II. LE DISPOSITIF DE L'ACCORD

A. LE CHAMP D'APPLICATION

1. Les personnes

L'accord définit les personnes et organismes entrant dans son champ d'application : les "missions officielles" sont les missions diplomatiques et les postes consulaires tels que décrits par les conventions de Vienne de 1961 et 1963, ainsi que les représentations permanentes auprès d'organisations internationales. Les "agents" sont les membres du personnel de ces missions et de ces postes et de ces représentations permanentes.

S'agissant des personnes à charge exclusivement visées par l'accord, elles comprennent le conjoint, les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires, enfin les enfants à charge célibataires de moins de 21 ans.

2. Les activités

L'accord permettra aux bénéficiaires d'exercer toute forme appropriée d'emploi salarié.

B. LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ACCORD ET LES CONSÉQUENCES POUR LA PERSONNE À CHARGE EMPLOYÉE

1. La procédure

L'accord précise la démarche à suivre : l'ambassade concernée formulera officiellement sa demande, selon le cas, à la section Protocole du ministère argentin des relations extérieures ou au service français du Protocole du ministère français des Affaires étrangères.

Une fois les formalités et les vérifications accomplies, l'autorisation sera accordée "dans les meilleurs délais". Il reviendra à l'ambassade, dans les 3 mois qui suivent l'autorisation, d'apporter la preuve que l'employeur et l'employé se conforment à la législation de l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.

2. Les conséquences sur la personne employée en termes d'immunité

L'immunité de juridiction en matière civile et administrative fera l'objet d'une renonciation pour les questions ayant trait à l'emploi de la personne à charge. Il en ira de même pour l'immunité d'exécution en de tels domaines pour laquelle, comme actuellement une renonciation distincte sera requise.

S'agissant de l'immunité de juridiction pénale en cas d'infraction pénale en relation avec l'emploi de la personne à charge, l'Etat accréditant s'engage à "étudier sérieusement toute demande de renonciation à l'immunité présentée par l'Etat d'accueil". Cette formulation, souhaitée par l'Argentine, et conforme à la recommandation n° R(87)2 du Conseil de l'Europe, est à mi-chemin entre deux autres procédures extrêmes utilisées par certains de nos partenaires européens : le maintien pur et simple de l'immunité d'une part et la levée automatique sur demande écrite auprès de l'Etat accréditant d'autre part.

La demande de renonciation à l'immunité d'exécution distincte de la précédente, devra être "prise en considération" par l'Etat accréditant.

Les privilèges douaniers ne bénéficieront plus à la personne à charge occupant un emploi salarié.

Par ailleurs, la personne à charge employée relèvera du régime de protection sociale du pays de résidence.

Le régime de protection sociale argentin présente diverses particularités qui peuvent être relevées : le secteur santé - risque maladie - entraîne une inégalité dans les soins, fonction du lieu de résidence et du niveau des revenus. Il peut être couvert par l'assurance obligatoire - part salariale et part patronale, ou par le recours aux assurances privées. A défaut existe un système d'accès universel et gratuit financé par l'impôt.

Le régime de retraite est basé sur un système mixte réunissant la répartition, gérée par l'Etat, et la capitalisation, gérée par des sociétés à capitaux publics ou privés. Chacun peut opter pour l'un des deux régimes, seule l'option "répartition" est réversible. Les risques du travail sont couverts par un régime d'assurance collective obligatoire auquel toutes les entreprises publiques ou privées sont tenues de souscrire, auprès d'organismes gestionnaires de statut privé. Enfin, le chômage est couvert par l'indemnisation pour cause de licenciement et le versement de l'allocation chômage.

Globalement, le régime argentin se distingue de son homologue français surtout par la place qu'y occupe le secteur privé qui finance 42 % des dépenses sociales ; 22 % sont financés par l'impôt, 36 % par les cotisations.

La personne à charge employée est dispensée des formalités relatives à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour ou de résidence .

Enfin, la personne employée est autorisée à transférer dans son pays d'origine ses salaires et indemnités accessoires. Il convient de préciser qu'en vertu de l'accord fiscal franco-argentin du 4 avril 1979 tendant à éviter la double imposition, les revenus sont passibles de l'impôt dans le pays où ils sont perçus.

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