EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Création d'une plateforme recensant l'ensemble des aides disponibles pour la préparation du permis de conduire

L'article 1er de la proposition de loi tend à créer une plateforme recensant l'intégralité des aides disponibles pour la préparation du permis de conduire.

La commission a considéré que la création de cette plateforme constituait une mesure utile permettant aux candidats de disposer d'un panorama complet des aides disponibles. Elle a cependant supprimé l'obligation faite aux collectivités et structures d'établir chaque année un bilan de leurs interventions, considérant que le dispositif proposé était trop contraignant pour les petites collectivités. Elle a également renvoyé à un décret le soin de définir les modalités d'actualisation de la plateforme.

1. De nombreux dispositifs d'aide au financement du permis de conduire, parfois méconnus

Selon les informations transmises par la délégation à la sécurité routière, basées sur les déclarations des candidats au permis de conduire, le coût moyen du permis de conduire au niveau national était de 1 592 euros au 4e trimestre 2022, correspondant à une durée moyenne de formation de près de trente heures à un prix horaire de 53 euros.

D'importantes disparités régionales sont toutefois constatées, tant sur le nombre d'heures nécessaires à la formation que sur le coût total du permis, ces deux éléments étant bien entendu corrélés. De manière générale, le nombre d'heures et le coût total sont inférieurs en milieu rural qu'en milieu urbain.

Afin que ce coût, globalement élevé, ne constitue pas un obstacle insurmontable au passage du permis de conduire, de nombreuses aides publiques ont été mises en place.

Peuvent ainsi être cités, de la part de l'État et des organismes publics :

- le dispositif du « permis à 1 euro par jour », qui permet depuis 2005 aux jeunes entre 15 et 25 ans d'obtenir un prêt à taux zéro accordé par un établissement de crédit partenaire de l'État afin de faciliter le financement d'une formation au permis de conduire de catégorie A1, A2 ou B, l'État prenant en charge les intérêts de ces prêts. Le niveau de prêt le plus demandé est le niveau le plus élevé, soit 1 200 euros (87 % des bénéficiaires en 2022) ;

- le compte personnel de formation, qui permet à toutes les personnes à partir de 15 ou 16 ans, selon les cas, ayant acquis des droits à la formation suffisants sur leur compte CPF, d'obtenir le financement par ce biais de leur permis de conduire. Au 31 décembre 2022, et selon les informations transmises par la délégation à la sécurité routière, près de 783 000 formations au permis de catégorie B avaient été financées depuis le lancement du site Mon Compte Formation le 21 novembre 2019. Cela correspond à 13 % des formations validées dans le cadre du CPF, pour un coût moyen de 837 euros ;

l'aide forfaitaire au financement du permis de conduire pour les apprentis majeurs, d'un montant de 500 euros ;

- les aides au permis de conduire attribuées par Pôle emploi ;

- les aides pour les personnes en situation de handicap, qui visent à compenser le surcoût dû au handicap dans le passage du permis de conduire, pour un montant maximal de 1 000 euros ;

- les aides attribuées par les missions locales aux jeunes entre 18 et 25 ans ne disposant pas de ressources suffisantes.

À ces aides versées par l'État peuvent s'ajouter des aides versées par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des communes, des départements ou des régions. Peut ainsi être cité le dispositif de la « bourse au permis de conduire », mis en place par certaines communes, qui permet d'obtenir une aide en échange d'une activité d'intérêt collectif réalisée pour la municipalité, ou encore les aides mises en place par les régions dans le cadre de leurs compétences en matière de formation professionnelle.

Ces différentes aides peuvent être cumulées, et contribuent à réduire le reste à charge du candidat dans sa préparation du permis de conduire. Elles sont cependant mal connues et parfois difficilement accessibles. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place, au début de l'année 2022, sur le site de Pôle emploi, un portail recensant les aides à la mobilité, mes-aides.pole-emploi.fr. Celui-ci liste notamment les aides au financement de la formation au permis de conduire, mais il reste parcellaire s'agissant en particulier des aides mises en place par les collectivités territoriales.

2. L'article 1er de la proposition de loi : la création d'une plateforme recensant l'intégralité des aides disponibles pour la préparation du permis de conduire

C'est la raison pour laquelle l'article 1er de la proposition de loi prévoit la création d'une plateforme recensant l'intégralité des aides disponibles pour la préparation du permis de conduire.

Serait ainsi inscrite dans le code de la route l'obligation pour l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements de rendre public, sur une plateforme numérique créée et gérée par l'État, l'ensemble des dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent.

Cette plateforme, qui serait gérée par le ministère du travail, devrait également orienter les personnes qui la consultent vers les autres « dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ». Sont plus spécifiquement visées deux plateformes existantes :

- la plateforme « Carte des auto-écoles »1(*) qui propose une carte officielle des auto-écoles afin d'orienter le candidat vers une auto-école correspondant aux critères qu'il définit : mode d'apprentissage, labélisation, éligibilité au dispositif du permis à un euro par jour ;

- la plateforme « Rdv permis », qui permet d'attribuer les places d'examen du permis de conduire aux candidats - ou leurs auto-écoles - qui en font la demande. Cette plateforme, initialement mise en place sur la base d'une expérimentation prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « LOM »2(*), devrait être généralisée à compter du 1er mai 20233(*).

Le principal apport de l'article 1er de la proposition de loi est donc que la nouvelle plateforme devra être également alimentée par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette mesure permettrait ainsi d'assurer la contribution de l'ensemble des financeurs du permis de conduire et de regrouper sur un seul et même espace numérique l'ensemble des aides permettant de contribuer au financement de la formation au permis de conduire. Si le ministère du travail envisage d'élargir la plateforme actuellement gérée par Pôle emploi, l'un des enjeux sera d'élargir le public cible et l'accessibilité des aides par une très forte diffusion de cette plateforme.

En vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Luc Warsmann prévoyant que les collectivités et structures qui apportent un financement aux candidats pour le permis de conduire devraient établir chaque année un bilan de leurs interventions et le transmettre à la préfecture avant le 31 mars de chaque année. Ces bilans seraient publiés, accompagnés d'une synthèse, par le ministère de l'intérieur avant le 30 juin. Si l'objectif de mieux évaluer l'impact des dispositifs existants afin, le cas échéant, de réorienter l'action publique est louable, le dispositif proposé s'avère lourd et contraignant pour les collectivités territoriales. La commission des lois a donc choisi de s'en remettre à l'appréciation des élus locaux sans faire de cette bonne pratique d'évaluation une obligation. Elle a donc, par l'adoption de l'amendement COM-4 du rapporteur, supprimé cette nouvelle obligation.

Elle a également, par l'adoption de l'amendement COM-2 rectifié de Marie-Pierre de la Gontrie, renvoyé à un décret le soin de définir les services de l'État chargés de la création, de la gestion et de la mise à jour des informations publiées sur la plateforme.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis
Simplification du cadre permettant d'organiser dans les lycées
en dehors du temps scolaire l'épreuve théorique du permis de conduire

L'article 1er bis vise à simplifier le cadre juridique permettant d'organiser dans les lycées en dehors du temps scolaire l'épreuve théorique du permis de conduire et à élargir cette possibilité à la préparation de cette même épreuve théorique.

La commission s'est inscrite dans cette volonté de simplification, et a adopté en conséquence cet article, tout en réintégrant dans la procédure la collectivité propriétaire des locaux.

L'article 1er bis, intégré à l'initiative du député Pierre Henriet, vise à simplifier le cadre permettant d'organiser dans les lycées en dehors du temps scolaire l'épreuve théorique du permis de conduire. Cette organisation est aujourd'hui subordonnée à une autorisation du président du conseil régional prise après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après qu'une convention ait été conclue entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention doit préciser notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

L'article 1er bis propose que l'autorisation soit accordée par le représentant de l'établissement, après conclusion d'une convention avec la personne physique ou morale désirant organiser ces activités. L'article étendrait également cette procédure aux conventions d'occupation des locaux visant à préparer cette même épreuve théorique.

Selon l'auteur de l'amendement, la faible utilisation de la faculté de mise à disposition des locaux pour le passage du code de la route, introduite en 2015 par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » serait liée à la complexité de la procédure.

La commission souhaite encourager l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire, et un passage dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté contribue à cet objectif. L'élargissement proposé par l'Assemblée nationale à la préparation de cette épreuve est également bienvenue.

La procédure envisagée conduit cependant à complètement écarter la collectivité propriétaire des locaux de la décision, ce qui est discutable. La commission des lois s'est donc, par l'adoption de l'amendement COM-5 de son rapporteur, inscrite dans cette volonté de simplification de la procédure devant être suivie en laissant l'initiative au représentant de l'établissement, tout en réintégrant la collectivité propriétaire des locaux qui devrait donner son accord à l'occupation des locaux et être signataire de la convention d'occupation.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 2 (non modifié)
Extension des possibilités d'utilisation du compte personnel de formation au financement de l'ensemble des catégories de permis de conduire
d'un véhicule terrestre à moteur

L'article 2 vise à étendre la possibilité d'utiliser le compte personnel de formation (CPF) à toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. La possibilité de financer le permis B grâce au compte personnel de formation (CPF)

Créé en remplacement du droit individuel à la formation (DIF) par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès 16 ans - 15 ans pour les apprentis - d'acquérir des droits, comptabilisés en euros, permettant de financer une formation.

Depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est possible de financer avec le CPF « la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd »4(*). Sont ainsi concernés les permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de catégorie B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE.

Source : https://www.auto-ecole-assur.com/conseil/neuf-categories-permis/

Afin de mobiliser le CPF à cette fin, deux conditions supplémentaires sont exigées par l'article D. 6323-8 du code du travail :

- l'obtention du permis de conduire doit contribuer « à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte » ;

- et « le titulaire du compte ne [doit pas faire] l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte ».

Selon les informations recueillies par le rapporteur, près de 783 000 formations au permis de conduire avaient été financées depuis le lancement du site Mon Compte Formation le 21 novembre 2019. Cela correspond à 13 % des formations validées dans le cadre du CPF, pour un coût moyen de 837 euros. Dans le détail, ces 783 000 formations se répartissent comme suit :

- 90,5 % de permis B ;

- 8,9 % de permis C ;

- 0,6 % de permis D.

2. L'article 2 de la proposition de loi : l'extension de cette possibilité à l'ensemble des catégories de permis de conduire

L'article 2 de la proposition de loi prévoit d'étendre les possibilités d'utilisation du CPF pour le financement de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. Cela permettrait d'inclure les motos légères ou puissantes (catégories A1, A2 et A), les voiturettes sans permis (permis B1) et les examens autorisant les titulaires d'un permis B à tracter des remorques plus lourdes (permis B96 et BE).

Cela représente un fort enjeu financier puisqu'environ 160 000 personnes passent chaque année le permis moto.
La Caisse des dépôts estime en conséquence le volume potentiel de préparation au permis moto à environ 300 000 personnes par an (avec un taux de réussite de 25 %). Le prix moyen du permis moto étant de 1 200 euros, l'impact budgétaire sur le CPF pourrait être de 360 millions d'euros.

Le second enjeu est de préserver un lien avec l'emploi dans les dispositifs financés par le compte personnel de formation. Ce lien est aujourd'hui attesté par une déclaration sur l'honneur produite par les candidats.

À la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu en séance publique que l'article 2 de la proposition de loi entrerait en vigueur au 1er janvier 2024 afin de permettre la consultation des partenaires sociaux et de donner à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le temps de procéder aux développements techniques nécessaires pour étendre le champ des permis de conduire finançables par le CPF. Les discussions avec les partenaires sociaux seront cruciales pour déterminer les conditions de soutenabilité financière de cette extension - est actuellement évoquée la possibilité de ne financer qu'un seul permis par personne - et les modalités de maintien d'un lien avec l'employabilité des titulaires des droits à la formation.

La commission a considéré que l'ouverture proposée par cet article était opportune. Elle souligne cependant que celle-ci devra être accompagnée d'une politique volontariste de lutte contre la fraude et, afin de ne pas dénaturer le CPF, d'une préservation du lien avec l'emploi existant actuellement pour ce financement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis (non modifié)
La transmission des informations relatives au permis de conduire
à la Caisse des dépôts et consignations

L'article 2 bis prévoit la transmission à la Caisse des dépôts et consignations des informations relatives à l'existence, à la catégorie et à la validité du permis de conduire, afin de lui permettre d'exercer sa mission de gestionnaire du compte personnel de formation (CPF) dans de bonnes conditions.

La commission a adopté cet article sans modification.

Le financement du permis de conduire par le compte personnel de formation (CPF) n'est possible qu'à la condition que « le titulaire du compte ne [fasse pas] l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire »5(*). Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur produite par l'intéressé lors de la mobilisation de son compte.

Afin d'éviter les fraudes liées à l'utilisation du CPF pour financer un permis de conduire dont l'intéressé est déjà titulaire, ou alors que le candidat fait l'objet d'une suspension ou d'une interdiction de permis, l'Assemblée nationale a prévu, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique, de rendre la Caisse des dépôts et consignations destinataire des « informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire ».

Un tel ajout est apparu pertinent à la commission. Il permettra à la Caisse des dépôts de vérifier que les personnes souscrivant à un financement du CPF sont bien celles qui passent l'examen - et que le CPF ne sert pas ainsi à financer la formation au permis de conduire d'une autre personne -, d'afficher les taux de réussite au permis par auto-école et d'observer l'impact du permis de conduire sur les trajectoires d'emploi.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.

Article 3
Extension du recours aux agents publics ou contractuels
comme examinateurs des épreuves de conduite

L'article 3 vise à étendre les possibilités de recourir aux agents publics ou contractuels comme examinateurs des épreuves de conduite du permis B, en supprimant la condition limitant cette possibilité aux seuls départements où le délai médian entre deux présentations d'un même candidat est supérieur à 45 jours.

Considérant cette simplification opportune, la commission a adopté cet article mais a souhaité en renforcer la portée en réintégrant le caractère contraignant du recours à ces agents dans les départements présentant un délai de présentation du permis de conduire excessif.

1. La possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs des épreuves de conduite

Créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'article L. 221-5 du code de la route prévoit en son premier alinéa que : « dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée. »

Ce dispositif vise ainsi à soutenir les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) dans leur mission principale, celle d'examinateur de l'examen pratique du permis B. Les IPCSR sont chargés d'autres missions, telles que le passage des épreuves théoriques pour certaines catégories de candidats et le contrôle du respect de la réglementation par les établissements d'enseignement de la conduite ou par les organismes agréées pour le passage de l'épreuve pratique générale. La mission des agents publics ou contractuels recrutés dans le cadre de l'article L. 221-5 se limite quant à elle au passage des épreuves pratiques du permis B.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015, 100 agents de La Poste ont été recrutés en tant qu'examinateurs, et 38 d'entre eux ont même choisi leur intégration dans le corps des IPCSR. Une cinquième vague de recrutement est en cours selon la délégation à la sécurité routière, et devrait permettre le recrutement de 30 nouveaux postiers en tant qu'examinateurs du permis de conduire.

Les agents publics ou contractuels recrutés doivent répondre à l'ensemble des conditions déterminées par le décret n° 2015-1379 du 29 octobre 20156(*). Ils doivent recevoir une formation pour les enseignements relatifs à la catégorie B du permis de conduire, correspondant à celle délivrée aux IPCSR.

Le dispositif de recrutement d'agents a été introduit en 2015 dans l'objectif d'une réduction rapide et significative des délais d'attente pour l'examen pratique du permis B. L'objectif fixé était donc celui d'atteindre un délai médian de 45 jours maximum entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis B sur l'ensemble du territoire français. Or, si les délais ont sensiblement réduit après la promulgation de la loi du 6 août 2015, ceux-ci ont à nouveau fortement augmenté après la crise sanitaire liée à la Covid-19. Aujourd'hui, 84 % des départements font état d'un délai médian supérieur à 45 jours. Le délai d'attente médian annualisé en février 2023 était de 60 jours sur l'ensemble du territoire, 17 départements présentaient un délai médian inférieur ou égal à 45 jours, 47 départements sont entre 45 et 60 jours, et 37 au-dessus de 60 jours.

Source : Délégation à la sécurité routière

Si le recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires entre 2023 et 2026, grâce aux crédits votés dans la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, permettra d'accroître l'offre d'examens, de fluidifier le passage des examens du permis de conduire et par conséquent de réduire les délais de passage, l'effort de recrutement dans l'ensemble des trois versants de la fonction publique doit être poursuivi pour atteindre l'objectif d'un délai maximal de 45 jours entre deux présentations d'un même candidat aux épreuves de conduite du permis B sur l'ensemble du territoire national.

2. L'article 3 de la proposition de loi : étendre la possibilité de recourir aux agents publics ou contractuels à l'ensemble du territoire

Afin d'accroître le soutien pouvant être apporté aux IPCSR sur l'ensemble du territoire, l'article 3 tend à supprimer la condition limitant la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire aux seuls départements ou le délai médian entre deux présentations d'un même candidat est supérieur à 45 jours. Si le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve est la donnée la plus objective disponible, il ne peut être totalement représentatif des situations, les candidats ayant réussi leur épreuve dès le premier passage n'étant pas inclus dans ce calcul. La suppression de la condition du délai de 45 jours lève ainsi un obstacle susceptible, dans certains cas, d'empêcher l'affectation d'un examinateur dans un département où un délai médian, bien que modéré, masquerait une situation de tension sur les effectifs.

Toutefois, en levant la limite à laquelle est soumise l'administration, l'article rend le recours à des agents publics ou contractuels facultatif dans l'ensemble des départements, y compris les départements les plus en tension, alors que la rédaction actuelle de l'article L. 221-5 du code de la route rend ce recours impératif pour les départements avec un délai médian supérieur à 45 jours.

Les données transmises montrent que les autorités administratives ne recourent pas à des agents en nombre suffisant pour garantir des délais raisonnables. Afin de s'assurer d'un effort particulier de recrutement par l'autorité administrative dans les départements présentant un délai de présentation du permis de conduire excessif, la commission a donc souhaité réintégrer le caractère contraignant de la mesure dans les départements avec un délai médian entre deux présentations au permis de conduire supérieur à 45 jours.

En conséquence, la commission a, par l'adoption de l'amendement COM-5 de son rapporteur, complété la rédaction de l'article 3.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (supprimé)
Exigence de l'attestation de sécurité routière (ASR) et de l'attestation
scolaire de sécurité routière de deuxième niveau (ASSR 2)
pour les personnes de moins de 21 ans

L'article 3 bis prévoit qu'un décret définira les situations dans lesquels l'ASR (attestation de sécurité routière) et l'ASSR 2 (attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau) sont exigées pour les personnes de moins de 21 ans.

Ces attestations relevant du niveau règlementaire et le Gouvernement ayant indiqué réfléchir au sujet, la commission a supprimé cet article.

Adopté en séance publique à l'initiative de la députée Béatrice Piron, l'article 3 bis prévoit qu'un décret viendrait préciser les situations dans lesquelles l'ASR (attestation de sécurité routière) et l'ASSR 2 (attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau) sont exigées pour les personnes de moins de 21 ans.

L'article R. 221-5 prévoit en effet aujourd'hui que, pour l'obtention du permis de conduire, il est nécessaire d'être titulaire « pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ».

L'ASSR 2 se passe aujourd'hui au cours de la scolarité. Les personnes ayant arrêté tôt leur scolarité ou l'ayant effectué à l'étranger n'en sont donc pas titulaires. Ces personnes doivent donc obtenir une attestation de sécurité routière (ASR). Or, très peu de sessions pour obtenir l'ASR sont organisées en dehors des établissements scolaires, ce qui conduit ces personnes à devoir attendre pour passer le permis de conduire alors même qu'elles ont déjà obtenu le code de la route, qui est plus exigeant.

L'objectif poursuivi par l'amendement était d'obtenir du Gouvernement un engagement à modifier le décret afin de rendre facultative dans certains cas l'attestation de sécurité routière - qui est exigée pour les candidats de moins de 21 ans n'ayant pas pu obtenir l'ASSR 2 au cours de leur parcours scolaire.

Cet objectif fait écho à la recommandation n° 1 du rapport de l'ancienne députée Françoise Dumas, Vers un permis de conduire plus accessible et une éducation renforcée7(*), qui proposait de « supprimer l'obligation, pour obtenir un permis de conduire avant 21 ans, de détenir une attestation de sécurité routière (ASR) pour les jeunes déscolarisés ou non scolarisés en France, pendant la période d'enseignement secondaire, afin de ne pas créer une contrainte supplémentaire pour l'accès au permis de conduire ». Dans le détail, le rapport recommandait de ne supprimer cette exigence que pour les permis pour lesquels le candidat est soumis à l'épreuve théorique du permis de conduire. Dans le cas où l'ASR constituait la partie théorique du permis - comme pour le permis AM qui permet de conduire dès 14 ans des cyclomoteurs (motocyclettes de moins de 50 cm3) et des voiturettes (quadricycles légers) - cette exigence demeurerait.

Or, ni l'ASR ni l'ASSR ne relèvent aujourd'hui du niveau législatif. De plus, l'article 3 bis tel que voté par l'Assemblée nationale modifie l'article L. 221-10 du code de la route qui prévoit un décret en Conseil d'État relatif à l'organisation des épreuves du permis de conduire - et non aux conditions requises pour se présenter au permis de conduire. Ces conditions sont fixées par l'article R. 221-5 du même code.

Interrogée par le rapporteur, la déléguée interministérielle à la sécurité routière a indiqué qu'une « solution dérogatoire pourrait effectivement être recherchée en vue d'exonérer de l'obligation de l'ASR, pour autant que cette exonération ne vienne pas fragiliser le dispositif de l'ASSR 1 et de l'ASSR 2 qui constituent, pour les jeunes en âge scolaire, des jalons fondamentaux dans le continuum éducatif de la sécurité routière ».

En conséquence, la commission a, par l'adoption de l'amendement COM-7 de son rapporteur, supprimé cet article.

La commission a supprimé l'article 3 bis.

Article 3 ter (supprimé)
Remise d'un rapport au Parlement sur l'égalité entre les femmes
et les hommes pour le passage du permis de conduire

L'article 3 ter prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement « relatif au respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du passage des épreuves du permis de conduire » dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

La commission a considéré que le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'examen du permis de conduire ou de sécurité routière méritait une considération particulière au regard des écarts de taux de réussite à l'examen ou de surmortalité routière en fonction du genre. Elle a cependant estimé qu'un rapport gouvernemental ne pourrait apporter une réponse satisfaisante, l'analyse des causes de tels écarts relevant du domaine de la recherche. Elle a donc supprimé cet article, tout en invitant le Gouvernement à lancer un appel d'offre pour qu'une réelle étude de cette problématique soit conduite par le monde de la recherche.

Adopté en séance publique à l'initiative de la députée Cécile Untermaier, l'article 3 ter vise à obtenir, par l'intermédiaire d'un rapport gouvernemental, des informations en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du passage des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire.

À l'occasion des auditions menées par le rapporteur, les données statistiques transmises montrent, outre une baisse générale du taux de réussite des candidats, un écart notable dans les taux de réussite à l'examen théorique et à l'examen pratique du permis entre les femmes et les hommes :

- pour l'épreuve théorique générale du permis de conduire, si les écarts étaient relativement faibles en 2015 entre les hommes et les femmes (70,12 % de réussite pour les femmes, pour 71,06 % pour les hommes), l'écart s'est fortement creusé en sept ans, passant pour 2022 à plus de 4 points d'écart, avec 53,54 % de taux de réussite pour les femmes contre 57,73 % chez les hommes ;

- concernant l'examen pratique du permis B, cet écart entre les femmes et les hommes est encore plus important, bien qu'il tende à légèrement se réduire, passant de près de 10 points d'écarts en 2015 à près de 8 points d'écarts en 2022 (52,89 % de taux de réussite pour les femmes contre 60,88 % pour les hommes).

Source : Délégation à la sécurité routière

À l'inverse, si les hommes échouent moins aux épreuves du permis de conduire, ils sont surreprésentés dans la mortalité routière pour toutes les classes d'âge : 78 % de personnes décédées sur la route en 2021 étaient des hommes, selon le bilan de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Cet écart est d'autant plus élevé pour la tranche des 18-24 ans, où 88 % des personnes décédés sur les routes sont des hommes. La répartition des blessés graves (MAIS3+) selon le genre est semblable à celle des tués (76 % d'hommes).

Les chiffres transmis montrent également une tendance à la féminisation dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les inspectrices du permis de conduire et de la sécurité routière représentant 38 % du corps en 2023, contre 36 % en 2018.

Toutefois, bien que les indicateurs fournis permettent de dresser un constat objectif des différences de résultats entre les femmes et les hommes dans le passage du permis de conduire, ils ne peuvent à eux seuls expliquer un taux d'échec plus élevé chez les femmes que chez les hommes, ni la surmortalité routière constatée chez les hommes. Si des données statistiques peuvent facilement être transmises aux parlementaires, la compréhension de tels chiffres nécessite une étude sociologique des biais cognitifs, ainsi qu'une étude comparative avec les pays voisins, qui relèvent du domaine de la recherche universitaire.

La commission a donc considéré peu opportune la demande d'un rapport gouvernemental à ce sujet et a donc, par l'adoption de l'amendement COM-8 du rapporteur, supprimé l'article 3 ter, tout en engageant le Gouvernement à lancer un appel d'offres pour qu'une réelle étude de cette problématique soit conduite par le monde de la recherche.

La commission a supprimé l'article 3 ter.

Article 3 quater (non modifié)
Remise d'un rapport au Parlement sur un potentiel abaissement de l'âge d'obtention du permis de conduire et ses conséquences

L'article 3 quater propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport « sur la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire ». Ce rapport devra également aborder les conséquences d'un changement de législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 3 quater, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Jean-Marc Zulesi, prévoit la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental afin d'obtenir des informations sur la possibilité d'abaisser le seuil d'âge du passage du permis de conduire, d'autoriser la conduite en autonomie de mineurs, et sur les conséquences et la mise en pratique d'une telle mesure.

En l'état actuel du droit, si l'âge moyen d'obtention du permis B était de 22 ans et demi en 2022, l'arrêté du 16 juillet 20198(*) a ouvert la possibilité de se présenter à l'examen pratique du permis de conduire dès l'âge de 17 ans pour les candidats ayant choisi une formation en conduite accompagnée, afin de pouvoir commencer à conduire en autonomie dès le premier jour du 18ème anniversaire. Un second dispositif, la conduite encadrée, permet aux jeunes âgés de 16 ans minimum qui suivent une formation professionnelle de préparer et de passer les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire dans le cadre de leurs enseignements. Ces personnes peuvent également obtenir leur permis dès le jour de leurs 18 ans, sous réserve de l'obtention de leur diplôme professionnel. En 2022, plus de 116 000 candidats ont profité de l'abaissement de l'âge du passage de l'examen pratique du permis de conduire.

Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a annoncé la mise en place d'une concertation concernant l'opportunité de mettre en place une autorisation de conduite en autonomie limitée au cadre professionnel, tel qu'elle existe en Belgique. Il réfléchirait également à la question d'une baisse de la limite d'âge pour le permis B, notamment à la mise en place de la faculté offerte par la directive 2006/126 CE relative au permis de conduire de choisir, dans chaque État membre, d'abaisser l'âge minimum du permis B à 17 ans. L'Union européenne envisage d'ailleurs elle aussi de modifier les règles relatives au permis de conduire, la Commission européenne ayant adopté un projet de révision de la directive le 1er mars dernier.

La commission a ainsi considéré qu'une demande de rapport sur la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire, sur les modalités de sa mise en oeuvre et ses potentielles conséquences était opportune pour permettre d'exposer les conclusions de la concertation engagée par le Gouvernement ainsi que des données fines sur l'impact éventuel de l'abaissement de l'âge de passage du permis de conduire, notamment en termes d'accidentalité.

La commission a adopté l'article 3 quater sans modification.

Article 4 (suppression maintenue)
Gage financier

L'article 4 de la proposition de loi avait pour objet de compenser la charge qui pourrait résulter, pour l'État, de la mise en oeuvre des dispositifs contenus dans la proposition de loi. Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

La commission a conservé la suppression de l'article 4.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 1  https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/.

* 2 Arrêté du 13 février 2020 relatif à la mise en oeuvre d'une expérimentation portant sur l'attribution nominative des places d'examens pratiques du permis de conduire, pris sur la base du VIII de l'article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 3 Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.

* 4 3° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

* 5 Article D. 6323-8 du code du travail.

* 6 Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire

* 7 Vers un permis de conduire plus accessible et une éducation routière renforcée, rapport de Mme François Dumas à la demande du Premier ministre, 12 février 2019. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :  https://www.vie-publique.fr/rapport/38407-permis-de-conduire-plus-accessible-education-routiere-renforcee.

* 8 Arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire