III. LA RENTE MUTUALISTE MAJORABLE DU COMBATTANT

A. LE DISPOSITIF EXISTANT

1. Le principe de la majoration

En application de l'article L 321-9 du code de la mutualité, les anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'État.

Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est en règle générale égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'État ne peut pas dépasser un montant fixé en valeur absolue, qui est actuellement de 6.750 francs.

Ainsi est créé dans la paix un lien de solidarité entre l'effort personnel d'épargne des anciens combattants et la reconnaissance de la Nation, par l'intermédiaire du concours financier de l'État.

Institué par une loi du 4 août 1923, le dispositif de la rente mutualiste a été successivement étendu aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale, de Corée, d'Indochine, d'Afrique du Nord et des interventions sur les théâtres extérieurs relevant de la loi du 4 janvier 1 à tous les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.

2. Le délai de forclusion

En vertu de l'article 66 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, tout intéressé dispose pour se constituer une rente mutualiste majorable d'un délai de 10 ans à compter de l'obtention de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Jusque là, ce délai de forclusion courait à compter de l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie d'anciens combattants à laquelle appartient l'intéressé.

Ainsi, s'agissant des anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai de forclusion courait à compter de 1967 pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation et de 1977 pour les titulaires de la carte du combattant, même si en pratique il a été prolongé bien au-delà des 10 années théoriques par des prorogations successives, jusqu'au 1er janvier 1997.

B. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

1. Une imputation budgétaire plus rationnelle

La première amélioration proposée par le projet de loi de finances pour 1996 consiste tout simplement à rattacher au ministère des anciens combattants les crédits destinés à financer la majoration de la rente mutualiste du combattant, qui était jusque là gérés par le ministère des affaires sociales. Cette modification d'imputation budgétaire apparaît bien plus cohérente que l'ancienne.

Les crédits concernés constituent désormais le chapitre 47-22 du budget des anciens combattants, qui était initialement présenté en augmentation de 7.6 % par rapport à l'an dernier, pour atteindre 331 millions de francs.

2. Un mécanisme de revalorisation automatique

Par ailleurs, l'article 64 bis nouveau du présent projet de loi de finances adopté sur proposition du gouvernement, pose le principe d'une i ndexation sur les prix du plafond de la rente mutualiste du combattant.

Jusqu'à présent, aucune règle de droit ne prévoyait la revalorisation de ce plafond, mais ce dernier était en fait régulièrement relevé à l'initiative du Parlement lors du vote du budget.

Le gouvernement propose d'accompagner la mise en place de ce mécanisme d'indexation par le prélèvement de 2 millions de francs sur la dotation des soins médicaux gratuits, afin de financer le relèvement du plafond majorable de 6.750 francs à 6.890 francs. L'Assemblée nationale a décidé de prolonger cet effort de revalorisation par une majoration de crédits de 2 millions de francs, qui permettra de porter le plafond majorable à 7000 francs.

Au total, la dotation du chapitre 47-22 est portée à 335 millions de francs, soit une hausse de 8,9 % par rapport à 1995.

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