II. SUR LES MODALITÉS D'APPLICATION DU PASSE VACCINAL, LA RECONNAISSANCE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT

A. LA REPRISE DE NOMBREUSES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

De nombreuses modifications apportées par le Sénat, qui permettaient d'améliorer le passe vaccinal et d'assurer la proportionnalité des sanctions y afférentes, ont été reprises par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture . La reprise de ces dispositions acte l'accord qui s'était dégagé entre les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission mixte paritaire.

a) Le maintien du seul passe sanitaire pour les mineurs de moins de 16 ans, sans distinction tenant au caractère scolaire ou extrascolaire de la sortie

En ce qui concerne en premier lieu l'application du passe vaccinal aux mineurs , la rédaction initialement adoptée par l'Assemblée nationale était très confuse, voire inintelligible, sans que la justification sanitaire qui la sous-tende soit clairement établie. En fonction du cadre dans lequel s'exerçaient les activités (dans le cadre d'une sortie scolaire, extrascolaire ou périscolaire, ou dans un cadre privé), les mineurs pouvaient être amenés à présenter soit un passe sanitaire, soit un passe vaccinal pour l'accès à une même activité.

Le Sénat avait à l'inverse proposé de distinguer non pas en fonction du motif de la sortie, mais selon l'âge de la personne , et avait en conséquence fixé une règle claire en prévoyant que les mineurs de 12 à 17 ans resteraient soumis à l'obligation de présenter l'actuel passe sanitaire , c'est-à-dire qu'ils pourraient comme aujourd'hui participer aux activités si le résultat négatif d'un test de dépistage a été produit.

Un accord était intervenu entre les rapporteurs, afin d'abaisser à 16 ans l'âge à partir duquel le passe vaccinal pouvait être demandé , âge qui correspond à celui à compter duquel un mineur peut décider de se faire vacciner sans l'accord de ses parents. C'est cette rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

b) L'attribution temporaire du passe vaccinal aux personnes s'étant engagées dans une démarche vaccinale, sous réserve de présenter un test négatif, pour leur laisser le temps de recevoir une seconde injection

Le Sénat avait prévu que les personnes qui, soit non vaccinées, se sont engagées dans un schéma vaccinal, soit n'ont pas encore reçu leur dose de rappel 7 mois après leur dernière dose, pourraient, pour la durée nécessaire à l'achèvement de leur schéma vaccinal, présenter un résultat de test négatif en lieu et place du passe vaccinal .

Cette disposition, qui favorise une entrée en vigueur transitoire du projet de loi, a été entérinée par l'Assemblée nationale.

c) La possibilité pour les organisateurs de subordonner l'accès aux réunions politiques à la présentation d'un passe sanitaire dans sa forme actuelle

Alors que l'Assemblée nationale avait permis aux organisateurs d'une réunion politique de subordonner l'accès à cette réunion à la présentation d'un test négatif, d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement de la maladie, ce qui rendait possible l'interdiction de l'accès à ces réunions aux personnes non vaccinées, le Sénat a prévu que les organisateurs ne pourraient conditionner l'accès à leurs réunions qu'à la présentation d'un passe sanitaire, dans sa forme actuelle , afin de ne pas limiter l'accès aux réunions publiques trop sévèrement et préserver ainsi la liberté de chacun.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, s'est rangée aux arguments du Sénat et n'a pas modifié cette rédaction.

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