III. UN TEXTE RENDU PLUS OPÉRATIONNEL PAR LA COMMISSION

A. DES MODIFICATIONS CONCERNANT LES CONTOURS DU COMITÉ D'ÉVALUATION CRÉÉ À L'ARTICLE 1ER

La commission a adopté l'article 1 er prévoyant la création d'un comité d'évaluation des textes réglementant l'accès à certaines professions. Cet article ne relève pas nécessairement du niveau législatif et la commission est toujours réservée sur la création de nouvelles instances, maisle travail de recensement des textes applicables et d'appréciation de leur pertinence sera utile.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté cinq amendements à l'article 1 er visant :

- à limiter dans le temps la mission du comité, afin de contraindre la réalisation de l'évaluation prévue et de permettre d'évaluer les premières évolutions mises en oeuvre ;

- à préciser que la pertinence des normes doit s'apprécier au regard des risques et sujétions que peuvent revêtir les fonctions ou emplois accessibles, et ce pour la personne comme pour les tiers ;

- à prévoir la composition paritaire du comité et à supprimer la participation des parlementaires à ce comité , suivant la position du Sénat sur la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires ;

- à ce que le comité rende régulièrement compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.

B. UNE NOUVELLE RÉDACTION PLUS OPÉRANTE DE L'ARTICLE 2 AVEC UN PLUS STRICT ENCADREMENT DES RESTRICTIONS POSSIBLES

La rédaction transmise par l'Assemblée nationale n'apparaissait pas répondre de manière satisfaisante à l'intention poursuivie. Le I consacrait un nouveau principe de non-discrimination propre aux maladies chroniques quand le I bis créé en séance prévoyait immédiatement des dérogations, maintenant en l'espèce le droit existant : en somme, la conjugaison des I et I bis donnait un schéma peu opérant dont le rapporteur considérait les effets juridiques susceptibles d'être produits comme très incertains .

En outre, viser dans la loi les maladies chroniques pourrait être un mauvais signal , comme le souligne la Défenseure des droits en réponse à la saisine du rapporteur, laissant penser qu'un texte ad hoc est nécessaire pour la pleine inclusion des malades dans le monde du travail.

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté une nouvelle rédaction de l'article .

La commission a encadré les restrictions possibles dans l'accès à certaines professions. Celles-ci doivent être strictement proportionnées et justifiées au regard d'impératifs de santé et de sécurité

Aux termes de la rédaction retenue, lorsque l'accès à certaines fonctions est conditionné à la satisfaction de conditions de santé particulières, celles-ci doivent ainsi être proportionnées aux risques pour la santé et la sécurité de la personne et des tiers dans les fonctions potentiellement assurées par la personne .

L'appréciation individuelle est garantie et doit tenir compte tant de l'état de la personne que des traitements possibles .

Enfin, une actualisation régulière des textes réglementaires est prévue.

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