C. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 47 DÉPOSÉE LE 17 NOVEMBRE 1992 PAR MME HÉLÈNE LUC ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE

S'agissant des rôles respectifs des Commissions Permanentes et de la Délégation pour les Communautés Européennes, - et contrairement en cela à la proposition de résolution n° 20 de M. Poniatowski -, la Proposition de Résolution de Mme Hélène Luc et des Membres du Groupe Communiste demeure assez proche du Droit commun actuel : à ce titre, elle satisfait donc à l'un des impératifs essentiels au centre des préoccupations de votre Commission des Lois.

Conformément à l'article 73 bis que l'article unique de cette proposition suggère d'introduire dans le Règlement du Sénat, la Délégation ne serait en effet saisie que pour avis des Propositions d'Acte Communautaire comportant des dispositions de nature législative, lesquelles seraient renvoyées au fond par le Président du Sénat aux Commissions Permanentes compétentes.

De même, chaque Sénateur pourrait déposer une Proposition de Résolution qui serait alors renvoyée à la Commission Permanente compétente par le Président du Sénat dans les conditions de droit commun.

La proposition de résolution n° 47 prévoit par ailleurs que, sur décision de la Conférence des Présidents dans les conditions prévues au chapitre VII bis du Règlement du Sénat, les procédures abrégées (vote sans débat et vote avec débat restreint) seraient applicables à la discussion des Propositions de Résolution, objet du second alinéa de l'article 88-4 nouveau de la Constitution.

À l'issue de la procédure, les Résolutions devenues définitives seraient transmises au Gouvernement.

Cette Proposition de Résolution présente également le mérite d'avoir tenté de prendre en compte le calendrier des négociations communautaires et, à cette fin, prévoit que le Gouvernement, - qu'on sait lui-même tenu à des contraintes très strictes d'ordre du jour au sein du Conseil des Ministres des Communautés Européennes -, puisse demander au Sénat d'examiner les propositions d'actes communautaires dans un délai maximum qui ne pourrait être inférieur à quatre mois.

Sur plusieurs autres points, en revanche, cette Proposition de Résolution introduirait dans le Règlement du Sénat des innovations qui s'éloignent très sensiblement des dispositions actuelles du Règlement du Sénat et qui apparaissent trop nettement dérogatoires au Droit commun des Assemblées Parlementaires pour pouvoir être proposées par votre Commission des Lois à l'agrément du Sénat.

C'est ainsi, en particulier, que la Commission Permanente compétente saisie au fond serait tenue de déposer un rapport dans un délai d'un mois ; passé ce délai, une Proposition de Résolution présentée par un Sénateur deviendrait, faute de son inscription à l'ordre du jour du Sénat, une Résolution du Sénat qu'elle ait été ou non adoptée par la Commission Permanente compétente. L'exception au droit commun réside bien sûr dans l'expression « ou non », puisque le non-examen des propositions de résolution par la Commission Permanente compétente rendrait ces propositions définitives, alors que, ordinairement, cette situation conduit au contraire à les rendre caduques dans les conditions prévues par l'article 28 du Règlement du Sénat.

D'autre part, la demande d'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'une Proposition de Résolution adoptée dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution serait de droit à la demande d'un Président de Groupe Politique durant les Sessions, la demande formulée en dehors des Sessions étant examinée par la Conférence des Présidents qui s'assurerait du respect des délais de procédure tels que déterminés ci-avant : cette inscription de droit à l'ordre du jour représente également une dérogation importante aux règles applicables en la matière.

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