Rapport n° 532 (2019-2020) de M. Jean-Raymond HUGONET , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 17 juin 2020

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N° 532

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

• Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2020

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer l' exploitation commerciale de l' image d' enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ,

Par M. Jean-Raymond HUGONET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

2519 , 2651 et T.A. 403

Sénat :

317 et 533 (2019-2020)

L'ESSENTIEL

I. UN NOUVEAU DÉFI POSÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT D'INTERNET

A. UNE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE QUI A SA PART D'OMBRE

La révolution numérique a créé de nouveaux espaces de liberté, de créativité, et permet aujourd'hui à de nombreux talents de s'exprimer. Mais cet élargissement du champ des possibles s'accompagne aussi de risques pour lesquels aucune réponse évidente ne semble s'imposer, comme la commission a pu le souligner à l'occasion des débats sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information 1 ( * ) ou, plus récemment, la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet 2 ( * ) .

Internet pose ainsi des problèmes inédits où les libertés publiques sont mises en balance avec la protection de la démocratie, du « vivre-ensemble » et plus largement de notre souveraineté face à des acteurs souvent plus puissants que des États qui définissent chaque jour de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. Catherine Morin-Desailly, Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, avait pourtant identifié cette problématique centrale dès 2013 dans le rapport de la mission commune d'information « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » 3 ( * ) .

B. UNE PROPOSITION DE LOI BIENVENUE SUR UN SUJET TROP LONGTEMPS MÉCONNU

Dans ce contexte, la présente proposition de loi, présentée le 17 décembre 2019 par Bruno Studer, Président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 12 février 2020, propose de traiter la question particulière de l'exploitation de l'image des mineurs sur Internet.

1. Des « chaînes » profitables

Depuis plusieurs années, des « chaînes » mettant en scène des enfants se multiplient sur les plateformes de partage de vidéos en ligne 4 ( * ) . Certaines disposent en France d'une audience importante, pouvant atteindre plusieurs millions d'abonnés et totaliser des dizaines de millions de vues. Les vidéos, présentées sous format « amateur », présentent généralement les enfants au travers de plusieurs types d'activités, qu'il s'agisse de déballer une multitude de jouets, de dévoiler des scènes de leur vie quotidienne ou encore de relever divers défis. Elles sont souvent réalisées et partagées par des membres de la famille et peuvent représenter une source de revenus importantes pour les vidéastes 5 ( * ) , grâce à la publicité, à des contrats passés à des fins de placement de produits et, éventuellement, à la vente de produits dérivés.

2. Des interrogations éthiques nombreuses : l'exposition précoce constitue-t-elle une menace pour les mineurs ?

Ces nouvelles pratiques, qui rencontrent un succès croissant en France comme à l'étranger, soulèvent toutefois des interrogations quant aux intérêts des enfants qu'elles mettent en scène.

En premier lieu, le rythme de publication des contenus, à raison de plusieurs vidéos par semaine sur certaines chaînes, suppose pour les enfants d'y consacrer un temps important, notamment en raison des prises de vues susceptibles d'être répétées. Or, contrairement aux « enfants du spectacle », leurs heures de tournage ne sont pas encadrées par le droit du travail et sont donc susceptibles de nuire à leur équilibre et à leur épanouissement dans d'autres activités.

Ensuite, au-delà de la question du contenu des vidéos, qui peut parfois se révéler dégradant ou humiliant pour les enfants 6 ( * ) , il manque encore le recul nécessaire pour mesurer les effets psychologiques à long terme de cette exposition médiatique précoce, parfois comparable à celle des enfants stars du cinéma. Les commentaires haineux et les « dislikes » sur les contenus de ces chaînes peuvent, en tout état de cause, se révéler difficiles à gérer pour de jeunes enfants. De même, une potentielle augmentation des risques de cyberharcèlement, voire de pédopornographie, ne peut être exclue.

Enfin, sur le plan financier, les revenus générés sont directement perçus par les créateurs de ces chaînes - le plus souvent les parents - les enfants ne bénéficiant pas des dispositions protectrices du code du travail applicables aux enfants du spectacle, dont les rémunérations sont versées, jusqu'à leur majorité, sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. Il n'existe pas de statut spécifique pour les créateurs de « chaînes », qui peuvent être de simples particuliers, ou bien créer une micro société, voire, pour certains, plusieurs sociétés pour gérer le site et les revenus générés.

3. Une éducation aux usages et aux risques du numérique plus que jamais à parfaire pour tous

Ce phénomène s'inscrit dans le cadre, plus large, du manque d'éducation numérique auquel est confrontée notre société. La commission a déjà eu l'occasion de souligner par le passé la nécessité et l'urgence de former l'ensemble des citoyens aux enjeux du numérique. En particulier, dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi et de ses nombreux enjeux, l'inconscience ou l'ignorance de certains parents quant aux conséquences et aux risques d'une exposition non raisonnée de l'image de leur enfant sur Internet ne peut qu'être relevée .

Les dangers liés à une pratique non maitrisée du numérique pour le développement des enfants sont désormais établis. Dans un rapport de la commission de la culture « Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation 7 ( * ) », Catherine Morin-Desailly notait ainsi : « Il est donc plus que jamais urgent d'éduquer l'ensemble des citoyens aux enjeux du numérique, à la fois pour assurer leur insertion professionnelle durable dans un monde en pleine mutation, mais également pour leur permettre d'avoir un regard distancié et critique sur les nouvelles technologies et leur impact sur notre société . [...] Si la formation initiale doit faire l'objet d'un effort particulier dans la mesure où elle concerne les futures générations, aucune catégorie de population ne doit être laissée de côté et tous les outils à la disposition des pouvoirs publics - formation tout au long de la vie, éducation populaire, etc. doivent être mobilisés . »

II. UNE PROPOSITION DE LOI AMBITIEUSE ET NÉCESSAIRE, QUI FOURNIT ENFIN UN CADRE ADAPTÉ

A. LE DROIT ACTUEL : PAS DE DROITS

La qualification juridique applicable aux « enfants youtubers » est facile à établir : elle n'existe pas. Aucun texte ne prévoit d'encadrer le tournage et la diffusion sur Internet de vidéos de ces enfants.

Ces nouveaux usages de l'image des mineurs, qui remodèlent les frontières entre travail et loisir, entre espace public et sphère privée, appellent donc rapidement à un meilleur encadrement qui fasse prévaloir avant tout l'intérêt de l'enfant .

En France, la nécessité de combler ce vide juridique a commencé à infuser dans le débat public. Dès 2018, la chaîne de télévision France 3 diffusait ainsi un court reportage sur cette problématique, intitulé « Internet : le travail des enfants à la chaîne ». Le phénomène est par ailleurs dénoncé par des associations telles que l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, cette dernière étant allée jusqu'à saisir la justice pour travail illégal d'enfants en 2018.

B. UN CADRE LÉGAL EN CONSTRUCTION

La présente proposition de loi a donc pour objet, en proposant un cadre légal équilibré et pionnier sur le plan international , de relever le défi de l'adaptation de notre législation à ces évolutions rapides et aux nouveaux usages du monde numérique.

1. La création de deux statuts distincts

La proposition de loi a créé deux statuts distincts, mais relativement perméables et pour lesquels la ligne de démarcation devra vraisemblablement être précisée dans la pratique :

Ø un monde « professionnel » , que l'auteur de la proposition de loi a aligné sur celui des « enfants du spectacle ». Dans ce cas, les mineurs doivent bénéficier d'un contrat de travail, qui sera passé avec les parents, et de l'ensemble des garanties afférentes (horaires, repos obligatoire..). Par rapport aux autres membres de cette catégorie, le secteur comporte cependant une différence fondamentale : ici, ce sont les parents qui jouent le rôle de producteurs, et donc d'employeurs . Cela ne facilitera probablement pas la reconnaissance d'une relation de travail, tant les programmes s'apparentent souvent à des jeux. Pourtant, il est nécessaire selon votre rapporteur d'établir clairement l'existence de cette catégorie pour permettre, dans les cas probablement rares, mais qui existent, d'un authentique travail, d'offrir aux mineurs toutes les garanties. Tel est l'objet de l'article 1 de la proposition de loi ;

Ø un monde « semi-professionnel » , qui correspond plus probablement à la réalité. Sans parler de relation de travail, les vidéos proposées sont souvent monétisées ou bénéficient d'une forte exposition, qui elle-même peut suffire à générer des revenus par le biais du placement de produits. Dès lors, et sans chercher à imposer l'environnement rigide et formalisé du code du travail, il est important que ces enfants soient également protégés, à la fois par l'information des parents, mais également par la protection du patrimoine, parfois conséquent, qui aura été constitué avant leur majorité. L'article 3 de la proposition de loi permet ainsi de créer ce statut « à mi-chemin ».

2. L'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le rôle des plateformes

Il n'est pas possible, en application de la directive « e-commerce », d'imposer aux plateformes une obligation de filtrage a priori des contenus. Cependant, ces dernières devront adopter des chartes garantissant l'information des utilisateurs, favorisant le signalement par les internautes des vidéos les plus « choquantes » et permettant, en lien avec les associations de protection de l'enfance, la détection des situations les plus problématiques.

Le CSA sera chargé de « promouvoir » l'adoption des chartes, et d'en réaliser un bilan périodique, suivant une logique proche de celle déjà observée, par exemple, avec la loi sur la manipulation de l'information ou contre la haine sur Internet. Cette approche de « droit souple » s'avère en effet la seule alternative, dans un monde de l'Internet où une régulation plus directe s'avère juridiquement impossible, sans même parler des atteintes possibles à la liberté d'expression.

3. De nouveaux pouvoirs pour le juge judiciaire

Cette attention à la liberté d'expression se retrouve dans l' article 2 de la proposition de loi. Alors que le texte initial prévoyait que les plateformes, sur la base d'une saisine de l'autorité administrative, retiraient immédiatement les vidéos publiées en méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable, l'intervention du juge, sur saisine de l'autorité administrative, serait désormais requise, suite à l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale. Votre rapporteur ne peut que souscrire à cette approche, parfaitement en ligne avec l'attention qu'a toujours apportée le Sénat aux droits et garanties qui entourent la liberté d'expression.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : PRÉCISER ET GARANTIR LES DROITS DES MINEURS

Le rapporteur partage pleinement la philosophie d'ensemble de la proposition de loi, ainsi que les objectifs poursuivis par ses auteurs. La protection de l'enfance, car c'est de cela qu'il s'agit, constitue un enjeu fondamental qui doit rassembler toutes les forces politiques. L'unanimité atteinte par l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi en montre au demeurant le caractère nécessaire.

Au cours de sa réunion du 17 juin 2020, la commission a adopté 15 amendements du rapporteur et 3 amendements présentés par Laurent Lafon et Colette Mélot.

À l'article 1 er , la commission a souhaité mieux préciser le régime juridique « professionnel », afin notamment de permettre de le distinguer du régime « semi-professionnel » de l'article 3. Si la distinction entre les deux statuts posera d'inévitables questions que la jurisprudence devra trancher, les enfants soumis au code du travail doivent bénéficier de l'ensemble des garanties afférentes. En particulier, la commission a établi l'obligation pour les représentants légaux de déposer les fonds à la Caisse des dépôts , jointe à une meilleure information des parents sur le contenu de leurs obligations.

À l'article 2 , la commission a élargi à l'ensemble des situations la possibilité de saisine du juge judiciaire par l'autorité administrative pour retirer les vidéos publiées en méconnaissance de leurs obligations de déclaration tant a priori qu' a posteriori .

À l'article 3 , la commission a complété le champ des informations à adresser aux représentants légaux avec leurs obligations financières.

La commission a procédé à une réécriture globale de l'article 4 , qu'elle a scindé en deux. Le nouvel article 4 précise le contenu des chartes que doivent adopter les plateformes, alors qu'un article additionnel modifie la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Enfin, la commission a procédé à une réécriture de l'article 5 , en insérant le droit à l'oubli des mineurs dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1

Cet article vise à aligner sur celui dit des « enfants du spectacle » le régime juridique des mineurs de moins de seize ans dont l'exposition sur Internet peut être assimilée à un travail.

La commission a adopté neuf amendements sur cet article, qui visent à en améliorer la rédaction et à conforter les droits, notamment patrimoniaux, des mineurs.

L'article premier de la proposition de loi vise à actualiser le droit en vigueur, en reconnaissant la spécificité des mineurs de moins de seize ans « engagés ou produits », selon les termes de l'article L. 7124-1 du code du travail, dans le secteur de l'audiovisuel et dans les productions réalisées spécifiquement pour Internet et dans un but lucratif .

I. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE : OFFRIR UN STATUT AUX MINEURS « PROFESSIONNELS DE L'INTERNET »

A. UN CADRE PROTECTEUR POUR LES ENFANTS MINEURS QUI EXERCENT DANS CERTAINS SECTEURS

L'article précité du code du travail établit un statut particulier et dérogatoire pour les mineurs, dans un des quatre secteurs limitativement énumérés :

- les entreprises de spectacle ;

- les entreprises de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore ;

- « en vue » d'exercer une activité de mannequinat ;

- dans le cadre de compétitions de jeux vidéo.

Ces cas de figure correspondent à des activités exercées sur un mode professionnel - par exemple, dans le cadre d'un cirque itinérant, ou bien d'une carrière de jeune acteur. Le législateur a entendu 8 ( * ) :

- encadrer précisément, et offrir des garanties, pour ces mineurs exposés précocement au monde du travail. En particulier, une autorisation individuelle et préalable doit être accordée par l'autorité administrative, dans le cas présent, la direction départementale de la cohésion sociale . Les critères relèvent de la relation classique de travail, avec les droits qui y sont joints. Le juge peut donc requalifier en contrat de travail une relation qui, initialement, relevait d'un autre cadre.

Un cas particulier existe pour les agences de mannequinat travaillant avec des mineurs, qui reçoivent un agrément global pour leur prestation, cet agrément les dispensant de solliciter une autorisation individuelle pour chaque prestation ;

- offrir aux mineurs les garanties liées à l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 7124-1 du code du travail. L'examen par la direction départementale de la demande d'autorisation est l'occasion pour cette dernière de s'assurer que prévaut l'intérêt de l'enfant , au niveau aussi bien physique que moral ou scolaire. L'absence d'autorisation comme le non-respect de ses conditions de délivrance expose les contrevenants à des sanctions pénales. La section III du chapitre IV de la septième partie du code du travail établit ainsi une liste d'obligations et d'interdictions qui visent à prémunir le mineur contre une exploitation jugée abusive et de nature à perturber son développement personnel.

B. LA PRISE EN COMPTE DU SECTEUR AUDIOVISUEL AU SENS LARGE

Parmi les catégories mentionnées ne figure cependant pas la production audiovisuelle au sens large qui, ces dernières années, dépasse le simple cadre de la télévision ou du cinéma, par exemple avec les oeuvres réalisées pour les plateformes comme Netflix.

Les quatre premiers paragraphes de l'article 1 er actualisent les intitulés de la septième partie du code du travail - Dispositions particulières à certaines professions et activités.

Dénomination actuelle

Dénomination proposée

Livre premier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode

Livre premier : Journalistes professionnels , professions du spectacle, de l'audiovisuel , de la publicité et de la mode

Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode

Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel , de la publicité et de la mode

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel , la publicité et la mode

Le 6 ème paragraphe de l'article 1 er de la présente proposition de loi élargit le champ des activités couvertes par le statut protecteur de l'article L. 7124-1 du code du travail en incluant les « enregistrements audiovisuels, quels que soit leurs modes de communication au public ». Cette insertion évoque la définition de la communication audiovisuelle qui figure au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette mesure apparait donc comme une actualisation du droit destinée à prendre en compte les services de média audiovisuel à la demande (SMAD) .

C. LA RECONNAISSANCE ET L'ENCADREMENT DES PRODUCTIONS RÉALISÉES SPÉCIFIQUEMENT POUR LES SERVICES DE PARTAGE DE VIDÉOS

L'article L. 7124-1 serait complété par deux alinéas spécifiquement consacrés aux services de plateforme de partage de vidéos 9 ( * ) . Ces services, dont le plus important est YouTube, se sont particulièrement développés ces dernières années, et représentent aujourd'hui une part importante des visionnages.

L'ensemble des productions mises en ligne par les utilisateurs ne serait cependant pas concerné. Il s'agirait là d'une contrainte et d'une restriction trop lourde à la liberté de communication , alors même que les courtes vidéos réalisées, par exemple, dans un objectif strictement ludique ou pour la famille, mais mises en ligne sur un service de partage de vidéos, constituent l'écrasante majorité des productions. C'est pourquoi le nouveau de l'article L. 7124-1 du code précité prévoit explicitement que la diffusion doit être réalisée à titre lucratif.

Le caractère lucratif de l'activité renvoie à l'article L. 8221-4 du code du travail, qui l'établit à l'aide de l'un des quatre critères suivants :

1° soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

2° soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

Ce caractère lucratif de l'exploitation doit donc, dans ce cas de figure, être clairement établi a priori . Dans le cas des plateformes de partage de vidéo les plus connues, la monétisation n'est pas automatique. Le détenteur du compte, dans le cas présent, le parent qui filme, doit remplir plusieurs conditions (d'abonnements et de visionnage cumulé le plus souvent), et faire une demande explicite.

L'exploitation commerciale de l'image des enfants dans ce cadre doit s'apparenter à un vrai travail, et rejoindrait alors le droit commun et les protections prévues par le code du travail dans le cadre de l'autorisation préalable.

Dans ce cas cependant, que l'on imagine moins professionnalisé que le monde du cinéma ou du spectacle itinérant, qui bénéficient d'une longue tradition d'encadrement des mineurs, le dernier alinéa de l'article L. 7124-1 précité prévoit la délivrance aux parents des enfants mineurs d'une information au champ relativement large, puisqu'elle englobe les conséquences de l'exposition de l'image sur les plateformes pour sa vie privée, ainsi que l'ensemble des lois et règlements applicables en matière de diffusion des images.

Le travail des enfants exposés sur Internet, que l'on peut qualifier de « professionnel » serait donc pleinement reconnu et aligné sur celui, bien connu, des enfants du spectacle, à la seule différence d'une information à délivrer. Il s'agit d'une garantie importante pour les enfants , mais également pour les parents , qui peuvent, en toute bonne foi, voir requalifiée par le juge la production de vidéos en contrat de travail et encourir de ce fait de lourdes amendes.

Cependant, à la différence des tournages de cinéma ou de télévision, la prise de vue pour une mise en ligne est le plus souvent réalisée par les parents, qui remplissent donc à la fois le rôle de « producteur » et « d'employeur ». Ces derniers ne planifient pas nécessairement les opérations de tournage, afin de conserver un côté « spontané » aux réalisations. Dès lors, il serait complexe de leur imposer de solliciter pour chaque vidéo une autorisation préalable. Il est donc proposé d'insérer un nouvel article L. 7124-3-1 au code du travail, qui vise à permettre aux parents de solliciter, sur le modèle et dans les mêmes conditions que les agences de mannequin , un agrément global pour les vidéos réalisées.

Les garanties sont également identiques. L'agrément est accordé pour une durée limitée et peut être retiré à tout moment. Le fait de ne pas avoir obtenu d'autorisation préalable pour une vidéo ou un agrément global expose le producteur, soit le parent, à une peine de 75 000 euros d'amende et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La création d'un statut protecteur pour les mineurs pour lesquels l'activité de tournage s'apparente à un travail constitue une avancée indéniable, même s'il faudra juger de son effectivité à terme. Les droits de ces mineurs pourront être affirmés, au besoin, par l'intervention du juge, qui pourra requalifier la relation en contrat de travail.

La commission a adopté neuf amendements sur cet article. Les amendements du rapporteur 3, 5, 6 et 8 sont rédactionnels.

Un premier amendement n° 1 précise le cadre dans lequel s'inscrit la relation de travail. Le statut s'appliquerait au cas où les enfants travailleraient pour une personne que l'on peut considérer comme étant un « employeur », ce qui englobe les parents dont l'activité principale consiste à diffuser des vidéos de leurs enfants .

Un deuxième amendement n° 16, adopté à l'initiative de Laurent Lafon , complète les informations adressées aux représentants légaux, en y insérant en particulier un rappel de leurs obligations financières.

Un troisième amendement (n° 2) clarifie la procédure d'agrément préalable. Compte tenu des conditions particulières de tournage de ces vidéos, il est préférable de privilégier un agrément global systématique qui permettra à l'administration d'effectuer une analyse approfondie du dossier.

L'amendement n° 4 simplifie la procédure permettant à un mineur « enfant du spectacle » émancipé de récupérer ses avoirs. En effet, dès lors que la décision d'émancipation a été prise au préalable par le juge, un nouvel examen de la situation du mineur, tel qu'il est aujourd'hui prévu par les textes, est une inutile source de complexité et d'allongement de la procédure.

L'amendement n° 7 vise à prévenir une situation où, juridiquement les représentants légaux des mineurs sur Internet seraient dans l'illégalité. En effet, dans le cadre du régime applicable aux enfants du spectacle et du mannequinat, l'article L. 7124-25 du code du travail interdit aux producteurs et aux entreprises de remettre à l'enfants ou à ses représentants légaux la part de rémunération destinée à alimenter le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations . Le versement des sommes s'effectue directement vers celui-ci, sans transiter par le compte des parents.

L'amendement prévoit d'adapter ce cadre à la situation particulière des enfants dont l'image est diffusée à titre lucratif sur les plateformes de vidéos en ligne par leurs propres parents « employeurs ». Ces parents sont nécessairement les premiers à percevoir les revenus destinés à leur enfant sur leur compte bancaire. L'amendement permet donc de les exclure du champ de l'interdiction et des sanctions « de droit commun » prévues par l'article L. 7124-25. Mais serait instituée, en contrepartie, une obligation pour ces parents de verser de leur propre initiative les revenus destinés à leur enfant sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts . Une sanction est prévue en cas de manquement à cette obligation.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

L'article 2 confère au juge judiciaire, sur signalement de l'administration, la possibilité d'ordonner le déréférencement de vidéos comportant des mineurs qui sortiraient du cadre légal.

La commission a adopté deux amendements qui ont pour objet de mieux préciser le champ d'intervention du juge.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN POUVOIR DE RETRAIT DES VIDÉOS, SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE

L'article 2 de la présente proposition de loi complète la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il permet d'associer les plateformes numériques à la lutte contre l'exploitation de l'image des mineurs .

Il serait ainsi inséré un nouvel article 6-2 à la loi précitée, qui prévoit que l'autorité administrative en charge des demandes d'agrément, en l'occurrence, la direction départementale de la cohésion sociale, peut saisir l'autorité judiciaire si elle constate que des contenus comportant la présence de mineurs ont été mis à disposition du public sur les plateformes de partage de vidéo sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise par l'article L. 7124-1 du code du travail 10 ( * ) .

Le recours à l'autorité judiciaire n'était pas prévu dans la proposition de loi initiale, qui empruntait à l'article 6-1 de la loi précitée la relation directe entre l'autorité administrative et les plateformes qui est la règle en matière d'apologie du terrorisme, pour des raisons évidentes d'efficacité.

Par amendement du Gouvernement en séance publique, l'intervention du juge a été introduite , ce qui constitue une garantie forte à laquelle le Sénat s'est toujours montré attaché de respect du principe de liberté d'expression . L'autorité administrative, lorsqu'elle identifie les vidéos dont l'objet principal est un enfant de moins de 16 ans, mises en ligne sur une plateforme sans que l'autorisation requise ait été obtenue, a donc la possibilité de saisir le juge des référés . Cette procédure permet donc au juge de déterminer les mesures les plus adaptées à chaque situation , en particulier sur la base des éléments qui lui auront été transmis par l'autorité administrative. Une telle procédure, qui fait intervenir le juge pour décider notamment d'un possible retrait des contenus, apparaît ainsi plus à même d'assurer la conciliation entre la préservation de la liberté d'expression et la protection des mineurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : DONNER PLUS D'EFFECTIVITÉ AU DISPOSITIF

La commission a adopté deux amendements sur cet article, dont l'un (n° 10) est rédactionnel.

L'amendement n° 9 élargit le champ de la saisine du juge judiciaire, en prévoyant explicitement les deux cas possibles de non-respect de l'agrément préalable (article 1 er ) ou de la déclaration obligatoire (voir le commentaire de l'article 3). L'ensemble des possibilités serait donc couvert.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

L'article 3 institue un statut que l'on peut qualifier de « semi-professionnel » pour les mineurs dont l'image est exploitée sur Internet par leurs représentants légaux.

La commission a adopté trois amendements sur cet article, afin de prévoir une information financière renforcée des parents et d'en améliorer la rédaction.

Si l'article 1 er de la proposition de loi concerne les mineurs pour lesquels la réalisation de vidéos constitue une activité « professionnelle », et donc entourée de toutes les garanties légales en matière de droit du travail, la très grande majorité des vidéos réalisées par les parents ne rentre pas dans ce cadre . Il s'agit la plupart du temps de « moments de vie », accessibles à tous mais en réalité à destination d'un public familial ou amical plus restreint. Ces vidéos ne génèrent qu'un faible trafic et aucun revenu.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA DÉFINITION D'UN STATUT INTERMÉDIAIRE

L'article 3 de la proposition de loi établit donc un statut pour les créations « semi-professionnelles » , ou qui connaitraient un succès inattendu (le « buzz »). La frontière est parfois difficile à tracer, d'autant plus que le degré de formalisme (agrément) exigé pour les enfants du spectacle et, si la proposition est adoptée demain, pour les mineurs sur Internet, pourrait pousser les parents à négliger leurs obligations.

Le présent article établit donc un principe de base, qui se définit par opposition au statut professionnel tel qu'envisagé par l'article 1 er de la proposition de loi. L'article 1 er est conçu pour s'insérer dans le cadre d'un contrat de travail , avec les caractéristiques qui en découlent (lien de subordination, prestation, existence d'une rémunération), et emporte donc, dans l'intérêt de l'enfant, un degré élevé de formalism e, de contrôle et de sanctions en cas de non-respect des conditions.

La liberté de communication et la complexité administrative rendent cependant illusoires une demande d'agrément pour chaque acte de communication au public mettant en jeu des mineurs. Ainsi, une déclaration auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire la direction départementale de la cohésion sociale, n'est nécessaire que si l'une des deux conditions suivante est remplie :

- une durée cumulée d'exposition ou un nombre de contenus sur une période donnée qui excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- ou des revenus directs ou indirects supérieurs à un second seuil, également fixé par décret en Conseil d'État.

Les deux conditions, pour être proches, ne se cumulent pas nécessairement. Des parents peuvent parfaitement choisir de ne pas monétiser une vidéo qui « ferait le buzz », ce qui n'exclut pas des dommages pour le mineur exposé. De même, certains contenus vidéos peuvent générer des revenus sans obtenir nécessairement une audience importante, par le biais du placement de produits, si les personnes filmées sont réputées être des « influenceurs ».

La déclaration que doivent effectuer les parents est dans ce cas a posteriori : il leur appartient de prendre connaissance des deux seuils fixés et, une fois l'un d'entre eux atteint, d'en informer l'autorité compétente. Le cas échéant, les mineurs pourront basculer dans le statut protecteur de l'agrément délivré a priori par l'autorité tel que défini à l'article 1er. La limite entre les deux domaines peut être complexe à tracer, dans un monde numérique où les usages évoluent rapidement et doivent en permanence être adaptés. Le statut défini par le présent article est donc une forme de « zone grise », selon les mots en séance publique du Président Bruno Studer, à l'intersection entre le loisir et le travail.

B. L'OBLIGATION D'INFORMATION AUPRÈS DES PARENTS

Dans le cas où elle est saisie d'une déclaration par les parents, la direction départementale « formule des recommandations » qui permettent d'éclairer sur le respect des contraintes, notamment horaires, et sur les risques psychologiques encourus par l'enfant suite à la diffusion de ces vidéos. Le terme de « recommandation » renvoie au caractère de « zone grise » de cette activité, qui n'est pas tout à fait un travail.

C. LA PROTECTION DU PATRIMOINE CONSTITUÉ PAR LES MINEURS

Les enfants du spectacle et du mannequinat bénéficient d'un système dit « du pécule », qui leur permet de percevoir à leur majorité des revenus issus de leurs activités rémunérées effectuées quand ils étaient mineurs. En tout état de cause, le principe général tel que défini à l'article L. 7124-9 du code du travail est qu'aucune rémunération ne peut être perçue directement par l'enfant avant sa majorité, et que les tuteurs légaux ne peuvent avoir accès pour leur compte qu'à une fraction de ces revenus . Le niveau auquel ils peuvent prétendre est fixé par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction du travail. Les enfants qui exercent des activités de nature professionnelle dans le cadre de l'article 1 er de la présente proposition de loi rentrent dans ce cadre.

Tel n'est cependant pas le cas pour les activités « semi-professionnelles » du présent article, alors que l'article 1 er aligne le régime professionnel sur celui des « enfants du spectacle » . Dès lors, le III entend accorder à ces mineurs un niveau de garantie équivalent. Un décret en Conseil d'Etat définit ainsi un seuil de revenus . En dessous de ce seuil, les tuteurs légaux sont les uniques bénéficiaires , même si rien ne les empêche bien sûr d'en faire profiter leurs enfants. Au-delà , et suivant la même procédure que les enfants du spectacle, les fonds doivent être réservés aux enfants, par le biais d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations, accessibles à la majorité.

La question déjà posée à l'article 1 er de l'identité de la personne qui abonde le compte à la Caisse est complexe. En effet, alors que dans le cas du mannequinat ou de la production, l'employeur va directement verser la rémunération du mineur à la Caisse des dépôts, ici, les parents, qui détiennent la « chaîne » et les vidéos, perçoivent les fonds. Par ailleurs, dans le cas de revenus multiples pour une même vidéo, ce sont les seuls à connaitre le montant final (par exemple, monétisation par la publicité et placements de produits). Dès lors, et par exception, il revient aux parents , qui seuls en ont la possibilité, de verser les rémunérations à la Caisse des dépôts.

Le IV de l'article 3 propose une garantie pour la protection du patrimoine constitué par les mineurs dans le cas du placement de produits . Dans ce cas, la marque en question ne doit pas, sous peine d'une amende de 75 000 euros, remettre des fonds, directement à l'enfant ou à ses représentants légaux, au-delà du seuil arrêté par le Conseil d'État. Une disposition identique existe dans le cas des « enfants du spectacle », à l'article L. 7124-25 du code du travail.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : UN STATUT COMPLEXE À METTRE EN oeUVRE, MAIS NÉCESSAIRE

La commission considère comme nécessaire la création d'un statut suffisamment large pour couvrir une partie significative des cas de monétisation. En effet, les conditions très restrictives posées à l'article 1 er en réserveront l'usage aux plus importants influenceurs.

La commission a adopté quatre amendements sur cet article, dont trois sont rédactionnels sur cet article (n° s 11, 12 et 13).

À l'initiative de Laurent Lafon, la commission a adopté l'amendement n° 17, qui constitue le « pendant » de l'amendement n° 16 du même auteur, afin de compléter l'information qui doit être adressée aux parents, en la complétant d'éléments financiers.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

L'article 4 fixe le principe de chartes que les plateformes doivent adopter pour participer à la lutte contre l'exploitation de l'image des enfants sur Internet.

La commission a adopté un amendement de réécriture global de cet article.

L'article 4 de la présente proposition de loi a été intégralement réécrit en commission à l'Assemblée nationale, puis en séance publique. Il prévoit le cadre d'une intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et d'une association des plateformes.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ASSOCIER PLATEFORMES ET CSA

A. UNE VERSION INITIALE AMBITIEUSE MAIS PEU OPÉRANTE

La version initiale de la proposition de loi prévoyait une association extrêmement étroite des plateformes en ligne, qui devaient mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'identification des vidéos mettant en scène des enfants de moins de 16 ans et permettre le signalement de tels contenus. Il est cependant apparu que cette approche, qui avait le mérite de responsabiliser pleinement les plateformes et de permettre une identification plus aisée des contenus, se heurtait à trois principes :

- la territorialité du droit , qui n'aurait rendu le système applicable que pour les sites juridiquement basés en France ;

- le principe général d'irresponsabilité des hébergeurs , tel que prévu par la directive « e-commerce » transposée en droits français par la loi du 21 juin 2004 ;

- enfin, et même pour ces acteurs technologiquement très avancés, la complexité d'une identification de mineurs de moins de 16 ans par voie algorithmique.

Dès lors, il paraissait juridiquement fragile et finalement peu efficace d'adopter ces dispositions pourtant ambitieuses, et qui trouvent un écho dans le cas du respect des droits d'auteur avec la directive dédiée du 15 avril 2019, qui devait être transposée en droit français avec le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique.

B. DE NOUVELLES DISPOSITIONS PLUS EFFICACES MAIS MOINS CONTRAIGNANTES

La nouvelle rédaction de l'article 4, issue à la fois d'amendements adoptés en commission à l'initiative du rapporteur Bruno Studer, complétés en séance publique par le ministre, s'inscrivent dans la logique déjà largement appliquée d'une approche « souple » du droit, que l'on retrouve par exemple avec la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet 11 ( * ) .

La loi du 30 septembre 1986 serait ainsi complétée par un nouvel article 15-1, qui prévoit que le CSA « promeut » l'adoption par les services de plateformes de chartes ayant pour objet :

- de favoriser l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image des mineurs ;

- de favoriser le signalement par les utilisateurs de vidéos portant atteinte à l'intégrité physique ou morale de mineurs. Cela pourrait se traduire par un mécanisme de signalement comme il existe déjà pour les contenus problématiques ;

- d'améliorer la détection de situation potentiellement à risque, en lien avec les associations de défense des mineurs.

Le CSA publie un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces mesures.

Par ailleurs, les plateformes ont également l'obligation d'adopter d'autres chartes, ayant cette fois-ci pour objet :

- de favoriser l'information des utilisateurs non seulement sur le cadre légal, mais également sur les risques psychologiques encourus par les enfants exposés sur Internet ;

- de favoriser le signalement par les utilisateurs de situations portant atteinte à la dignité des enfants ;

- de prendre toute mesure pour prévenir la collecte de données à caractères personnels sur les enfants qui ont fait l'objet de signalements en application de l'alinéa précédent. Cette disposition, introduite en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Florence Provendier, vise à protéger au mieux les mineurs que leur exposition précoce rend plus particulièrement vulnérables à la collecte de données ;

- d'améliorer la détection de situations potentiellement à risque dans les vidéos rendues disponibles par leurs services ;

- enfin, de faciliter la mise en oeuvre par les mineurs du droit à l'effacement de leurs données à caractère personnel. Cette disposition, introduite en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Sylvie Tolmont, vise en réalité à rendre accessible et plus aisément compréhensible pour les enfants l'application du principe déjà présent dans notre droit d'effacement des données. Elle se comprend par référence à l'article 5 de la présente proposition de loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE RÉÉCRITURE GLOBALE

L'article 4 présente, dans sa rédaction actuelle, des redondances qui en troublent la clarté. Dès lors, la commission a adopté :

- un amendement de réécriture global de l'article 4 , qui précise sans changements de fond le contenu des chartes (n° 14). Il propose également une rédaction plus claire de l'amendement de Mme Provendier (3°) ;

- un amendement insérant un article additionnel après l'article 4 qui mentionnerait le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (voir supra).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4

Le présent article additionnel définit le rôle du CSA.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article additionnel (n° 15) adopté par la commission reprend le rôle du CSA qui figure actuellement dans la seconde partie de l'article 4.

Il serait ainsi inséré un nouvel article 15-1 à la loi du 30 septembre 1986 qui aurait pour objet de préciser les deux missions du Conseil, à savoir :

- promouvoir l'adoption des chartes par les plateformes ;

- publier un bilan périodique de l'application de ces dispositions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a adopté le présent article additionnel.

Article 5

Le présent article permet d'étendre le droit à l'oubli des données numériques des mineurs.

La commission a adopté un amendement de réécriture global.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 63 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit un droit renforcé pour les mineurs à l'effacement de leurs données personnelles, les images prises à l'occasion de la réalisation de vidéos étant considérées comme des données personnelles.

Cependant, ce droit ne peut être exercé directement par le mineur , et doit être activé par ses représentants légaux, la plupart du temps, ses parents. Or ces derniers peuvent avoir un intérêt objectif à la poursuite de l'exploitation de l'image de leur enfant, qui peut s'avérer être une source de revenus. Dès lors, l'article 5 offre à la personne mineure présente sur une vidéo, y compris lorsqu'elle est encore mineure , la faculté de demander et d'obtenir dans les meilleurs délais le retrait de la vidéo sur laquelle elle est présente.

La combinaison avec le présent article d'un nouveau droit pour les mineurs, assorti à l'obligation pour les plateformes de rendre clairement accessible cette fonctionnalité, doit permettre une activation juridiquement solide et plus aisée de la possibilité d'effacement des données à caractère personnel.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a adopté un amendement n° 18 à l'initiative de Colette Mélot qui propose une réécriture plus efficace de ce nouveau droit. Il serait ainsi notamment fait explicitement référence à la loi du 6 janvier 1978 dans lequel s'exerce le « droit à l'oubli ». Les mineurs pourront donc bénéficier de la jurisprudence et de la collaboration de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (supprimé)

L'article 6, finalement supprimé par l'Assemblée nationale, prévoyait des amendes pour les plateformes qui ne rempliraient pas leurs obligations.

L'article 6 prévoyait une amende de 75 000 euros pour les plateformes ne respectant pas les obligations issues des articles 4 et 5 de la présente proposition de loi.

Or cet article était devenu caduc, et a été supprimé en séance publique à l'initiative du rapporteur Bruno Studer.

En effet :

- la réécriture de l'article 4, qui remplace les obligations par le mécanisme plus souple de chartes, ne permet plus de disposer d'une base d'obligations pour établir la sanction de 75 000 euros ;

- en cas d'absence de retrait des données personnelles par la plateforme, le droit en vigueur, établi par la loi du 6 janvier 1978, s'établit à un montant plus élevé , qui peut aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires mondial. Dès lors, il aurait été paradoxal, dans un texte destiné à protéger les mineurs, d'être moins disant que le droit en vigueur.

La suppression de cet article parait dès lors pleinement justifiée.

Article 7

L'article 7 prévoit la remise, dans les six mois qui suivent l'adoption de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la protection des données des mineurs.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Introduit en séance publique suite à l'adoption d'un amendement de Mme Elsa Faucillon, l'article 7 prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois après la publication de la loi, évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis l'adoption de la loi du 27 avril 2016 dite « Règlement général sur la protection des données » (RGPD).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Compte tenu de l'importance et de la sensibilité du sujet dans le monde mouvant d'Internet, la production d'un rapport parait en effet utile.

La commission a adopté cet article sans modifications.

Article 8

L'article 8 prévoit que la loi entrera en application six mois après sa promulgation, un délai nécessaire pour permettre notamment l'adoption des chartes par les plateformes, en lien avec le CSA.

La commission a adopté cet article sans modifications.

TRAVAUX EN COMMISSION

MERCREDI 17 JUIN 2020

___________

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je souhaite la bienvenue à tous nos collègues, y compris à ceux qui sont reliés à nous par visioconférence.

Nous examinons ce matin la proposition de loi de mon homologue, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Bruno Studer, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février dernier.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Cette proposition de loi, déposée le 17 décembre 2019, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 février 2020. Elle nous invite à relever un nouveau défi posé par le monde numérique.

Internet est un formidable espace de liberté et de créativité, mais il a aussi une face plus sombre, qui pose des difficultés inédites pour le législateur. Notre commission l'a souligné à l'occasion des débats sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information ou, plus récemment, sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Elle a insisté sur la nécessité et l'urgence de mieux former notre société face aux risques et aux évolutions rapides du monde numérique. Le rapport de 2018 de notre présidente, Catherine Morin-Desailly, conserve toute sa brûlante actualité.

La présente proposition de loi s'intéresse, sous un angle nouveau, à la protection des mineurs. Depuis plusieurs années, des chaînes mettant en scène des enfants filmés par leurs parents se multiplient sur les plateformes de partage de vidéos en ligne, telles que YouTube. Je vous propose, à titre préliminaire, de regarder quelques extraits vidéo, qui permettent de bien saisir la nature et les enjeux du problème. (Une vidéo est diffusée.)

Si certaines de ces vidéos sont clairement dégradantes, la majorité d'entre elles sont navrantes, voire pathétiques. Elles présentent en effet les enfants dans différentes activités - déballage de jouets, scènes de la vie quotidienne, défis divers tels que passer 24 heures dans un placard ou manger pendant 24 heures de la nourriture d'une certaine couleur. Ces vidéos bénéficient d'une audience très importante - pouvant atteindre plusieurs millions d'abonnés et totaliser des dizaines de millions de vues - et peuvent représenter une source de revenus extrêmement importante pour les parents, par le biais de la publicité et du placement de produits.

Or ces vidéos soulèvent de nombreuses interrogations quant aux intérêts des enfants qu'elles mettent en scène. Ces derniers ne bénéficient pas des garanties prévues pour les enfants du spectacle en matière de temps de travail et de rémunération. Par ailleurs, nous manquons encore de recul pour évaluer les conséquences psychologiques à long terme de cette exposition médiatique précoce : les commentaires potentiellement haineux sur les contenus de ces chaînes peuvent se révéler difficiles à gérer et dévastateurs pour de jeunes enfants.

Cette proposition de loi tend à combler ce vide juridique en établissant un cadre légal et équilibré destiné à faire prévaloir l'intérêt supérieur des enfants. Pour ce faire, elle distingue trois grandes catégories de vidéos. Tout d'abord, les vidéos professionnelles, dont les contenus sont publiés à titre lucratif ; les parents et les enfants y sont considérés comme des employeurs et des salariés à part entière. De l'autre côté du spectre, les vidéos amateurs, dont les auteurs ne recherchent ni profit ni audience. Enfin, dans l'entre-deux, les vidéos « semi-professionnelles », dans lesquelles la relation de travail n'est pas caractérisée, mais où l'image de l'enfant est néanmoins exploitée commerc ialement et génère des revenus.

La proposition de loi distingue ces trois situations et les soumet à des régimes juridiques distincts, plus ou moins souples.

En premier lieu, l'article 1 er étend le régime protecteur des enfants du spectacle et du mannequinat aux enfants mis en scène dans les vidéos professionnelles. À l'avenir, les parents de ces enfants devront donc solliciter auprès de l'autorité administrative compétente un agrément préalable à la diffusion de ces vidéos. Ce cadre juridique inclut des limitations horaires fixées par décret et le versement d'une part des revenus tirés de cette activité sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.

L'article 2 de la proposition de loi prévoit une procédure permettant à l'autorité administrative de saisir l'autorité judiciaire en cas de manquement à cette obligation de déclaration a priori , mais également dans le cas où ces vidéos présenteraient un caractère dégradant.

L'article 3 de la proposition de loi institue, pour les vidéos semi-professionnelles, un cadre juridique protecteur ad hoc - moins contraignant toutefois que celui de l'article 1 er - avec une déclaration obligatoire a posteriori pour les vidéos dont la durée cumulée ou les revenus produits excéderaient des seuils fixés par décret en Conseil d'État. En cas de dépassement du seuil de revenus, les parents devront verser, sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, les revenus qui excéderaient le seuil.

Toutes les responsabilités ne reposent pas sur les seuls parents. Les articles 1 er et 3 prévoient, dans un souci de pédagogie, la délivrance obligatoire par l'administration d'une information aux parents concernés par les obligations de déclaration. Le dernier alinéa de l'article 3 responsabilise, quant à lui, les entreprises concluant des contrats de placement de produits. Enfin, l'article 4 oblige les plateformes de partage de vidéos à adopter des chartes, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Ces chartes auront notamment pour objet de favoriser l'information des utilisateurs sur les normes applicables et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de l'image d'enfants de moins de seize ans. Elles devront également prévoir la mise en place de procédures de signalement, par les utilisateurs, des contenus audiovisuels portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou morale des enfants mis en scène.

Enfin, l'article 5 élargit directement aux mineurs le droit à l'effacement de leurs données personnelles. L'accord des représentants légaux, qui peuvent avoir un intérêt financier au maintien de certains contenus en ligne, ne sera plus requis.

M. André Gattolin . - Je tiens à féliciter notre rapporteur qui a travaillé dans des délais extrêmement courts et nous a fait une présentation synthétique. Cette proposition de loi est importante, même si ce sera probablement une « petite » loi. Elle est tout à fait dans l'esprit des récents travaux de notre assemblée. C'est une zone de non-droit et internet doit être régulé. Nous sommes passés de l'enfant-consommateur à l'enfant-prescripteur, et même à l'enfant-producteur : c'est de l'exploitation ! Ce texte va dans le bon sens. Alors que le juge intervient pour protéger les enfants dont un parent est décédé, nous sommes ici dans une situation d'extrême tolérance.

Ces situations respectent-elles les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui interdisent le travail des enfants et l'encadrent strictement ? Nous devons aussi nous appuyer sur le droit international.

C'est une première étape importante, mais nous devrons aller plus loin. Parfois ce sont les enfants qui se filment eux-mêmes, hors de tout contrôle parental ; aujourd'hui, les jeunes rêvent de devenir Youtubeurs. Nous sommes là pour les éduquer et les accompagner vers l'autonomie.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - C'est la raison pour laquelle, lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, nous avions tant insisté, avec notre rapporteur Max Brisson, sur la formation au numérique, notamment des enseignants.

Mme Françoise Laborde . - Je félicite notre rapporteur pour son rapport très complet et je lui fais confiance sur les sujets de droit international. Nous devons aussi donner une impulsion en créant nos propres normes - sans nous conformer aux normes étrangères - et faire évoluer les conventions internationales dans le bon sens.

Mme Dominique Vérien . - Cette loi est bienvenue. La protection des enfants me tient à coeur. J'ai récemment visité une prison spécialisée dans la pédocriminalité ; la première chaîne de télévision regardée par ces prédateurs, c'est Gulli ; le journal auquel ils sont le plus abonnés, c'est Parents ...

Mais cette loi risque de connaître aussi des difficultés d'application. Le CSA devra trouver les solutions adaptées pour réguler des plateformes telles que la plateforme chinoise TikTok sur laquelle les adolescents se filment eux-mêmes. Les prédateurs entrent parfois en contact avec ces adolescents qui filment leurs chorégraphies. Or les jeunes ne se rendent pas compte de ces risques et cette loi devrait imposer aux parents de protéger leurs enfants. Elle devrait aussi responsabiliser les plateformes, même si je ne suis pas certaine qu'une plateforme comme TikTok, qui est hébergée en Chine, obéira à toutes nos règles. Mais nous devons essayer : nous devons avoir nos normes, sur le territoire européen, et elles doivent être respectées.

Quoi qu'il en soit, cette proposition de loi constitue une avancée salutaire.

Mme Catherine Dumas . - Il me semble tout à fait pertinent de travailler sur ce sujet. Mais comment ces dispositions vont-elles être concrètement mises en oeuvre ? Le droit à l'oubli sera-t-il effectif ? Sur le papier, tout est beau, mais je reste dubitative sur l'application concrète de cette proposition de loi, notamment à l'égard de sites hébergés en Chine.

Le régime juridique du mannequinat fonctionne-t-il de manière satisfaisante ?

Mme Colette Mélot . - Je félicite notre rapporteur. Notre commission a déjà travaillé sur le sujet du rapport de l'enfant à l'image. Mais nous sommes aujourd'hui sans cadre juridique clair permettant d'encadrer la pratique des enfants Youtubeurs. Les enfants sont parfois filmés quotidiennement, à un âge auquel ils ne sont pas en mesure de donner leur consentement éclairé à la diffusion de leurs faits et gestes. Ces vidéos monétisées ou comportant le placement de produits relèvent parfois du travail illicite des enfants, voire de la maltraitance. Enfin, nous connaissons encore mal l'impact psychologique que ces pratiques peuvent avoir sur les enfants. De nombreuses lois protègent aujourd'hui les enfants dans leur vie quotidienne, il est temps de les protéger aussi sur les plateformes de vidéos.

Notre groupe est favorable à l'adoption de ces mesures, sous réserve de quelques modifications qui seront proposées par amendement. Nous devrions trouver un consensus sur ce sujet.

Mme Céline Boulay-Espéronnier . - Je remercie à mon tour notre collègue Jean-Raymond Hugonet pour son rapport sur un sujet essentiel. Mais cette proposition de loi n'est qu'un préalable, car elle ne concerne que l'activité professionnelle des mineurs en ligne, or nous devrons aussi nous attaquer à l'usage récréatif des réseaux sociaux par les mineurs.

Je souhaiterais qu'à terme nous définissions la notion de vie privée des mineurs. À mon arrivée au Sénat, j'avais travaillé sur ces questions. Il faut aller beaucoup plus loin, avec la création d'un délit d'atteinte à la vie privée des mineurs et l'engagement de la responsabilité pénale des parents.

Même sans rechercher de rémunération, il n'est pas toujours souhaitable de diffuser des images de ses enfants : j'ai en tête le cas d'un adolescent italien dont l'un des parents avait diffusé des images sur internet afin d'obtenir gain de cause dans le cadre du divorce... L'enfant s'était alors retourné contre le parent concerné.

Nous devons aussi protéger les enfants entre eux, afin de prévenir les problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Mme Sylvie Robert . - Je remercie notre rapporteur d'avoir exposé de manière synthétique le contenu de cette proposition de loi qui va dans le bon sens et comble un vide juridique. Je suis favorable à son contenu y compris aux évolutions qu'elle a connues lors de son examen à l'Assemblée nationale.

L'âge légal numérique est fixé à quinze ans. Or la proposition de loi retient l'âge de seize ans : pourquoi cette différence ?

Les enfants se mettent en scène eux-mêmes et deviennent leurs propres producteurs. Comment la procédure de l'agrément s'applique-t-elle dans ce cas ? Si un parent découvre que son enfant est producteur, de quels moyens juridiques dispose-t-il pour bloquer la diffusion ?

Les mineurs ne vont pas seulement sur YouTube, ils sont aussi sur Instagram ou sur TikTok. La proposition de loi concerne-t-elle aussi ces plateformes ? Comment s'assurer qu'elles effaceront bien les données en cas de demande d'application du droit à l'oubli ?

Mme Céline Brulin . - Je remercie notre rapporteur pour ce rapport très clair et qui pose bien les enjeux. Nous sommes favorables à cette proposition de loi. De gros chantiers législatifs sont devant nous sur ces sujets. Nous nous interrogeons sur le rôle du CSA qui ne cesse de s'étendre. Nous devons conduire une réflexion sur les outils de régulation dont nous avons besoin, car le CSA ne peut pas être la réponse unique.

La proposition de loi qui nous est transmise par l'Assemblée nationale nous semble moins contraignante et ambitieuse que le texte initial. L'obligation d'objectif a remplacé l'obligation de moyens, or on sait comment se comportent les plateformes ! Nous serons favorables aux amendements du rapporteur qui précisent et renforcent les contraintes imposées aux plateformes.

M. Jean-Pierre Leleux . - Bravo à notre rapporteur pour ce travail précis. Qu'est-ce qui garantit l'applicabilité de cette proposition de loi ? Certains de vos amendements ont-ils vocation à rendre ce texte applicable ?

Mme Claudine Lepage . - Merci pour la clarté et la concision de ce rapport. Ce texte est bienvenu pour encadrer un nouveau phénomène de société. Je m'interroge, moi aussi, sur l'applicabilité du texte : comment s'assurer que les plateformes vont bien appliquer la loi - sur l'identification des contenus, le respect des chartes, le droit à l'oubli ?

M. Stéphane Piednoir . - Je félicite notre rapporteur qui a fort bien traduit, dans son rapport, le contenu des auditions qu'il a menées et auxquels j'ai participé. Je partage la satisfaction globale de nos collègues de tous les groupes, mais aussi leurs craintes sur la mise en oeuvre de ce dispositif. C'est un bon signal, mais le dispositif semble peu proportionné au regard de l'ampleur du phénomène et de la puissance des plateformes. Il y a des failles sur le droit à l'oubli et des risques quant aux prédateurs.

Aujourd'hui, les adolescents diffusent de manière quasi continue leur vie sur les plateformes, car leurs idoles sont des Youtubeurs. Il faut renforcer la pédagogie à l'égard des jeunes, mais aussi des professeurs. Une nouvelle génération de professeurs va arriver, plus à l'aise avec ces outils que nous ne l'étions.

Je suis favorable à la diffusion de spots publicitaires présentant les dangers du numérique. Cela peut porter des fruits sur le très long terme.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Je précise que nous sommes le premier pays à prendre de telles dispositions.

Une remarque préliminaire : Bruno Studer a rencontré des difficultés pour identifier le ministère concerné. S'agissait-il du ministère chargé du travail ou celui chargé de la culture et de la communication ? Ce sujet est clairement dans le champ de la communication. Si l'on devait considérer le droit du travail, il faudrait alors ouvrir le débat au niveau européen. C'est inévitable, mais allons-y pas à pas, marche après marche.

Loin de nous la prétention de répondre à tous les maux avec cette proposition de loi. C'est un texte ramassé, mais très important.

La législation existante sur les enfants du spectacle fonctionne bien et concerne aujourd'hui environ 70 000 enfants. Elle existe depuis bien longtemps : souvenez-vous de Vanessa Paradis ou de Jordy. Cette proposition de loi assimile les vidéos professionnelles à ce statut, qui a fait ses preuves.

Nous avons auditionné les représentants de YouTube. Ils souhaitent collaborer. Le seuil pour accéder à la monétisation des contenus est de 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage dans les deux mois qui précèdent. Les plateformes ont montré leur bonne volonté : les vidéos sont virales, mais les plateformes savent que ces virus peuvent aussi se retourner contre elles.

Popur répondre à Sylbie Robert : cette proposition de loi vise l'émancipation. Or l'âge de l'émancipation est fixé en France à seize ans.

Par ailleurs, les mineurs se filment, mais ils n'ont pas de compte en banque, et ne peuvent donc percevoir de revenus des platefomes

M. André Gattolin . - Ils peuvent recevoir des produits en nature !

M. Jean-Marie Mizzon . - Certaines mairies ont ouvert des livrets d'épargne à des enfants dès leur naissance.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mais, dans ce cas, il y aura une trace de la transaction. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pourra agir et vérifier. Cela nous donne quelques garanties supplémentaires.

Cette proposition de loi doit aussi se conformer au droit des plateformes.

La loi comporte des éléments contraignants, mais nous ne pouvons pas affirmer que personne ne passera entre les mailles du filet... L'article 3 - que le Gouvernement pourrait souhaiter remanier - prévoit une peine d'amende de 75 000 euros pour les annonceurs qui ne respecteraient pas les règles : des contraintes existent donc bien dans la loi, qui constitue un premier pas important.

L'audition de Roch-Olivier Maistre, président du CSA, a été particulièrement intéressante. Comment, et avec quels moyens, le CSA s'acquittera-t-il de cette nouvelle mission ? Son président nous a dit être prêt à l'assumer, mais a souhaité que chacun soit dans son rôle : nous, législateurs, légiférons ; le CSA régulera ; et le juge jugera et contribuera à développer une nouvelle jurisprudence. Nous verrons alors comment la loi s'applique.

Plus que la responsabilité des plateformes et des entreprises de placement de produits, la vraie question est celle de la responsabilité des parents. C'est un débat de société sur l'éducation dans notre pays. Cela justifie, une nouvelle fois, que notre commission ait été saisie.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Ce texte marque une étape qui nous permet de faire valoir des principes ; à l'instar de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, déposée par Mme Sophie Primas, il pose des jalons qui sont autant de marches vers une nécessaire évolution de la législation européenne, en faveur de laquelle la France se positionne fortement, comme ce fut le cas en ce qui concerne la fiscalité du livre, par exemple.

Je doute, quant à moi, de l'efficacité des actions que pourraient mettre en oeuvre les plateformes elles-mêmes ; celles-ci sont sans doute volontaires, mais leur modèle économique repose sur le besoin de générer du clic rémunérateur et de la publicité. Dès lors, ne soyons pas naïfs : qu'en est-il donc du régime de responsabilité des plateformes ? Quelle législation est appelée à l'encadrer ? Une fois de plus, ces questions relèvent de la directive sur le e-commerce, qu'il faut décidément remettre en débat, car c'est par ce biais que l'on imposera un statut et que l'on pourra contraindre les plateformes à agir. Pour le moment, on s'en remet à leur bon vouloir, car les chartes, fussent-elles parrainées par le CSA, n'ont pas force de loi.

Notre commission a toute légitimité à s'emparer de ce sujet, qui touche à la fois à l'éducation, aux nouvelles technologies de communication et à leurs usages, et à la question de la formation des formateurs eux-mêmes, qui doivent comprendre le fonctionnement de cet écosystème. Depuis qu'il a été sensibilisé, le ministre a mis en place un comité d'éthique des données de l'éducation, qui travaille sur cette question. Nous devons en outre veiller à permettre l'émergence d'une offre alternative aux plateformes ; c'est le sens de notre combat pour le maintien de France 4, même rééditorialisée, car nous priver d'une telle chaîne destinée aux jeunes et à l'éducation revient à renvoyer ce public vers Gulli ou YouTube.

Reste la question de TikTok, la dernière plateforme à la mode, particulièrement inquiétante, car il s'agit d'une application chinoise, qui fonctionne donc dans un autre modèle, celui de l'hypersurveillance et du contrôle de chacun.

Les débats dans l'hémicycle seront intéressants, mais gardons à l'esprit que c'est le droit européen qui doit s'emparer de cette question.

EXAMEN DES ARTICLES

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Avant de passer à l'examen des articles, j'invite notre rapporteur à nous préciser le champ de cette proposition de loi au regard de l'article 45 de la constitution.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Il nous revient en effet le soin de définir le périmètre du texte, à la lumière duquel sera appréciée la recevabilité des amendements tirée de l'article 45 de la Constitution. Je vous proposerais à cet égard d'inclure dans le périmètre de recevabilité les dispositions relatives à l'exploitation de l'image des mineurs de moins de seize ans sur les plateformes de partage de vidéo en ligne, à l'exercice par les mineurs du droit à l'oubli numérique, aux engagements pris par les plateformes pour améliorer la lutte contre l'exploitation illégale des enfants et l'information de leurs usagers et au rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de supervision de l'action des plateformes. En revanche, ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, les amendements relatifs à la protection de l'enfance en général ainsi qu'à la responsabilité des plateformes en d'autres matières.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous passons à présent à l'examen des articles.

Article 1 er

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement COM-1 vise à mieux préciser les conditions d'application des dispositions protectrices du droit du travail telles qu'elles sont définies dans cet article. Le statut s'appliquerait au cas où les enfants travailleraient pour une personne que l'on peut considérer comme étant un employeur, ce qui englobe les parents dont l'activité principale consiste à diffuser des vidéos de leurs enfants. Cette définition permet de bien marquer l'appartenance au monde du travail de ces mineurs, ce qui facilite la distinction avec le statut semi-professionnel de l'article 3.

L'amendement COM-1 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - L'amendement COM-16 de Laurent Lafon tend à améliorer la rédaction de l'alinéa et à prévoir la délivrance aux représentants légaux d'une nouvelle information relative à leur obligation de versement de la part des revenus destinée à leur enfant sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations. J'y suis favorable.

L'amendement COM-16 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement COM-2 vise à imposer, dans le cadre du statut défini par l'article 1 er pour les enfants professionnels, la délivrance obligatoire d'un agrément par l'autorité administrative - en l'occurrence la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) -, au lieu d'en faire une simple possibilité, afin de permettre à la fois un traitement et un examen systématique des demandes.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'amendement de coordination COM-3 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement COM-4 vise à simplifier la procédure permettant à un mineur enfant du spectacle émancipé de récupérer ses avoirs. Dès lors que la décision d'émancipation a été prise au préalable par le juge, un nouvel examen de la situation du mineur, tel qu'il est aujourd'hui prévu par les textes, apparaît comme une inutile source de complexité et d'allongement de la procédure.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'amendement de coordination COM-5 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-6 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Dans le cadre du régime applicable aux enfants du spectacle et du mannequinat, l'article L. 7124-25 du code du travail interdit aux producteurs et aux entreprises de remettre à l'enfant ou à ses représentants légaux la part de rémunération destinée à alimenter le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des sommes s'effectue directement vers celui-ci, sans transiter par le compte des parents.

Mon amendement COM-7 vise à adapter ce cadre à la situation particulière des enfants dont l'image est diffusée à titre lucratif sur les plateformes de vidéos en ligne par leurs propres parents employeurs, qui sont nécessairement les premiers à percevoir les revenus destinés à leur enfant sur leur compte bancaire, en les excluant du champ de l'interdiction tout en leur faisant obligation, sous peine de sanction, de verser de leur propre initiative les revenus destinés à leur enfant sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Mme Sylvie Robert . - Je comprends le sens de l'amendement, mais son application pose question. Qui devra infliger la sanction ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Le juge.

Mme Sylvie Robert . - L'affaire devra donc passer devant le juge, le cas échéant.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - En cas de contentieux ou de constat d'un manquement à la loi, c'est le juge qui devra sanctionner. Comme je l'ai dit précédemment, chacun doit jouer son rôle.

Mme Sylvie Robert . - Je ne comprends pas le processus : qui va porter plainte ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Ce sera comme avec le fisc : pas vu pas pris. Avec cet amendement, on confie aux parents la responsabilité principale de déclarer les revenus de leurs enfants, comme on confie au contribuable la responsabilité de déclarer ses revenus. En cas de contrôle, si un manquement est constaté, le juge interviendra. Nous n'avons pas la prétention de mettre un juge derrière chaque parent qui filme ses enfants, nous fondons simplement leur responsabilité.

Mme Sonia de la Provôté . - Cet amendement est important, mais face à un problème incommensurable et en l'absence de contrôles systématiques, il risque de tomber un peu à côté. Il est essentiel de remettre les parents dans leur rôle, mais on sait bien que la dimension financière est le nerf de la guerre. À défaut de moyens de contrôle systématique, on fait appel au volontariat de chacun, mais on ne règle pas le problème ; on prend date, c'est déjà ça.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Je comprends ce scepticisme, mais gardons à l'esprit qu'il s'agit d'une nouvelle proposition de loi, qui sera rapidement accompagnée d'une jurisprudence. Les premières sanctions qui tomberont feront réfléchir les parents. Les vidéos suivies par des millions de personnes qui génèrent des revenus mensuels de plusieurs centaines de milliers d'euros sont en réalité rare, les sommes en jeu sont souvent plus modestes.

M. Jean-Marie Mizzon . - Les parents ont une responsabilité générale, il me semble que cet amendement répond à une attente déjà satisfaite, au risque d'alourdir la loi. Qu'apporte-t-il qui n'existait pas déjà ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - C'est tout le contraire ! On pourrait dire la même chose de la loi sur les enfants du spectacle : la responsabilité des parents est également de nature à couvrir ce champ. Pourtant, cette loi existe parce que ce problème se posait. La responsabilité générale des parents ne suffit pas et cet amendement, qui est d'abord technique, permet d'en préciser les contours.

L'amendement COM-7 est adopté.

L'amendement de coordination COM-8 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement de précision COM-9 a pour objet d'élargir le pouvoir d'appréciation du juge à l'ensemble des configurations possibles.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-10 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - L'amendement COM-17 de M. Laurent Lafon propose une meilleure rédaction du contenu des recommandations que doit adresser l'autorité administrative aux représentants légaux du mineur dans le cadre du régime semi-professionnel. J'y suis favorable.

L'amendement COM-17 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement COM-11 vise à préciser que l'obligation de déclaration auprès de l'autorité compétente en cas de dépassement de l'un des seuils fixés par décret en Conseil d'État repose sur les représentants légaux du mineur.

L'amendement COM-11 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-12 et COM-13 sont adoptés.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Mon amendement COM-14 vise à répondre au besoin de précision qu'avait exprimé le président du CSA, M. Roch-Olivier Maistre. Il tend à clarifier les obligations des plateformes en matière de chartes et à élargir le champ des mesures que celles-ci doivent prendre pour éviter de traiter et d'utiliser les données relatives aux mineurs collectées lors de la mise en ligne de vidéos.

L'amendement COM-14 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 4

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur . - Dans un souci de clarté, mon amendement COM-15 a pour objet de créer un article additionnel spécialement consacré à l'intervention du CSA, lequel serait chargé de promouvoir l'adoption des chartes par les plateformes et d'en publier un bilan périodique.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - On charge toujours plus la barque du CSA, il faudra s'en souvenir au moment de voter ses crédits en projet de loi de finances.

M. André Gattolin . - C'est une bonne chose, mais il est vrai que les moyens d'intervention du CSA sont limités, même si celui-ci ne se trouve pas dans la pire des situations au regard des autres institutions de contrôle. Il faudrait imposer la diffusion de messages publicitaires durant les programmes destinés à la jeunesse et aux parents pour rappeler l'existence de ce texte.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - En matière d'addiction des enfants aux écrans, on a vu que, quand la prévention n'est pas soutenue par le ministère de la santé, elle échoue. Le CSA n'a pas les moyens de communiquer, alors qu'il dispose potentiellement d'une grande efficacité.

L'amendement COM-15 est adopté et devient article additionnel.

Article 5

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement COM-18 présenté par Mme Colette Mélot tend à améliorer la rédaction de l'article 5 en confortant le droit à l'oubli pour les données personnelles des mineurs. J'y suis favorable.

Mme Colette Mélot . - Le rapporteur a bien perçu l'intérêt de notre amendement qui nous semble indispensable pour améliorer le dispositif.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6 (supprimé)

L'article 6 demeure supprimé.

Article 7

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

L'article 8 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je me suis engagée à examiner ce texte auprès de son auteur, mon homologue de l'Assemblée nationale, M. Bruno Studer en lui indiquant que j'attendais de lui, en retour, qu'il insiste pour que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans, afin que l'on puisse enfin refermer ce cycle de propositions de loi sur la jeunesse et le numérique.

M. André Gattolin . - Je soutiendrai cette demande !

M. Claude Kern . - Moi aussi.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Lundi 8 juin 2020

- Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : MM. Roch-Olivier MAISTRE , président, Guillaume BLANCHOT , directeur général, et Yannick FAURE , directeur de cabinet.

- Google France : M. Olivier ESPER , responsable des relations institutionnelles, Mmes Floriane FAY , responsable des relations institutionnelles et des politiques publiques, et Charlotte RADVANYI , chargée des relations institutionnelles.

- Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (OPEN) : M. Thomas ROHMER , président.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html


* 1 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-623.html

* 2 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-645.html

* 3 Rapport de Catherine Morin-Desailly https://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-696-1-notice.html

* 4 La plus connue d'entre elles étant YouTube.

* 5 Le chiffre de 150 000 euros par mois a ainsi pu être évoqué pour les chaînes les plus importantes devant votre rapporteur, sans qu'il soit possible de le confirmer.

* 6 On peut penser, à titre d'exemple, au « cheese challenge », consistant à lancer des tranches de fromage au visage d'un enfant généralement en bas âge et à filmer sa réaction.

* 7 https://www.senat.fr/rap/r17-607/r17-607.html

* 8 Encore récemment avec l'ajout, par l'article 101 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des compétitions de jeux vidéo.

* 9 Ces services devaient recevoir une qualification juridique plus précise à l'article 16 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle sous le vocable de « fournisseur de service de partage de contenus en ligne ».

* 10 Voir le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi.

* 11 On peut se référer au commentaire de l'article 4 de cette proposition de loi dans le rapport pour avis de Catherine Morin-Desailly : https://www.senat.fr/rap/a19-173/a19-173.html

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