B. DES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE NOTAMMENT

Le statut organique de la magistrature a été modifié en 2016 5 ( * ) afin d'intégrer la prise en compte de la compensation possible du handicap et de supprimer la condition auparavant requise d'être « reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée »

Dans la fonction publique civile, une nouvelle rédaction a été apportée en 2020 6 ( * ) à la loi Le Pors, qui supprime la notion d' « aptitude physique » et prévoit que l'exclusion d'accès se fait « Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent (...) ».

La notion de « conditions de santé particulières » est ainsi insérée, celles-ci étant nécessairement induites par les sujétions ou risques liés aux fonctions accessibles dans le cadre d'emploi. La nouvelle rédaction entend mieux proportionner les restrictions d'accès aux modalités effectives d'exercice des postes auquel l'agent à accès. Un délai de deux ans est prévu pour adapter les textes réglementaires.

C. UNE JURISPRUDENCE CLAIRE

La jurisprudence a bien consacré un principe de proportionnalité dans les différences de traitement admises . En outre, la prise en compte de l'état de santé réel de la personne, avec les éventuels traitements possibles, est également consacrée.

Le Conseil d'État a ainsi notamment conclu en 2008 7 ( * ) « que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution ».


* 5 Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

* 6 Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

* 7 Section du contentieux, 8 ème et 3 ème sous-sections réunies, Séance du 14 avril 2008, Lecture du 6 juin 2008 N° 299943 - Union générale des syndicats pénitentiaires CGT.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page