C. LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE : DES DISPOSITIONS DE PORTÉE SYMBOLIQUE

Force est de reconnaître que la proposition de loi constitutionnelle ne répond pas à ces interrogations .

Elle se contente d'inscrire, à l'article 1 er de la Constitution, que la France « garantit la préservation de l'environnement, de la biodiversité, du climat, de l'eau, de la santé », entre autres « biens communs mondiaux ».

La portée juridique exacte du verbe « garantir » est très incertaine. En l'espèce, on voit mal comment il pourrait s'agit d'une véritable garantie au sens juridique 63 ( * ) . Sans doute cette formulation est-elle tenue, par ses auteurs, pour une version un peu plus énergique de l'obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement - obligation déjà prévue par la Charte.

La rédaction proposée mentionne le climat parmi les « biens communs mondiaux » à préserver, alors qu'il n'est pas expressément mentionné par la Charte de l'environnement. Toutefois, il n'y a guère de doute que le climat soit compris comme une composante de l'environnement, dont la protection est d'ores et déjà érigée en objectif de valeur constitutionnelle.

D'un point de vue purement rédactionnel, il paraît en outre inopportun de placer la biodiversité, le climat et l'eau sur le même plan que l'environnement, alors qu'ils en sont des composantes.

Quant au droit à la santé, il est d'ores et déjà protégé par le Préambule de la Constitution de 1946.

L'inscription du principe de préservation de l'environnement à l'article  1 er de la Constitution n'aurait donc qu'une portée symbolique , sans lui conférer aucune portée juridique nouvelle. Elle rappelle, en cela, l'article 1 er du projet de loi constitutionnel pour un renouveau de la vie démocratique , présenté par le Gouvernement le 29 août 2019, qui prévoyait d'ajouter à ce même article 1 er une phrase selon laquelle la France « favorise la préservation de l'environnement, la diversité biologique et l'action contre les changements climatiques ».


* 63 Au sens du droit civil, par exemple, une « garantie » impliquerait que la responsabilité de l'État français puisse engagée en cas d'atteinte à l'environnement, à la biodiversité ou au climat, même sans faute de sa part et même si l'atteinte était le fait d'un tiers (par exemple un État étranger). En droit constitutionnel, les garanties offertes par la loi visent à assurer l'effectivité de droits et libertés constitutionnels ; or il est difficilement concevable que les pouvoirs publics français puissent, à eux seuls, apporter de telles garanties pour la protection du climat, par exemple.

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