CHAPITRE III - DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Article 81 - Composition du conseil économique, social et culturel

Le texte du projet de loi initial proposé pour cet article modifiait profondément la composition du conseil économique, social et culturel par rapport à celle prévue par le statut de 1984. Aux représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations concourant à la vie économique, sociale et culturelle du territoire, devaient siéger des représentants des activités exercées dans les archipels autres que celui des îles du Vent.

Cette nouvelle catégorie de représentants au sein du conseil économique, social et culturel devait se substituer au dispositif prévu par le statut de 1984 relatif à la mise en place de conseils des archipels. Ces conseils d'archipels créés par la loi du 12 juillet 1990 modifiant le statut de 1984 devaient être institués dans les cinq subdivisions administratives du territoire et être composés des membres de l'assemblée territoriale et des maires élus des îles de ces archipels. Leur organisation et les modalités de leur fonctionnement devaient être fixées par une délibération de l'assemblée territoriale, mais celle-ci n'a jamais été publiée.

Tirant les leçons de cet échec, l'article 81 du projet de loi initial proposait d'intégrer une représentation spécifique des archipels au sein du conseil économique, social et culturel par la création d'un « cinquième collège ».

Cependant, le conseil économique, social et culturel, considérant que cette nouvelle formation composée d'élus communaux risquait de dénaturer l'institution en y introduisant un élément de politisation, a lui-même rendu un avis défavorable à l'encontre de cette proposition et l'Assemblée nationale a fait le choix de revenir sur cette initiative, critiquée par de nombreux acteurs économiques et sociaux en Polynésie française.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement rédactionnel pour mettre en harmonie son libellé avec l'intitulé du chapitre III.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 ainsi modifié.

Article 82 - Nombre de conseillers et modalités de leur désignation

Comme l'article 83 du statut actuellement en vigueur, le premier alinéa de cet article précise que chacune des catégories d'activité visées à l'article 81 est représentée au conseil économique, social et culturel en proportion de son importance dans la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Les six alinéas suivants figurant dans le projet de loi initial ont été supprimés par l'Assemblée nationale en conséquence du refus de créer un « cinquième collège » au sein du conseil économique, social et culturel pour la représentation des archipels. Le dernier alinéa fixant le nombre maximum de conseillers a été transféré à l'article 85.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ayant le même objet que celui présenté à l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 82 ainsi modifié.

Article 83 - Qualités requises pour les membres du conseil économique, social et culturel - Durée du mandat

Cet article prévoit un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour pouvoir être membre du conseil économique, social et culturel : avoir la nationalité française, être âgé de 21 ans révolus, être domicilié depuis deux ans au moins en Polynésie française et y avoir la qualité d'électeur, exercer depuis plus de deux ans l'activité représentée.

Le projet de loi initial fixait la durée du mandat à cinq ans. Par coordination avec la suppression du « cinquième collège » proposée par l'article 81, l'Assemblée nationale a rétabli une durée de quatre ans afin de conserver le système de présidence tournante entre les quatre collèges du conseil économique, social et culturel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 83 sans modification.

Article 84 - Incompatibilités

Cet article reproduit les incompatibilités résultant de l'article 85 du statut actuellement en vigueur, c'est-à-dire l'impossibilité de cumul entre les fonctions de membre du conseil économique, social et culturel d'une part, et d'autre part, celles de membre du Gouvernement et du Parlement, de membre du gouvernement et de l'assemblée -de la Polynésie française, de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire.

L'article 85 actuellement en vigueur prévoyait en outre une incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal. Considérant que les conseillers municipaux représentent souvent des activités essentielles au développement des archipels et que leur présence au sein du conseil économique, social et culturel ne serait pas de nature à provoquer une politisation de cette institution, l'Assemblée nationale n'a pas conservé cette incompatibilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 84 sans modification.

Article 85 - Modalités de nomination des représentants des catégories socio-professionnelles

Cet article reprend les dispositions de l'article 86 actuellement en vigueur relatives aux modalités de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel. Il est prévu que ces modalités, qui font l'objet d'une énumération, sont fixées par arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces modalités sont les suivantes :

- le nombre de membres du conseil économique, social et culturel. L'Assemblée nationale, par coordination avec la suppression de cette mention à l'article 82, a introduit une précision selon laquelle ce nombre ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

- la liste des groupements, organismes et associations représentés.

- le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations.

- le nombre de sièges attribués à chacun d'eux.

Le conseil des ministres est également compétent, après avoir sollicité l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, pour fixer par arrêté le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur assiduité aux séances plénières et aux commissions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification.

Articles 86 et 87 - Modalités de fonctionnement et rôle du conseil économique, social et culturel

Ces deux articles reproduisent fidèlement les dispositions figurant sous les articles 87 et 88 du statut actuellement en vigueur relatifs respectivement aux sessions du conseil économique, social et culturel et au rôle qui lui est imparti.

L'article 86 prévoit que le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions, leur durée cumulée ne pouvant excéder trente jours. Jusqu'à la loi du 20 février 1995, il ne pouvait tenir qu'une seule session n'excédant pas quinze jours.

Depuis l'adoption de cette même loi, il peut, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée au plus égale à quatre jours chacune.

Le dernier alinéa de cet article précise que les séances du conseil sont publiques et renvoie à son règlement intérieur la détermination de ses règles de fonctionnement. Son règlement intérieur doit être publié au Journal Officiel de la Polynésie française.

L'article 87 précise le rôle du conseil économique, social et culturel. Son premier alinéa prévoit que le conseil donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement ou l'assemblée de la Polynésie française.

Le deuxième alinéa précise que le conseil peut réaliser de sa propre initiative des études sur des thèmes entrant dans le champ de sa compétence, ces études pouvant le cas échéant porter sur des projets ou des propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée. Cette faculté d'autosaisine est subordonnée à un accord de la majorité des deux tiers de ses membres.

Aux termes du troisième alinéa, le conseil est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 86 et 87 sans modification.

Article 88 (supprimé) - Budget du conseil économique, social et culturel

Cet article avait repris les dispositions de l'article 89 du statut actuel relatif à la dotation de fonctionnement du conseil économique, social et culturel, constitutif d'une dépense obligatoire pour le budget du territoire.

L'Assemblée nationale, ayant considéré que cet article trouvait plus logiquement sa place au sein du titre IV relatif aux dispositions budgétaires et comptables, l'a transféré après l'article 98.

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