IV. LE PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES FRANÇAIS MUSULMANS RAPATRIÉS

Plus de trente années après le dénouement du drame algérien, la Nation se devait de reconnaître les sacrifices consentis par les Français musulmans rapatriés.

Aussi, dès l'été 1993 une large concertation a-t-elle été engagée par les Pouvoirs publics, et un groupe de travail a remis à M. Roger Romani, ministre chargé des rapatriés, un rapport d'analyse et de propositions.

Sur la base de ce rapport, a été bâti un plan d'action global sur cinq ans, reposant sur la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et sur un ensemble de textes de nature réglementaire, dont le coût total a été évalué à 2,5 milliards de francs.

Ce plan dont l'application a pris effet au 1er janvier 1995 est fondé sur la reconnaissance par la Nation de la dette contractée à l'égard des anciens membres des formations supplétives, tant en raison des services rendus que des sacrifices consentis.

11 tient également compte de la situation particulière de leurs enfants qui eux aussi, ont souffert des conditions de rapatriement de leurs parents. Il convenait donc de faciliter les conditions de leur insertion économique et sociale, en prévoyant à leur intention, des mesures spécifiques en matière d'emploi et de formation, dans la perspective d'un retour progressif au droit commun.

A. LA LOI DU 11 JUIN 1994

1. Le dispositif législatif et réglementaire

Ø Une allocation forfaitaire de 110.000 francs qui vient en complément de l'allocation de 60.000 francs accordée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : titre I de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre I du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et par la circulaire du 2 novembre 1994.

Ø Une aide spécifique de 80.000 francs pour l'accession à la propriété :

titre II articles 6 et 7) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre II (articles 4. 5. 7) du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et par la circulaire du 25 octobre 1994.

Ø La mise en place d'un dispositif de résorption de surendettement (SERS), pour ceux d'entre eux qui sont déjà propriétaires et confrontés à une situation financière difficile consécutive à une opération d'accession à la propriété : titre II (articles 6 et 9) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre III du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et une circulaire spécifique du 25 octobre 1994.

Ø Une aide à l'amélioration de l'habitat de 15.000 francs pouvant être portée à 50.000 francs pour les propriétaires occupants : titre II (article 6 et 8) de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre II (article 6) du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et la circulaire du 25 octobre 1994.

De plus, une attention toute particulière est portée à deux catégories de personnes :

Ø Aux conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives, il est alloué un complément de ressources, pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes : titre III de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par le titre IV du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 et la circulaire du 25 octobre 1994.

Ø Pour les victimes de la captivité en Algérie, est accordé un statut officiel ouvrant droit aux pensions d'invalidité : titre IV de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 complété par un dispositif réglementaire du ministère des Anciens combattants et victimes de guerre (décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et la circulaire n° 734 A du 28 décembre 1994).

Il est à noter que toutes ces aides sont insaisissables et ne peuvent être assujetties à l'impôt.

2. Le premier bilan

a) L'allocation forfaitaire (chapitre 46-91 du budget des charges communes)

A ce jour, 14.500 dossiers ont donné lieu au paiement de l'allocation forfaitaire prévue par la loi de 1987. Une allocation complémentaire de 110.000 F sera normalement servie pour chacun de ces dossiers. S'y ajoutent environ 200 dossiers d'anciens supplétifs décédés pour lesquels aucun versement n'est intervenu, le conjoint survivant ne remplissant pas les conditions requises ; l'allocation complémentaire (et elle seule) pouvant dans ce cas être versée à un autre conjoint ou aux enfants, les dossiers rejetés pour ce motif devront être également réexaminés.

Le coût direct de la mesure peut donc être évalué précisément à 1,6 million de francs, également réparti sur les trois années 1995 à 1997 compte tenu des tranches d'âge retenues pour le versement.

Tranches de paiement

Restent 1.200 dossiers environ pour lesquels aucune demande n'a été reçue à ce jour, concernant surtout des bénéficiaires payables en 1997.

Les 4.777 dossiers notifiés pour la tranche 1995 ont tous été payés à la date du 1er août 1995.

b) L'accession à la propriété (article 60 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)

Le titre II (article 7) de la loi précise que les anciens supplétifs et assimilés de la première génération peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État pour l'acquisition de la résidence principale, dont le montant est fixé forfaitairement à 80.000 francs.

Une forte demande sur cette mesure se confirme en 1995 par rapport à 1994 (date d'initiation de cette mesure par la circulaire du 11 janvier 1994) dans la mesure où 6 millions de francs ont été délégués pour l'ensemble de l'exercice 1994 alors qu' au 1er août 1995, ce sont 19 millions de francs qui ont été requis par les services préfectoraux chargés de la mise en oeuvre.

Cette montée en charge se justifie par l'opportunité qui est offerte aux anciens supplétifs et assimilés de cumuler cette aide au montant de l'allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 francs.

c) L'aide à l'amélioration de l'habitat (article 60 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)

Les propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État pour l'amélioration de cette résidence.

Pour 1995, 9 millions de francs ont à ce jour été délégués aux préfets pour le règlement des dossiers qui leur sont soumis.

Le même montant est à prévoir pour 1996.

d) Le dispositif de résorption du surendettement (article 50 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)

Un secours exceptionnel est accordé par l'État pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

Au cours des six premiers mois de l'année 1995, 64 décisions d'octroi du SERS ont été notifiées pour un montant global de 2,4 millions de francs :

e) L'aide spécifique aux conjoints survivants (article 70 du chapitre 46-03 du budget des services généraux du Premier ministre)

-Régime 1, pour les personnes âgées de 50 à 60 ans, dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4.000 francs au 1er janvier 1995 : versement d'une allocation différentielle à due concurrence.

- Régime 2, pour les personnes âgées de plus de 60 ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité : versement d'une aide différentielle à due concurrence.

S'agissant du coût de cette mesure, au 30 juin 1995, 4,1 millions de francs ont été délégués en direction des 61 départements où des dépôts de dossiers ont été enregistrés.

f) Le statut des victimes de la captivité en Algérie (chapitres 46-24, 46-26, 46-27 du budget du ministre des anciens combattants et victimes de guerre)

Ce statut est attribué, sous certaines conditions, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

Cette mesure donne accès aux divers droits qui s'attachent aux pensions d'invalidité.

Il a été recensé 779 anciens captifs susceptibles de bénéficier de cette mesure dont le coût a été estimé, pour 1995, à 56,2 millions de francs.

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