Caisse est complexe. En effet, alors que dans le cas du mannequinat ou de la production, l'employeur va directement verser la rémunération du mineur à la Caisse des dépôts, ici, les parents, qui détiennent la « chaîne » et les vidéos, perçoivent les fonds. Par ailleurs, dans le cas de revenus multiples pour une même vidéo, ce sont les seuls à connaitre le montant final (par exemple, monétisation par la publicité et placements de produits). Dès lors, et par exception, il revient aux parents , qui seuls en ont la possibilité, de verser les rémunérations à la Caisse des dépôts.

Le IV de l'article 3 propose une garantie pour la protection du patrimoine constitué par les mineurs dans le cas du placement de produits . Dans ce cas, la marque en question ne doit pas, sous peine d'une amende de 75 000 euros, remettre des fonds, directement à l'enfant ou à ses représentants légaux, au-delà du seuil arrêté par le Conseil d'État. Une disposition identique existe dans le cas des « enfants du spectacle », à l'article L. 7124-25 du code du travail.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : UN STATUT COMPLEXE À METTRE EN oeUVRE, MAIS NÉCESSAIRE

La commission considère comme nécessaire la création d'un statut suffisamment large pour couvrir une partie significative des cas de monétisation. En effet, les conditions très restrictives posées à l'article 1 er en réserveront l'usage aux plus importants influenceurs.

La commission a adopté quatre amendements sur cet article, dont trois sont rédactionnels sur cet article (n° s 11, 12 et 13).

À l'initiative de Laurent Lafon, la commission a adopté l'amendement n° 17, qui constitue le « pendant » de l'amendement n° 16 du même auteur, afin de compléter l'information qui doit être adressée aux parents, en la complétant d'éléments financiers.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

L'article 4 fixe le principe de chartes que les plateformes doivent adopter pour participer à la lutte contre l'exploitation de l'image des enfants sur Internet.

La commission a adopté un amendement de réécriture global de cet article.

L'article 4 de la présente proposition de loi a été intégralement réécrit en commission à l'Assemblée nationale, puis en séance publique. Il prévoit le cadre d'une intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et d'une association des plateformes.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ASSOCIER PLATEFORMES ET CSA

A. UNE VERSION INITIALE AMBITIEUSE MAIS PEU OPÉRANTE

La version initiale de la proposition de loi prévoyait une association extrêmement étroite des plateformes en ligne, qui devaient mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'identification des vidéos mettant en scène des enfants de moins de 16 ans et permettre le signalement de tels contenus. Il est cependant apparu que cette approche, qui avait le mérite de responsabiliser pleinement les plateformes et de permettre une identification plus aisée des contenus, se heurtait à trois principes :

- la territorialité du droit , qui n'aurait rendu le système applicable que pour les sites juridiquement basés en France ;

- le principe général d'irresponsabilité des hébergeurs , tel que prévu par la directive « e-commerce » transposée en droits français par la loi du 21 juin 2004 ;

- enfin, et même pour ces acteurs technologiquement très avancés, la complexité d'une identification de mineurs de moins de 16 ans par voie algorithmique.

Dès lors, il paraissait juridiquement fragile et finalement peu efficace d'adopter ces dispositions pourtant ambitieuses, et qui trouvent un écho dans le cas du respect des droits d'auteur avec la directive dédiée du 15 avril 2019, qui devait être transposée en droit français avec le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique.

B. DE NOUVELLES DISPOSITIONS PLUS EFFICACES MAIS MOINS CONTRAIGNANTES

La nouvelle rédaction de l'article 4, issue à la fois d'amendements adoptés en commission à l'initiative du rapporteur Bruno Studer, complétés en séance publique par le ministre, s'inscrivent dans la logique déjà largement appliquée d'une approche « souple » du droit, que l'on retrouve par exemple avec la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet 11 ( * ) .

La loi du 30 septembre 1986 serait ainsi complétée par un nouvel article 15-1, qui prévoit que le CSA « promeut » l'adoption par les services de plateformes de chartes ayant pour objet :

- de favoriser l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image des mineurs ;

- de favoriser le signalement par les utilisateurs de vidéos portant atteinte à l'intégrité physique ou morale de mineurs. Cela pourrait se traduire par un mécanisme de signalement comme il existe déjà pour les contenus problématiques ;

- d'améliorer la détection de situation potentiellement à risque, en lien avec les associations de défense des mineurs.

Le CSA publie un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces mesures.

Par ailleurs, les plateformes ont également l'obligation d'adopter d'autres chartes, ayant cette fois-ci pour objet :

- de favoriser l'information des utilisateurs non seulement sur le cadre légal, mais également sur les risques psychologiques encourus par les enfants exposés sur Internet ;

- de favoriser le signalement par les utilisateurs de situations portant atteinte à la dignité des enfants ;

- de prendre toute mesure pour prévenir la collecte de données à caractères personnels sur les enfants qui ont fait l'objet de signalements en application de l'alinéa précédent. Cette disposition, introduite en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Florence Provendier, vise à protéger au mieux les mineurs que leur exposition précoce rend plus particulièrement vulnérables à la collecte de données ;

- d'améliorer la détection de situations potentiellement à risque dans les vidéos rendues disponibles par leurs services ;

- enfin, de faciliter la mise en oeuvre par les mineurs du droit à l'effacement de leurs données à caractère personnel. Cette disposition, introduite en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Sylvie Tolmont, vise en réalité à rendre accessible et plus aisément compréhensible pour les enfants l'application du principe déjà présent dans notre droit d'effacement des données. Elle se comprend par référence à l'article 5 de la présente proposition de loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE RÉÉCRITURE GLOBALE

L'article 4 présente, dans sa rédaction actuelle, des redondances qui en troublent la clarté. Dès lors, la commission a adopté :

- un amendement de réécriture global de l'article 4 , qui précise sans changements de fond le contenu des chartes (n° 14). Il propose également une rédaction plus claire de l'amendement de Mme Provendier (3°) ;

- un amendement insérant un article additionnel après l'article 4 qui mentionnerait le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (voir supra).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4

Le présent article additionnel définit le rôle du CSA.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article additionnel (n° 15) adopté par la commission reprend le rôle du CSA qui figure actuellement dans la seconde partie de l'article 4.

Il serait ainsi inséré un nouvel article 15-1 à la loi du 30 septembre 1986 qui aurait pour objet de préciser les deux missions du Conseil, à savoir :

- promouvoir l'adoption des chartes par les plateformes ;

- publier un bilan périodique de l'application de ces dispositions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a adopté le présent article additionnel.

Article 5

Le présent article permet d'étendre le droit à l'oubli des données numériques des mineurs.

La commission a adopté un amendement de réécriture global.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 63 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit un droit renforcé pour les mineurs à l'effacement de leurs données personnelles, les images prises à l'occasion de la réalisation de vidéos étant considérées comme des données personnelles.

Cependant, ce droit ne peut être exercé directement par le mineur , et doit être activé par ses représentants légaux, la plupart du temps, ses parents. Or ces derniers peuvent avoir un intérêt objectif à la poursuite de l'exploitation de l'image de leur enfant, qui peut s'avérer être une source de revenus. Dès lors, l'article 5 offre à la personne mineure présente sur une vidéo, y compris lorsqu'elle est encore mineure , la faculté de demander et d'obtenir dans les meilleurs délais le retrait de la vidéo sur laquelle elle est présente.

La combinaison avec le présent article d'un nouveau droit pour les mineurs, assorti à l'obligation pour les plateformes de rendre clairement accessible cette fonctionnalité, doit permettre une activation juridiquement solide et plus aisée de la possibilité d'effacement des données à caractère personnel.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a adopté un amendement n° 18 à l'initiative de Colette Mélot qui propose une réécriture plus efficace de ce nouveau droit. Il serait ainsi notamment fait explicitement référence à la loi du 6 janvier 1978 dans lequel s'exerce le « droit à l'oubli ». Les mineurs pourront donc bénéficier de la jurisprudence et de la collaboration de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (supprimé)

L'article 6, finalement supprimé par l'Assemblée nationale, prévoyait des amendes pour les plateformes qui ne rempliraient pas leurs obligations.

L'article 6 prévoyait une amende de 75 000 euros pour les plateformes ne respectant pas les obligations issues des articles 4 et 5 de la présente proposition de loi.

Or cet article était devenu caduc, et a été supprimé en séance publique à l'initiative du rapporteur Bruno Studer.

En effet :

- la réécriture de l'article 4, qui remplace les obligations par le mécanisme plus souple de chartes, ne permet plus de disposer d'une base d'obligations pour établir la sanction de 75 000 euros ;

- en cas d'absence de retrait des données personnelles par la plateforme, le droit en vigueur, établi par la loi du 6 janvier 1978, s'établit à un montant plus élevé , qui peut aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires mondial. Dès lors, il aurait été paradoxal, dans un texte destiné à protéger les mineurs, d'être moins disant que le droit en vigueur.

La suppression de cet article parait dès lors pleinement justifiée.

Article 7

L'article 7 prévoit la remise, dans les six mois qui suivent l'adoption de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la protection des données des mineurs.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Introduit en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Elsa Faucillon, l'article 7 prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois après la publication de la loi, évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis l'adoption de la loi du 27 avril 2016 dite « Règlement général sur la protection des données » (RGPD).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Compte tenu de l'importance et de la sensibilité du sujet dans le monde mouvant d'Internet, la production d'un rapport parait en effet utile.

La commission a adopté cet article sans modifications.

Article 8

L'article 8 prévoit que la loi entrera en application six mois après sa promulgation, un délai nécessaire pour permettre notamment l'adoption des chartes par les plateformes, en lien avec le CSA.

La commission a adopté cet article sans modifications.


* 8 Encore récemment avec l'ajout, par l'article 101 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des compétitions de jeux vidéo.

* 9 Ces services devaient recevoir une qualification juridique plus précise à l'article 16 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle sous le vocable de « fournisseur de service de partage de contenus en ligne ».

* 10 Voir le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi.

* 11 On peut se référer au commentaire de l'article 4 de cette proposition de loi dans le rapport pour avis de Catherine Morin-Desailly : https://www.senat.fr/rap/a19-173/a19-173.html

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page