ANNEXE - ETUDE D'IMPACT 2 ( * )

Etat de droit et situation de fait existant et leurs insuffisances :

Les modalités d'exercice de la coopération transfrontalière ne sont pas satisfaisantes pour les collectivités territoriales.

Elle ne disposent pas, en effet, d'un cadre juridique adapté.

La mise en place des structures juridiques prévues par les lois des 6 février 1992 et 4 février 1995, notamment, reste subordonnée à la reconnaissance mutuelle de ces structures par les Etats respectifs.

Elles ne sont pas non plus satisfaisantes pour l'Etat, dans la mesure où la situation de droit décrite ci-dessus rend difficile le contrôle de légalité sur ces coopérations.

Bénéfices escomptés en matière :

*d'emploi : impossible à quantifier à ce stade mais devrait permettre la création d'un plus grand nombre d'emplois transfrontaliers de part et d'autre des frontières.

*d'intérêt général : dans tous les domaines transfrontaliers : culturel, communications, transports, environnement, etc.

*financière : la coopération commune permettra des économies d'échelle et évitera les double-emplois coûteux.

*de simplification des formalités administratives et de l'ordonnancement juridique : l'accord signé à Karlsruhe met en place un cadre juridique structuré pour la coopération décentralisée transfrontalière dans la zone concernée.

Il permettra ainsi aux collectivités, en particulier les moins grandes, de concrétiser plus facilement et avec une sécurité juridique accrue leurs projets.

Il constitue le complément transfrontalier indispensable du dispositif législatif français, notamment sur les aspects suivants :

. reconnaissance de la capacité des collectivités de la zone concernée à coopérer

. mise en place d'un cadre juridique reconnu mutuellement

. définition conjointe des limites fixées à ces coopérations.

* 2 Présentée par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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