II. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION : MIEUX PRÉVOIR L'AMPLEUR DU MOUVEMENT AFIN DE RENDRE SES CONSÉQUENCES PLUS ADÉQUATES À CELLE-CI

La proposition de loi crée pour tout agent des services de la navigation aérienne dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols une obligation de se déclarer gréviste au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève. Sur la base de cette déclaration, l'autorité administrative peut alors, le même jour, décider de la mise en place du service minimum. Elle peut aussi informer les compagnies aériennes, et donc in fine les passagers, du nombre de vols annulés.

Cette déclaration individuelle permet donc de résoudre trois difficultés inhérentes au système actuel.

L'ampleur des grèves devenant plus prévisible, il devient possible de mieux ajuster préventivement le nombre d'annulations de vols par rapport aux effectifs réels de grévistes. La réduction du trafic aérien est ainsi plus proportionnée à l'ampleur du mouvement. Seul un mouvement réellement suivi aurait de fortes conséquences sur l'activité.

Cette prévisibilité accrue permet d'éviter de procéder à des annulations « à chaud » en cas de sous-estimation de l'ampleur de la grève. Ces annulations sont particulièrement préjudiciables aux passagers, venus « pour rien » à l'aéroport, et à l'ordre public dans les terminaux.

Enfin, le recours au service minimum sera mieux contrôlé qu'aujourd'hui puisqu'il ne sera plus activé par précaution, alors que le nombre de grévistes est en réalité plus faible que prévu. Ainsi, cette déclaration, loin d'être une restriction du droit de grève, aboutira en réalité à le renforcer dans la pratique. Loin de stigmatiser les contrôleurs aériens, cette proposition de loi a pour objectif de répondre aux difficultés concrètes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier.

La commission a adopté deux amendements pour clarifier le texte à l'initiative de la rapporteure pour inclure dans la loi les grèves nationales de la fonction publique ( COM-1) et préciser que les déclarations individuelles peuvent servir à informer les passagers de toutes les adaptations du trafic aérien consécutives à la grève ( COM-2).

Ce texte va plus loin qu'une simple transposition aux contrôleurs aériens de la loi « Diard »1(*) applicable à tous les salariés qui concourent directement à l'activité du transport aérien, comme le personnel navigant et les assistants d'escale. Un simple renvoi au code des transports pour des fonctionnaires de la fonction publique d'État n'aurait en effet pas été adapté à la situation et l'auteur a fait le choix, opportun, de créer un nouvel article au sein du code de la fonction publique afin d'articuler le mécanisme de la déclaration individuelle avec le dispositif du service minimum.

Les contrôleurs aériens seront par ailleurs mieux protégés contre l'utilisation des déclarations individuelles à toute fin autre que celles qu'elle prévoit.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure pour étendre la protection du secret professionnel aux déclarations individuelles ( COM-3).

Les avantages de cette proposition sont nombreux :

 Des annulations de vol plus cohérentes avec l'ampleur d'un éventuel mouvement social.

 Une meilleure prévisibilité de l'organisation aérienne et moins d'annulations à chaud.

 Un service minimum utilisé moins régulièrement, et des conditions d'exercice du droit de grève et de travail améliorées pour les contrôleurs aériens.


* 1 LOI n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports