IV. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT

Sur le fond, votre Commission des Lois s'est attachée à vérifier dans quelle mesure chacune des trois propositions de résolution en cause répondait à la fois aux orientations générales du Sénat pour la mise en oeuvre de l'article 88-4 nouveau de la Constitution, - telles que rappelées dans le premier chapitre du présent rapports, et à ses préoccupations, - elles qu'elles ont été récapitulées au chapitre II de ce rapports.

À cet égard, la proposition de résolution n°36 présentée par le Président Jacques Larché semble la plus proche de tous ces impératifs, dans la mesure où :


• elle garantit l'information de chaque Sénateur et leur offre la possibilité d'intervenir personnellement dans la procédure, moyennant le dépôt d'une Proposition de Résolution ou d'un amendement ;


• elle prend en compte le rôle naturel des Commissions Permanentes dans l'élaboration des dispositions de nature législative ;


• elle s'efforce également de consacrer le rôle spécifique imparti à la Délégation pour les Communautés Européennes et d'assurer plus d'efficacité à ses interventions en matière de Propositions d'Acte Communautaire ;


• elle ne s'éloigne sur le plan procédural que dans la stricte mesure du nécessaire des règles actuellement applicables aux Propositions de Résolution.

Pour autant, ce n'est pas par référence à cette seule proposition n° 36 mais bien à l'ensemble des trois propositions de résolution dont le Sénat est saisi, que votre commission des Lois a organisé sa délibération et présenté ses propositions. Elles prennent en compte dans chacun de leurs dispositifs, tout ce qui lui est apparu conforme aux orientations générales du Sénat, à ses préoccupations et aux impératifs précédemment exposés.

Un très large débat en Commission a par ailleurs permis de préciser nombre de points, notamment en ce qui concerne le rôle imparti à la Délégation pour les Communautés Européennes, les missions des Commissions Permanentes, celles de la Commission Permanente compétente, les modalités d'exercice du droit d'amendement et la procédure d'examen et d'adoption des propositions de résolution.

Les propositions qui vous sont présentées ci-après résultent ainsi d'une réflexion approfondie et devraient permettre de conférer une pleine effectivité aux dispositions de l'article 88-4 nouveau de la Constitution.

A. LES MODALITÉS DE SOUMISSION AU SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT DES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Votre Commission vous propose de prévoir que les Propositions d'Acte Communautaire que le Gouvernement doit soumettre au Sénat parce que comportant des dispositions de nature législative seraient déposées sur le Bureau du Sénat. Outre que seul un tel dépôt assurera ab initio à l'ensemble de la procédure plus de solennité qu'une simple transmission ou une simple communication, il semble en effet préférable d'opérer une distinction, - ne fût-elle que terminologique-, entre la procédure instituée par l'article 88-4 nouveau de la Constitution et celle de l'article 6 bis de l'Ordonnance du 17 novembre 1958 précitée instituant les Délégations pour les Communautés européennes, aux termes duquel « ... Le Gouvernement leur communique , dès leur transmission au Conseil des Communautés, les projets de directive et de règlement et autres actes communautaires... »

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