III. EN DEUXIÈME LECTURE EN COMMISSION : LE TEXTE TRANSMIS AU SÉNAT A ÉTÉ MODIFIÉ DANS L'ESPRIT INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi, adoptée à l'Assemblée nationale le 16 janvier 2023, a été amendée à plusieurs reprises par les députés. À l'article 1 er , les députés ont reconnu à toute victime de violences conjugales le droit de bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins. Au sein de l'expérimentation menée dans le Nord, l'aide pécuniaire est en effet un aspect d'un accompagnement plus large. La nature de l'aide d'urgence a été dédoublée avec la possibilité d'octroyer à la victime soit un prêt soit une aide non-remboursable selon sa situation financière et sociale. Le montant de l'aide pourra désormais être modulé, dans le respect de plafonds limitatifs, selon l'évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi, que la présence d'enfants à charge.

L'Assemblée nationale a également assoupli les délais de premier versement de l'aide. Le délai pourra, par dérogation, être porté de trois à cinq jours ouvrés, dans le cas où la victime n'est pas déjà enregistrée comme allocataire de l'organisme payeur. Les députés ont également prévu que l'aide sera versée par les caisses de la MSA pour leurs allocataires.

La commission se réjouit de certaines des modifications introduites par le Gouvernement qu'elle appelait de ses voeux comme la majoration du montant de l'aide selon le nombre d'enfants ou l'extension du service de l'aide à la MSA.

L'Assemblée nationale a retenu le principe de demander à l'auteur des violences le remboursement de l'aide octroyée , selon toutefois un mécanisme différent. Lorsque l'aide sera versée sous la forme d'un prêt, la somme pourra être mise à la charge de l'auteur des violences dans le cas où une procédure pénale est à l'oeuvre et que l'auteur se retrouve définitivement condamné à rembourser le prêt ou que le procureur de la République le demande (mesure de composition pénale ou classement sans suite de la procédure judiciaire sous condition de versement pécuniaire).

Aux articles 1 er et 2 , les députés ont retenu des dispositions qui permettent aux commissariats et unités de gendarmerie d'enregistrer et de transmettre les demandes d'aide d'urgence, sans en faire une obligation comme le prévoyait le texte du Sénat. À l'occasion du dépôt de plainte, l'obligation d'informer la victime de l'existence de cette aide d'urgence demeure.

Des articles additionnels ont été ajoutés à la proposition de loi. L' article 1 er bis habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter la proposition de loi à Mayotte. L' article 1 er ter introduit par les députés prévoit qu'une loi de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Si la rapporteure comprend la portée symbolique de l'article, de telles dispositions sont en réalité dépourvues de toute portée normative. L' article 2 quinquies prévoit que la proposition de loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation.

Enfin, l' article 3, qui gageait financièrement cette proposition de loi sur la fiscalité du tabac, a été supprimé à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement. La rapporteure se réjouit que les premières réserves du Gouvernement sur la proposition de loi aient pu être définitivement levées.

Les modifications apportées par les députés ne remettent en cause ni la philosophie ni la portée de la proposition de loi. Afin que le dispositif d'aide d'urgence puisse entrer en vigueur le plus tôt possible , la rapporteure n'a pas souhaité proposer de modifications.

Sur proposition de la rapporteure, la commission des affaires sociales, réunie le mercredi 8 février 2023, a adopté la proposition de loi sans modifications.

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