EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Allongement de deux semaines du délai de recours
à l'interruption volontaire de grossesse

Cet article étend jusqu'à la fin de la 14 e semaine de grossesse le délai au-delà duquel ne peut être pratiquée une IVG sans conditions.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable. La motion tendant à opposer la question préalable avait reçu un avis favorable de la commission qui a considéré que l'amélioration de l'accès à l'IVG passe non pas par un allongement du délai légal mais par un renforcement de la prévention des grossesses non désirées et de l'information sur la contraception et les dispositifs permettant une prise en charge précoce des femmes envisageant d'interrompre leur grossesse.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article 1 er et a maintenu l'allongement de deux semaines du délai légal pour la réalisation d'une IVG.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc rejeté l'article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article modifié par un amendement de coordination.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté l'article.

I - Le dispositif initial

L'article 1 er de la proposition de loi étend jusqu'à la fin de la 14 e semaine de grossesse - soit 16 semaines d'aménorrhée - le délai limite pour réaliser une IVG sans conditions. Il prévoit, en outre, de systématiser l'information de la femme sur les méthodes abortives disponibles.

II - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, la commission n'a pas suivi la position de sa rapporteure, selon laquelle l'allongement du délai légal d'accès à l'IVG vient apporter une solution à un nombre circonscrit de femmes qui, chaque année, se retrouvent dans l'impossibilité d'exercer leur droit à l'IVG pour des motifs tenant à une découverte tardive de leur grossesse, à des changements inattendus de leur situation personnelle, professionnelle ou matérielle ou encore à une offre territoriale de soins d'orthogénie dont les insuffisances et le manque de réactivité ne leur permettent pas de respecter le délai légal.

La commission n'a ainsi pas adopté l'article 1 er . L'adoption le 20 janvier 2021 en séance d'une question préalable, présentée par le groupe Les Républicains, a conduit au rejet de la proposition de loi. Les auteurs de la motion tendant à opposer la question préalable ont notamment mis en avant le fait que, selon des données de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de 2017, « 95 % des interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées avant la dixième semaine et que seulement 5 % des interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées dans les deux dernières semaines du délai légal ».

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à l'article 1 er .

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a adopté une question préalable et n'a donc pas adopté l'article.

V - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté le texte sans modification en commission, et ont adopté un amendement de coordination en séance publique.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission en nouvelle lecture

La rapporteure et la commission ont maintenu leurs positions respectives : la rapporteure a rappelé que l'allongement de deux semaines du délai légal pour la réalisation d'une IVG répond à des situations d'IVG tardives dans lesquelles les femmes rencontrent des difficultés pour exercer leur droit fondamental, et la commission des affaires sociales a réitéré son opposition à l'allongement du délai légal de l'IVG.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 1er bis
Extension de la compétence des sages-femmes à la méthode
chirurgicale d'IVG jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse

Cet article autorise les sages-femmes à pratiquer des IVG chirurgicales jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc rejeté l'article 1 er bis .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété l'article 1 er bis par des dispositions tendant à sécuriser la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes ainsi qu'à pérenniser l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville jusqu'à la fin de la 7 e semaine de grossesse.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté le texte par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté l'article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a introduit quelques précisions relatives aux modalités d'exercice de la compétence des sages-femmes.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté l'article.

I - Le dispositif initial

Dans sa version issue de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 1 er bis de la proposition de loi reconnaît aux sages-femmes la possibilité de réaliser des IVG par voie chirurgicale jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse.

II - La position du Sénat en première lecture

La rapporteure est favorable à l'extension aux sages-femmes de la compétence instrumentale en matière d'IVG. Elle avait déjà déposé des amendements en ce sens à l'occasion de l'examen de projets de loi de financement de la sécurité sociale, du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé et de plusieurs projets de loi relatifs à l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, pour la commission des affaires sociales, cette mesure, qui présente un caractère permanent, est prématurée dès lors que l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit l'expérimentation de cette extension de compétences pour une durée de trois ans. C'est l'un des motifs qui l'a conduite en première lecture à rejeter la proposition de loi.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

• En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a complété l'article 1 er bis de plusieurs dispositions tendant à :

- consacrer dans la loi la possibilité de réaliser une IVG médicamenteuse jusqu'à la 7 e semaine de grossesse (amendement de Mmes Marie-Noëlle Battistel et Albane Gaillot, rapporteures). Ce délai, aujourd'hui fixé règlementairement 1 ( * ) , court en théorie jusqu'à la 5 e semaine de grossesse. Toutefois, par un arrêté du 14 avril 2020 2 ( * ) , le ministre chargé de la santé a étendu ce délai, pour la durée de la crise sanitaire, jusqu'à la 7 e semaine de grossesse, alignant ainsi le délai de l'IVG médicamenteuse en ville sur celui de l'IVG médicamenteuse pratiquée à l'hôpital ;

- prévoir la fixation par décret de conditions de formation et d'expérience pour la réalisation par les sages-femmes d'IVG instrumentales (amendement de Mme Perrine Goulet - Modem) ;

- prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la réalisation par les sages-femmes des IVG chirurgicales et les éventuelles pistes d'amélioration de la mesure (amendement de Mme Perrine Goulet - Modem).

• En séance, outre deux amendements de clarification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements visant à :

- préciser que les IVG instrumentales ne pourront être réalisées par des sages-femmes que dans un établissement de santé, dans un souci de sécurité des soins (amendement de Mme Cécile Muschotti - La République en marche). Pour mémoire, les médecins dûment formés peuvent aujourd'hui pratiquer des IVG chirurgicales en établissement de santé mais également au sein de structures habilitées telles que des centres de planification ou d'éducation familiale ou des centres de santé ayant conclu une convention avec un établissement de santé, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ;

- supprimer la précision selon laquelle des IVG instrumentales ne pourraient être pratiquées par des sages-femmes que jusqu'à la 10 e semaine de grossesse, afin d'aligner ce délai sur celui applicable aux IVG chirurgicales réalisées par un médecin (amendement de Mme Annie Chapelier - Agir ensemble).

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a adopté une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté, outre un amendement rédactionnel des rapporteures :

- un amendement de précision des rapporteures ajoutant au contenu du décret prévu la fixation des modalités d'organisation, dans les établissements de santé, de l'exercice de la nouvelle compétence des sages-femmes ;

- un amendement de Mme Cécile Muschotti et les membres du groupe La République en Marche qui prévoit que, lorsqu'une IVG est réalisée dans un établissement de santé, public ou privé, les consultations peuvent, le cas échéant, se faire à distance.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

La rapporteure et la commission ont maintenu leurs positions respectives.

À l'instar des rapporteures de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la rapporteure estime nécessaire d'inscrire à titre permanent dans la loi l'autorisation pour les sages-femmes de réaliser des IVG chirurgicales et d'aligner le délai de l'IVG médicamenteuse en ville sur celui applicable en milieu hospitalier.

La commission a en revanche maintenu la position exprimée dès la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, défavorable à une telle extension de compétence pour la réalisation d'un geste endo-utérin pratiqué sous anesthésie et présentant des risques de complications sérieuses.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 1er ter A (suppression)
Extension du tiers payant et protection du secret
pour la prise en charge de l'IVG

Cet article étend le tiers payant à la prise en charge des frais relatifs à une IVG et consacre dans la loi le principe de la protection du secret et de l'anonymat pour la prise en charge de l'IVG.

Ces dispositions étant désormais satisfaites par l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, l'article 1 er ter A.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article.

En nouvelle lecture, la commission a maintenu la suppression de l'article.

I - Le dispositif initial

Inséré par l'Assemblée nationale en séance par l'adoption d'un amendement du groupe La République en marche, l'article 1 er ter A de la proposition de loi prévoit :

- l'extension du tiers payant à la prise en charge des frais relatifs à une IVG, afin de faire bénéficier de la dispense d'avance de frais à toutes les femmes, majeures et mineures, recourant à une IVG, quelle que soit la situation ( I ). Depuis le 31 mars 2013 3 ( * ) , les frais liés à une IVG sont remboursés à 100 % par l'assurance maladie, quelle que soit la méthode utilisée. Toutefois, le tiers payant est aujourd'hui réservé, s'agissant de ces dépenses, aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME), aux mineures non émancipées sans consentement parental et aux patientes prises en charge pour une IVG réalisée en établissement de santé 4 ( * ) ;

- l'inscription dans le code de la santé publique du principe de la protection du secret pour la prise en charge de l'IVG et de l'anonymat pour toutes les personnes intéressées ( II ) ;

- les coordinations législatives requises pour l'application de ces dispositions à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ( III et IV ).

II - La position du Sénat en première lecture

La rapporteure souscrit pleinement aux dispositions de l'article 1 er ter A qui sont désormais satisfaites par l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

En première lecture, la commission n'avait pas adopté cet article.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, par l'adoption en commission d'un amendement des rapporteures, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 1 er ter A.

IV - La position du Sénat en deuxième lecture.

Le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont maintenu en nouvelle lecture la suppression de cet article.

VI - La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er ter
Suppression du délai de réflexion de deux jours pour confirmer
une demande d'IVG en cas d'entretien psychosocial préalable

Cet article supprime le délai de deux jours que la femme enceinte doit observer à l'issue de l'entretien psychosocial, dans le cas où elle accepte un tel entretien, avant de confirmer par écrit son souhait de recourir à une IVG.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc écarté la mesure proposée par l'article 1 er ter .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article sans modifications.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté l'article.

I - Le dispositif initial

L'article 1 er ter de la proposition de loi, inséré en première lecture au stade l'examen en commission à l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement du groupe La République en marche, supprime le délai de deux jours que la femme enceinte doit observer à l'issue de l'entretien psychosocial 5 ( * ) avant de confirmer par écrit son souhait de recourir à une IVG.

Pour mémoire, en application de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique, l'entretien psychosocial est systématiquement proposé aux femmes majeures qui conservent la possibilité de choisir d'y recourir ou pas, et n'est obligatoire que pour les femmes mineures non émancipées. Il s'agit du seul délai légal de réflexion obligatoire qui subsiste encore en matière d'IVG ; il figure à l'article L. 2212-5 du code de la santé publique.

II - La position du Sénat en première lecture

À l'heure actuelle, le délai moyen national observé entre la demande d'IVG et la réalisation de l'acte est de 7,4 jours. La suppression du délai de réflexion de deux jours à l'issue de l'entretien psychosocial contribuerait, selon la rapporteure, à alléger la procédure de recours à l'IVG et à améliorer la réactivité des services d'orthogénie, en particulier face à des situations d'IVG tardives.

La commission des affaires sociales s'était néanmoins opposée, en première lecture, à la suppression d'un délai qu'elle estimait indispensable pour permettre à la femme enceinte de mûrir sereinement sa décision.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article 1 er ter .

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté l'article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

Pour la rapporteure, la suppression du délai de réflexion supplémentaire de deux jours imposé aux femmes qui acceptent un entretien psychosocial participe de la reconnaissance de l'autonomie de la femme dans son processus décisionnel, en lui rendant la pleine maîtrise de son temps de réflexion.

En cohérence avec sa position en première lecture, la commission des affaires sociales a rejeté l'article 1 er ter .

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2
Suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG

Cet article supprime la clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d'IVG.

En première lecture, le Sénat s'est opposé à la suppression de cette clause de conscience.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rangée à la position du Sénat en revenant sur la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG. Elle a maintenu et renforcé, en revanche, les dispositions introduites en première lecture tendant à la mise en place d'un répertoire recensant les professionnels de santé et les établissements pratiquant des IVG.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif initial

• Le I de l'article 2 de la proposition de loi supprime la clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d'IVG, inscrite à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique. Il maintient l'obligation pour le médecin ou la sage-femme, qui refuserait de pratiquer une IVG sur le fondement de sa clause de conscience générale, d'informer immédiatement l'intéressée de son refus et de lui communiquer le nom de praticiens susceptibles de réaliser l'IVG.

• L'article 2 a été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par un II qui prévoit la publication par les agences régionales de santé (ARS) d'un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé et les structures pratiquant l'IVG.

II - La position du Sénat en première lecture

La rapporteure avait rappelé qu'une clause de conscience générale permet déjà aux professionnels de santé concernés, conformément à leurs codes de déontologie respectifs, de ne pas accomplir un acte contraire à leurs convictions. Cette clause est, du reste, inscrite dans la partie règlementaire du code de la santé publique, à l'article R. 4127-47 pour les médecins, à l'article R. 4127-328 pour les sages-femmes et à l'article R. 4312-12 pour les infirmiers.

La suppression de cette clause de conscience spécifique serait en outre cohérente avec la suppression, à l'initiative du Sénat, de la clause de conscience spécifique prévue en matière d'interruption médicale de grossesse (IMG) opérée dans la dernière loi « Bioéthique » 6 ( * ) .

Toutefois, en cohérence avec la position adoptée par le CCNE dans son avis du 8 décembre 2020, la commission des affaires sociales a jugé nécessaire de conserver cette clause spécifique au regard du caractère sensible de l'acte d'IVG : elle constitue en effet, à ses yeux, une protection légale puissante pour l'exercice par les professionnels de santé de leur liberté de conscience, garantie sur le plan constitutionnel 7 ( * ) . Elle n'a donc pas adopté cet article.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

• En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Catherine Fabre (La République en marche) précisant que l'accès au répertoire de référencement des professionnels de santé et des établissements pratiquant l'IVG « doit être libre et effectif » et que « cette effectivité est assurée par tous les moyens. »

• En séance, trois amendements identiques défendus par des députés du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, ont été adoptés par l'Assemblée nationale afin de supprimer le I de l'article 2 et de maintenir ainsi dans la loi la clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d'IVG.

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté cet article sans modifications.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

La rapporteure regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur la suppression de la clause de conscience spécifique en matière d'IVG, redondante avec la clause de conscience générale applicable à l'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'exécution de l'acte. Cette clause de conscience spécifique résultait d'un compromis politique justifié par les circonstances de l'adoption de la loi du 17 janvier 1975.

La commission reste, elle, attachée au maintien dans la loi d'une clause de conscience spécifique en matière d'IVG que le CCNE a lui-même appelé de ses voeux dans son avis du 8 décembre 2020.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 bis A
Sanction du refus de délivrance d'un moyen de contraception en urgence

Cet article vise à renforcer l'effectivité des sanctions auxquelles s'exposent les professionnels de santé qui refuseraient de délivrer un moyen de contraception d'urgence.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc écarté la mesure proposée par l'article 2 bis A.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 bis A.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté le texte par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif initial

Introduit en séance par la voie d'un amendement déposé par plusieurs députés du groupe La République en marche, l'article 2 bis A de la proposition de loi tend à préciser :

- dans le code de la santé publique : qu'un professionnel de santé ne peut refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence ( I ) ;

- dans le code de la sécurité sociale : que les professionnels de santé qui refusent la délivrance d'un contraceptif en urgence s'exposent aux sanctions prévues en cas de refus de soins susceptibles d'être prononcées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ( II ).

II - La position du Sénat en première lecture

La rapporteure est favorable au renforcement des sanctions applicables aux professionnels de santé qui méconnaîtraient leurs obligations professionnelles en cas de refus de délivrance d'un moyen de contraception d'urgence, notamment en pharmacie.

La commission des affaires sociales a néanmoins considéré que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner les professionnels qui refuseraient de délivrer de tels produits de santé. Elle n'avait donc pas adopté cet article.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 bis A, par l'adoption, en commission, d'un amendement de ses rapporteures.

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable, et n'a donc pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté l'article sans modifications.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

La rapporteure estime que l'extension, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 8 ( * ) , aux femmes de moins de 26 ans de la gratuité de l'accès à la contraception - qui inclut la contraception d'urgence - plaide pour une vigilance renforcée à l'égard du respect par les pharmaciens de leurs obligations dans la dispensation des contraceptifs d'urgence.

En cohérence avec sa position en première lecture, la commission a néanmoins rejeté l'article 2 bis A.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 bis
Rapport du Gouvernement sur l'application de la législation
relative au délit d'entrave à l'IVG

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'application de la législation relative au délit d'entrave à l'IVG.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc écarté la mesure proposée par l'article 2 bis .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 bis .

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une modification rédactionnelle.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif initial

L'article 2 bis de la proposition de loi, introduit en séance par la voie d'un amendement de plusieurs députés du groupe socialiste, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'application de la législation relative au délit d'entrave à l'IVG identifiant, le cas échéant, des pistes d'amélioration du dispositif.

II - La position du Sénat en première lecture

Conformément à sa position constante sur les demandes de rapport adressées au Gouvernement, la commission n'avait pas adopté l'article 2 bis .

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 bis , par l'adoption, en commission, d'un amendement de ses rapporteures.

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

Au regard de l'activisme croissant sur Internet et les réseaux sociaux des opposants au droit à l'avortement, la rapporteure estime bienvenu un bilan de la mise en oeuvre du délit d'entrave à l'IVG, afin d'évaluer l'effectivité de sa prévention et de sa répression.

En cohérence avec sa position en première lecture, la commission a néanmoins rejeté l'article 2 bis .

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 ter
Rapport du Gouvernement sur l'évaluation du dispositif d'accès à l'IVG

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation du dispositif d'accès des femmes à l'IVG.

En première lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et a donc écarté la mesure proposée par l'article 2 ter .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 ter .

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté la proposition de loi par l'adoption d'une question préalable et n'a donc pas adopté l'article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En nouvelle lecture, la commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif initial

L'article 2 ter de la proposition de loi, introduit en séance par un amendement de Mme Agnès Firmin Le Bodo, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport destiné à évaluer les conditions d'accès des femmes à l'IVG, notamment les effets résultant des dispositions de la présente proposition de loi.

II - La position du Sénat en première lecture

La rapporteure avait approuvé cette demande de rapport, estimant qu'une telle évaluation permettrait d'identifier l'ensemble des points d'amélioration qui pourraient faire l'objet d'une réforme plus globale de notre système de soins en orthogénie.

Conformément à sa position constante sur les demandes de rapport adressées au Gouvernement, la commission n'avait pas adopté l'article 2 ter .

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article 2 ter , par l'adoption, en commission, d'un amendement des rapporteures.

IV - La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat ayant rejeté le texte par l'adoption d'une question préalable, il n'a pas adopté cet article.

V - La position de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté cet article sans modification.

VI - Les positions de la rapporteure et de la commission

En cohérence avec sa position en première lecture, la commission a rejeté l'article 2 ter .

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 (supprimé)
Gage

Cet article gage les conséquences financières de l'adoption de la présente proposition de loi sur les finances de l'État et des organismes de sécurité sociale sur une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du Gouvernement consistant à lever le gage.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

En conséquence, la commission des affaires sociales n'a pas adopté la proposition de loi.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance publique sur le texte de la proposition de loi transmis par l'Assemblée nationale.


* 1 Article R. 2212-10 du code de la santé publique.

* 2 Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 3 Article 50 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

* 4 http://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ivg/cout-ivg .

* 5 Cette consultation, prévue par l'article L. 2212-4 du code de la santé publique, est réalisée avec une personne justifiant d'une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé.

* 6 Article 29 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

* 7 Considérants 13 et 14 de la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 8 Initialement prévue à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

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