EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Contenu de l'enseignement moral et civique

Cet article réécrit l'article du code de l'éducation relatif à l'enseignement moral et civique afin de le recentrer sur la connaissance des institutions françaises et européennes ainsi que sur la compréhension des enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. Il prévoit également une formation aux valeurs de la République et à la laïcité tout au long de la scolarité.

Le présent article recentre le contenu de l'enseignement moral et civique sur deux priorités, à savoir la connaissance des institutions françaises et européennes, ainsi que la compréhension des grands enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux. L'EMC doit également permettre une formation, à tous les stades de la scolarité, aux valeurs de la République et à la laïcité.

Le rapporteur salue cette réécriture de l'article L. 312-15 du code de l'éducation autour de principes clairs et circonscrits. La définition des contenus de ces enseignements ne relève pas du législateur mais du conseil supérieur des programmes.

Il se félicite également de la mention explicite de la connaissance des institutions parmi les objectifs de l'EMC. Il s'agit en effet d'un élément essentiel pour permettre « aux élèves de devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et devoirs ». Paradoxalement, la rédaction actuelle de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, au contenu pourtant très large2(*), ne les mentionnent pas, ni le fonctionnement de la vie démocratique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Contenu de la journée défense et citoyenneté

Cet article recentre le contenu de la journée « défense et citoyenneté » sur l'information aux enjeux de la défense et de la sécurité et les métiers qui y sont liés, la présentation des différentes formes d'engagement et le repérage et l'orientation des jeunes en difficulté.

Instituée en 1997 dans le contexte de la suspension de la conscription, la journée « défense et citoyenneté », telle que définie à l'article L. 111-2 du code du service national, « a pour objet de conforter l'esprit de défense et concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse ».

Comme le relève la mission d'information sur la culture citoyenne, pas moins de douze modifications législatives sont intervenues depuis 2000, introduisant six nouvelles thématiques3(*) dans le programme de la journée « défense et citoyenneté » pour la plupart éloignées de l'ambition initiale de cette journée.

Le présent article recentre le contenu de cette journée autour de trois axes : l'information sur les enjeux de la défense et de la sécurité, ainsi que sur les métiers susceptibles d'être accessibles dans ces domaines ; la présentation des différentes formes d'engagement ; le repérage et l'orientation des jeunes en difficulté.

Le rapporteur partage la position de l'auteur de ce texte. Il est en effet nécessaire de mettre fin à un saupoudrage de thématiques conduisant à une dilution des messages et une perte de sens pour ce moment de rencontre d'une classe d'âge avec la défense nationale.

En outre, un certain nombre de sujets actuellement abordés lors de cette journée sont redondants avec les programmes de l'éducation nationale. L'enseignement du code de la route est obligatoire dans le cadre scolaire (art. L. 312-13 du code de l'éducation) : deux évaluations sont organisées en classe de cinquième et de troisième sous la forme d'attestations scolaires de sécurité routière (ASSR). Les enseignements scolaires comportent également une prévention et une information sur la toxicomanie et les conduites addictives (art. L. 312-18 du code de l'éducation), la sensibilisation aux violences sexuelles ou sexistes (art. L. 312-16 du même code) ; l'information sur l'égalité entre les hommes et les femmes incluant les violences commises au sein des couples (art. L. 312-17-1 du même code) ainsi qu'une information dans les lycées et dans les établissements d'enseignement supérieur sur le don d'organes et le don du sang (art. L. 312-17-1 du même code).

En ce qui concerne les tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, le rapporteur juge nécessaire de les maintenir : ils permettent d'identifier les jeunes en grande fragilité afin de leur proposer un accompagnement adapté, notamment via les missions locales. Ces tests montrent qu'en 2022 plus d'un jeune participant sur dix a une maîtrise fragile de la lecture, et près de la moitié d'entre eux peut être considérée en situation d'illettrisme4(*).

Enfin, il note que les dispositions de cet article ont été adoptées en juillet dernier lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire. Elles ont toutefois été déclarées non conformes à la Constitution en raison d'une absence de lien, même indirect, avec le texte.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Possibilité d'une prolongation de trois mois du contrat d'accompagnement au sein d'un établissement pour l'insertion à l'emploi (Epide)

Cet article permet de renouveler le contrat d'accompagnement de trois mois proposé par les Epide à un jeune inscrit dans ce dispositif et venant de signer un contrat d'apprentissage, de mission ou de professionnalisation.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-1), visant à modifier des références d'articles abrogés depuis 2007.

Lancé en 2005 dans le cadre du dispositif « défense deuxième chance », le volontariat pour l'insertion, défini à l'article L. 130-2 du code du service national, est souscrit pour une durée de six mois à un an, qui peut être prolongé, sans que la durée totale n'excède vingt-quatre mois.

Le contrat prend également automatiquement fin lorsque le volontaire a signé un contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat temporaire - appelé désormais contrat de mission - ou d'un contrat de professionnalisation. Dans ces trois cas, le volontaire peut continuer à bénéficier, pour une durée maximum de trois mois, des prestations de l'Epide. Celles-ci consistent principalement dans un accompagnement à l'insertion et la mise à disposition d'un logement au sein de l'Epide.

Le texte de la proposition de loi

Le 1° du présent article remplace la référence de l'article L. 981-1 du code du travail, abrogé depuis 2007 à la suite des travaux de recodification du code du travail, par l'article L. 6325-1 du même code. Ces deux articles concernent le contrat de professionnalisation.

Le 2° permet de prolonger la durée d'accompagnement du volontaire dans les trois cas de contrat de travail précédemment cités pour la porter à une durée n'excédant pas six mois. La période actuelle de trois mois est parfois trop courte pour permettre la pleine insertion du volontaire, notamment en raison de ses difficultés à se loger en dehors de l'Epide.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-1 rédactionnel afin de remplacer les deux autres références à des articles abrogés depuis 2007 mentionnées à l'article 130-2 du code du service national : celle relative au contrat d'apprentissage (ancien article L. 117-1 du code du travail devenu article L. 6221-1) et celle relative au contrat de travail temporaire désormais dénommé « contrat de mission » (ancien article L. 124-2 du code du travail devenu article L. 1251-5).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4
Élargissement de la double procuration à l'ensemble des électeurs

Cet article permet à une personne de recevoir deux délégations de vote, quel que soit le lieu de résidence de la personne délégante.

Si un mandataire peut détenir deux procurations de vote, une seule peut être établie en France. Cette limitation du nombre de procurations établies en France a été instaurée par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 afin d'éviter des manoeuvres électorales frauduleuses.

Des exceptions à ce principe d'unicité de la procuration établie en France ont néanmoins été instaurée par le législateur, dans le contexte de crise sanitaire, pour le second tour des élections municipales de juin 20205(*), pour les élections partielles organisées entre le 27 décembre 2020 et le 13 juin 20216(*) et pour les élections départementales et régionales de juin 20217(*). Ces modifications temporaires du code électoral mettaient en oeuvre l'une des recommandations du conseil scientifique Covid-19, pour lequel « le vote par procuration [devait] être encouragé et rendu largement possible pour faciliter son usage par toute personne préférant exercer son droit de vote par procuration afin de minimiser tout risque de contamination »8(*).

L'article 4 de la proposition de loi permet à un mandataire de recevoir deux procurations, quel que soit le lieu d'établissement - en France ou à l'étranger. Les précédents du second tour des élections municipales de 2020 et des dernières élections départementales et régionales ont démontré la faisabilité du dispositif.

Une telle mesure permet de lever les freins auxquels certains électeurs sont confrontés lorsqu'ils souhaitent donner procuration à un tiers de confiance en disposant déjà d'une. Le rapporteur se félicite de la possibilité ouverte par cet article de débattre de l'équilibre à trouver, d'une part, entre faciliter l'accès au vote et, d'autre part, assurer la sincérité du scrutin.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Possibilité de recours pour les documents de propagande électorale
à l'envoi électronique

Cet article prévoit pour les élections législatives le recours à l'envoi électronique des documents de propagande électorale pour les électeurs qui en font la demande.

Sur proposition du rapporteur ( COM-2), la commission a élargi la portée de cet article aux élections municipales pour les communes de plus de 2 500 habitants, ainsi qu'aux élections départementales, régionales, des conseillers des Assemblées de Corse, de Martinique et de Guyane, et aux élections européennes.

Au nom de la sincérité du scrutin et en contrepartie de l'interdiction de publicité politique dans les six mois précédant le scrutin, chaque candidat, binôme ou liste peut confier ses documents de propagande électorale aux commissions de propagande électorale, instituées dans chaque circonscription. Il revient à celles-ci d'adresser à tous les électeurs de la circonscription les professions de foi et bulletins de vote des candidats, binômes ou listes. Elles doivent également envoyer à chaque mairie de la circonscription les bulletins de vote.

L'article 5 de cette proposition de loi ouvre la possibilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, de recourir à l'envoi électronique des documents de propagande électorale pour les élections législatives.

Le ministère de l'intérieur a confirmé la faisabilité d'envoi dématérialisé des documents de propagande électorale. Le répertoire électoral unique (REU) permettrait à l'électeur d'indiquer s'il souhaite y avoir recours - et de renseigner une adresse mail qu'il consulte régulièrement9(*). Par ailleurs, depuis 2022, la version dématérialisée des professions de foi existe, puisque les candidats ont l'obligation de la mettre en ligne sur le site « programme-candidats.gouv.fr ».

Comme l'ont souligné les travaux de la commission des lois, la mise en place d'un envoi dématérialisé des documents de propagande électorale « aurait le mérite de diminuer le volume total des documents à mettre sous pli et des plis à distribuer et, par conséquent, de réduire le risque de dysfonctionnements, lié en partie à un effet de masse » 10(*). En effet, pour chaque tour de scrutin ce sont 47,9 millions de plis qui doivent être envoyés dans un délai très court. Il doit en revanche s'agir pour l'électeur d'une option, et non d'une obligation, révocable à tout moment.

Si la dématérialisation des documents de propagande électorale participe à la modernisation de la vie politique, elle pose avec une acuité nouvelle la question du sort réservé par les électeurs aux plis électoraux lors de leur réception et de leurs lectures effectives avant de les jeter : une enveloppe papier a en effet plus de chance d'être ouverte et les documents feuilletés qu'un mail.

Tel que rédigé, l'article 4 ne concerne que les élections législatives. Or, ni les conclusions de la mission d'information ni l'exposé des motifs de ce texte n'indiquent une volonté de limiter à ces seules élections l'envoi électronique des documents de propagande électorale.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-2 permettant l'envoi dématérialisé des documents de propagande pour les élections municipales dans les communes de plus de 2 500 habitants, ainsi que pour les élections départementales, régionales, des conseillers de l'Assemblée de Corse, des conseillers des Assemblées de Martinique et de Guyane et pour les élections européennes. En revanche, en raison de la spécificité de la composition du corps électoral pour les élections sénatoriales, elle n'a, à ce stade, pas souhaité inclure ce scrutin.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6
Aménagement d'études pour les étudiants détenant un mandat politique

Cet article crée des garanties d'aménagements dans le déroulement de leurs études supérieures pour les étudiants élus aux conseils municipaux, départementaux et régionaux.

À l'initiative du rapporteur ( COM-3), la commission a aligné les aménagements des étudiants élus sur ceux déjà existants pour certaines catégories d'étudiants afin de leur permettre de concilier leurs études et leur engagement. Elle a également étendu la portée de cet article aux étudiants titulaires d'un mandat national ou européen.

Le code des collectivités territoriales prévoit des droits spécifiques pour les salariés titulaires d'un mandat d'élu local. Les articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 de ce code disposent que « l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise » membre respectivement d'un conseil municipal, départemental ou régional « le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil » municipal, départemental ou régional, « aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter » la collectivité territoriale, ainsi qu' « aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ». D'autres garanties sont prévues comme l'assimilation de la participation aux séances plénières des instances délibérantes et de leurs commissions à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits acquis par ancienneté. De plus, l'absence du salarié du fait de la participation à l'une des réunions précitées ne peut donner lieu à une sanction, déclassement ou licenciement professionnel.

Le code de l'éducation prévoit pour sa part, à l'article L. 611-11, « des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques » pour plusieurs catégories d'étudiants afin de leur permettre de « concilier leurs études et leur engagement ». Il s'agit des étudiants exerçant une responsabilité au sein du bureau d'une association, les réservistes militaires ou de la police nationale, les volontaires du service civique d'un volontariat militaire, les salariés, les sapeurs-pompiers volontaires, ou encore les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des oeuvres universitaires.

En revanche, les mandats électoraux des étudiants ne sont pris en compte ni par le code électoral, ni par le code de l'éducation.

I. - La proposition de loi

Le présent article crée dans le code général des collectivités territoriales des garanties pour les étudiants élus municipaux, départementaux et régionaux dans le déroulement de leurs études supérieures. Les établissements d'enseignement supérieur doivent leur permettre d'assister aux séances plénières et réunions évoquées ci-dessus par un aménagement de l'organisation de leurs études et examens et par la mise en place d'un enseignement à distance ainsi que par le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Il modifie également l'article L. 611-11 du code de l'éducation pour faire référence à ces garanties.

II. - Une proposition de réécriture plus simple

Sur proposition du rapporteur, la commission a réécrit cet article (COM-3) : sa rédaction initiale impose aux établissements d'enseignement supérieur des contraintes lourdes car cumulatives et uniformes sans prendre en compte les besoins réels de l'étudiant élu local.

Il semble plus pertinent à la commission d'aligner la prise en compte des mandats électoraux par les établissements d'enseignement supérieur sur les dispositions qui existent déjà à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, pour les étudiants ayant un engagement, qu'il soit associatif, civil, militaire ou professionnel, afin de leur permettre de le concilier avec leurs études.

L'article D. 611-9 précise les modalités d'application de cette disposition législative. Il est procédé à une évaluation des besoins propres à chaque étudiant concerné. Les aménagements possibles sont également détaillés : ils peuvent porter sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études, ou encore recourir à l'enseignement à distance et de manière générale aux technologies numériques.

L'amendement COM-3 élargit également la portée de l'article aux mandats nationaux et européen : lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, deux députés nouvellement élus étaient étudiants. Quant au Parlement européen, la benjamine était âgée, au moment de son élection, de 21 ans.

Article 7
Gage financier

Cet article met en place un « gage » permettant d'assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.

Le présent article constitue le « gage » au titre de l'article 40 de la Constitution, destiné à permettre la compensation par l'État des éventuelles conséquences financières des mesures de la proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

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* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté
la proposition de loi ainsi modifiée
.


* 2 La rédaction actuelle inclut notamment le respect des animaux de compagnie, des informations sur les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection des enfants, ou encore, lors de la remise d'une liste de fournitures scolaires, une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

* 3 Il s'agit du consentement au don d'organes, élargi aux dons du sang, moelle osseuse, plaquettes et gamètes ; d'une sensibilisation à la sécurité routière ; des droits et devoirs liés à la citoyenneté et les enjeux de renforcement de la cohérence nationale et de la mixité sociale ; de la prévention des conduites à risque pour la santé ; de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les préjugés sexistes et la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple ; de la sécurité civile et des possibilités d'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.

* 4 Journée défense et citoyenneté 2022 : plus d'un jeune français sur dix en difficulté de lecture, note d'information n° 23.22 de la DEPP, juin 2023.

* 5 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

* 6 Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.

* 7 Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

* 8 Avis du 29 mars 2021 relatif aux enjeux sanitaires des élections régionales et départementales.

* 9 Actuellement, environ ¼ des électeurs ont une adresse mail indiquée au sein du REU. Il s'agit de celle saisie lorsqu'ils ont effectué une démarche en ligne d'inscription sur les listes électorales et communiqué à cette occasion.

* 10 Rapport n° 785 de François-Noël Buffet sur les dysfonctionnements constatés lors des élections départementales et régionales de juin 2021, 2020-2021.

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