II. LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Sur un plan purement théorique, le PSE peut constituer un substitut à l'incarcération tant dans le cadre pré-sentenciel -avant jugement- que dans le cadre post-sentenciel -après jugement-.

Dans le cadre pré-sentenciel, le PSE permettrait d'éviter, dans certaines hypothèses, l'incarcération d'une personne mise en examen. C'est dans cette optique que, sur la proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement au projet de loi relatif à la détention provisoire aux termes duquel « lorsque la détention provisoire a été ordonnée, le PSE peut être substitué à l'incarcération par le juge d'instruction, après avoir recueilli le consentement de la personne mise en examen, donné en présence de son avocat ».

Dans le cadre pré-sentenciel, c'est-à-dire après une décision définitive de condamnation, le PSE est également concevable (toujours sur un plan théorique) :

- en tant que peine à part entière : la décision relèverait alors de la juridiction de jugement elle-même, laquelle pourrait prononcer une peine de PSE de la même manière qu'elle peut, sous certaines conditions (et notamment l'accord du condamné), prononcer une peine de travail d'intérêt général ;

-en tant que modalité d'exécution d'une peine privative de liberté : dans ce cas, le PSE ne serait pas une peine proprement dite mais un substitut à l'incarcération susceptible d'intervenir soit ab initio, en lieu et place d'une courte peine d'emprisonnement, soit en fin de peine, permettant ainsi la libération anticipée d'un condamné. Ainsi conçu, le PSE pourrait être décidé par une autre autorité que la juridiction de jugement et notamment par le juge de l'application des peines (JAP).

Si l'application de la surveillance électronique peut théoriquement s'envisager dans toutes ces hypothèses, un large consensus paraît s'être dégagé pour, en pratique, consacrer prioritairement le PSE en tant que modalité d'exécution d'une peine privative de liberté.

Ainsi, tout en estimant que la surveillance électronique pourrait se révéler utile dans le cadre pré-sentenciel, plusieurs Sénateurs -dont M. le Président Jacques Larché et votre rapporteur- avaient fait observer, lors de la discussion du projet de loi relatif à la détention provisoire, que le PSE présenterait le plus de perspectives en s'appliquant à des personnes condamnées.

À l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon, rapporteur dudit projet de loi, insistait également sur ce point : « le placement sous surveillance électronique paraît plus approprié pour l'exécution d'une courte peine ou de la phase finale d'une peine plus longue ; il résulte des auditions conduites par votre Rapporteur que ce sentiment est partagé par l'Association des avocats pénalistes, l'Association des magistrats chargés de l'instruction, le bâtonnier de Paris et la Conférence des bâtonniers ».

Dès 1989, M. Gilbert Bonnemaison, dans son rapport précité sur la modernisation du service public pénitentiaire, préconisait l'application de la surveillance électronique à « certains délinquants » aux fins de faciliter leur insertion sociale ou de les placer en situation d'indemniser réellement leurs victimes.

Par ailleurs, dans le domaine post-sentenciel, le rapport de mission de notre collègue Guy Cabanel considérait comme difficile de généraliser la surveillance électronique comme une peine principale. Il estimait en effet que celle-ci risquait de se substituer davantage au sursis qu'à l'incarcération, renforçant ainsi le contrôle pénal sur le condamné.

C'est pourquoi ledit rapport proposait, de manière prioritaire, de consacrer la surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une peine privative de liberté. C'est cette suggestion que vise à traduire sa proposition de loi n° 400.

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