TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE

Article premier - Coopération internationale en matière médicale (Art. L. 356 (nouveau) et art. L. 372 du code de la santé publique, art. 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Paragraphe I

Le présent article a pour objet de permettre à certains médecins hospitalo-universitaires, français ou étrangers, qui ne possèdent pas les titres exigés pour exercer la médecine en France, de recevoir une autorisation individuelle d'exercer pendant qu'ils sont en France afin d'y compléter leur formation ou y accomplir des fonctions d'enseignement et de recherche.

Il déroge ainsi aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social qui interdit aux établissements de santé, à compter du 1er janvier 1996, de recruter des médecins titulaires de diplômes autres que ceux délivrés dans la communauté européenne.

Cet alinéa avait été adopté en contrepartie de la régularisation, moyennant évaluation des connaissances grâce à l'organisation d'épreuves nationales, de médecins qui exercent à l'hôpital public sous des statuts précaires tels que celui de faisant fonction d'interne, d'assistants associés ou attachés associés. Il s'agissait de régler une situation de fait dans un souci de sécurité sanitaire.

Ce dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ne comporte que très peu de dérogations à cette interdiction générale de recruter à partir du 1er janvier 1995. Ainsi, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins à diplôme étranger, à l'exception :

- des personnes venant préparer un diplôme de spécialité, et ce, uniquement pour la durée de leur formation ;

- des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés ;

- des personnes autorisées à exercer la médecine par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique. Cet article dispose que des autorisations individuelles d'exercer la médecine pourront être accordées par le ministre après épreuves et avis d'une commission comprenant notamment des représentants de l'ordre des médecins, des syndicats de médecins et des organismes de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond annuel. Environ 80 autorisations sont ainsi délivrées chaque année. Ce sont des autorisations pleines et entières d'exercer la médecine, que ce soit à l'hôpital ou en ville ;

- et, comme il a été dit plus haut, des personnes recrutées comme praticien adjoint contractuel en application de l'article 3 de la loi du 4 février 1995. Celui-ci prévoit des personnes étrangères munies de diplômes ou titres en ne permettant pas d'exercer la médecine en France pourront recevoir une autorisation « partielle » d'exercer la médecine. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales organisées avant le 1er juin 1999. Ils pourront s'inscrire à ces épreuves à la condition d'exercer depuis 3 ans au moins dans un établissement de santé public ou privé participant au service public des fonctions les plaçant sous la responsabilité d'un médecin.

L'autorisation d'exercer délivrée aux praticiens adjoints contractuels n'est valable que pour l'exercice de la médecine dans des établissements de santé publics ou privés participant au service public. Elle cesse lorsque l'intéressé cesse d'exercer des fonctions dans un tel établissement.

L'application de cet article 3 de la loi du 4 février 1995 a donné lieu, selon les chiffres du ministère, à 4200 inscriptions cette année. Certes, les 4200 dossiers reçus par l'administration ne seront peut-être pas tous recevables. Mais ce nombre peut être regardé comme satisfaisant si 1'on considère que la population visée par les dispositions de l'article 3 représente environ 7000 à 7500 personnes. Il n'est pas inconcevable, en effet, que certains médecins aient entendu se préparer aux épreuves et attendre la deuxième session, prévue l'an prochain, pour s'y présenter.

Mais l'interdiction quasi générale de recrutement posée par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi a eu un effet pervers important en interdisant quasiment, pour l'avenir, toute coopération internationale hospitalo-universitaire, l'emploi de professeurs ou de maître de conférences associé des universités n'étant désormais plus possible.

L'article premier du projet de loi tend à corriger cet effet pervers en prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique qui fixe les conditions de diplôme pour exercer la médecine en France, des personnes étrangères ou françaises à diplôme étranger pourront recevoir du ministre chargé de la santé une autorisation temporaire d'exercer la médecine. Ces personnes exerceront, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement de santé ayant passé contrat avec un tel établissement, en vue de compléter leur formation ou d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche.

Il s'adresse à des médecins de haut niveau, le second alinéa disposant que, pour bénéficier de cette autorisation, les médecins devront justifier de l'exercice de fonctions hospitalières et universitaires, en France ou à l'étranger, depuis au moins 6 ans.

Le dispositif est temporaire, le troisième alinéa indiquant que la durée maximale de cette autorisation sera fixée par décret.

L'on pourra dire que le texte proposé pour l'article premier par le présent projet de loi est imprécis dans la mesure où il ne précise pas sur quel statut ces personnes pourront être recrutées par les centres hospitalo-universitaires ni la durée maximale des fonctions qu'elles seront appelées à exercer.

En fait, il n'entre pas dans la mission du législateur de définir les statuts des personnels associés des centres hospitaliers et universitaires. Celui-ci est fixé, dans le droit en vigueur, par le décret du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontalgiques. Il est logique également que le pouvoir réglementaire se voie confier le soin de fixer la durée maximale d'exercice de ces personnels par décret, cette durée pouvant varier avec leur statut, la fonction d'enseignement exercée ou le type de recherche menée.

Votre Commission vous propose cependant d'amender le paragraphe I du présent article.

Cet amendement a trois objectifs :

- d'abord, il vise à décodifier la mesure prévue par l'article premier et à la réinsérer dans l'article 3 de la loi du 4 février 1995. L'interdiction générale de recrutement n'étant pas codifiée, les dispositions relatives aux praticiens adjoints contractuels non plus, il ne serait pas logique que les mesures prévues par le paragraphe I de l'article premier figurent dans le code de la santé publique. Cette décodification permettra aussi une économie de rédaction au paragraphe II du présent article ;

- ensuite, l'amendement vise à bien centrer la portée de l'article premier sur la coopération entre médecins hospitalo-universitaires de haut niveau. A cette fin, il remplace l'expression « compléter leur formation » par « perfectionner leurs connaissances ». En effet, ces médecins ne viennent pas en France pour suivre une formation qualifiante mais, par exemple, pour se perfectionner dans certaines techniques médicales ;

-enfin, l'amendement précise que ces médecins sont, pendant la durée de leur exercice, inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Il n'est en effet pas possible que ces médecins soient soumis, comme le prévoit le paragraphe I, à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins sans être inscrits auprès de cet ordre.

Paragraphe II

Ce paragraphe vise à prendre en considération les dispositions du paragraphe I dans l'article L. 372 du code de la santé publique qui décrit les situations d'exercice illégal de la médecine. Aux termes de ce paragraphe, les médecins disposant de l'autorisation prévue au paragraphe I ne seront pas considérés comme exerçant illégalement la médecine.

Dans la mesure où les dispositions du paragraphe I seront insérées, aux termes de l'amendement déposé par la Commission à l'article premier, dans l'article 3 de la loi du 4 février 1995 et que celle-ci prévoit déjà des exceptions à l'article L.372, ces dernières seront mises en facteur commun pour les praticiens adjoints contractuels et les médecins hospitalo-universitaires.

Aussi, votre Commission vous propose de supprimer ce paragraphe II.

Paragraphe III

Ce paragraphe vise à préciser, dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995, que le recrutement des médecins hospitalo-universitaires associés s'ajoutera aux exceptions à l'interdiction générale de médecins titulaires de diplômes étrangers.

Votre Commission vous propose d'adopter, sur ce paragraphe un amendement de conséquence de l'amendement proposé au paragraphe I du présent article premier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

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