2. Les dispositions statutaires

On peut distinguer deux catégories. Celles qui permettent au cadre de quitter l'armée pendant un temps sans rompre tout lien avec elle ; celles qui facilitent l'accès dans la fonction publique civile.

a) La suspension de la carrière militaire

La disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, jusqu'au grade de colonel inclus, ayant entre 15 et 25 ans de service. Elle lui permet de quitter les armées pendant une période de 5 ans, renouvelable une seule fois. La période utilisée ne compte pas pour l'avancement au choix, seulement pour moitié pour l'avancement à l'ancienneté et en totalité pour les droits à la retraite. L'officier, pendant sa disponibilité, perçoit le tiers de sa solde et est placé d'office en retraite après 25 ans de service.

Le bénéfice de cette disponibilité est de plein droit pour les officiers -capitaines, lieutenants-colonels- qui ont dépassé le "créneau" d'avancement (plus de 9 ans de grade pour les capitaines et plus de 7 ans pour les lieutenants-colonels).

Le congé sans solde, supérieur à 6 mois, est ouvert aux officiers et sous-officiers de carrière, il leur permet d'obtenir un congé pour convenance personnelle de 6 mois minimum et de 5 ans maximum, renouvelable une fois.

Ne pouvant être pris en compte ni pour la retraite ni pour l'avancement, il permet au militaire qui y recourt de réintégrer son armée après, par exemple, l'échec d'une tentative de reconversion.

Le congé du personnel navigant - (art. 63 et 64 du Statut général des militaires) est réservé aux personnels navigants de la marine, de l'armée de l'air ou des services communs. Ce congé leur est accordé soit en cas d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés, soit en cas de services aériens exceptionnels. La durée de ce congé est fonction du temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dépasser, dans cette situation, la limite d'âge de son grade. A l'expiration de ce congé, l'intéressé est mis à la retraite, le congé n'étant pris en compte ni pour avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

- Enfin, le congé spécial (art. 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975), d'une durée maximale de 5 ans, peut être accordé aux officiers généraux ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le grade de divisionnaire et aux colonels ayant 4 ans de grade et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge. La rémunération servie pendant ce congé est réduite d'un tiers si le bénéficiaire exerce une activité privée lui procurant un revenu supérieur de moitié à sa solde et réduit de moitié si ce revenu est supérieur des deux tiers à sa solde.

b) L'intégration dans la fonction publique

Quatre types de mesures existent à ce jour au profit des officiers et sous-officiers : le recul de limite d'âge pour concourir aux emplois de la fonction publique, la bonification d'ancienneté et l'intégration directe dans un corps de fonctionnaires. Il s'y ajoute, pour les sous-officiers et les engagés, la législation dite des "emplois réservés".

- Le recul de la limite d'âge pour concourir aux emplois publics (art. 1 de la loi 70-2 du 2 janvier 1970 et art. 96 du Statut général des militaires) consiste à prendre en compte, au-delà de la limite d'âge de droit commun, le temps passé sous les drapeaux par les officiers, sous-officiers et militaires du rang engagés - dans la limite de 10 ans. En outre, les diplômes et qualifications militaires sont substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts des corps d'accueil.

- La bonification d'ancienneté dans la fonction publique (art. 47-1 et 97 du statut général des militaires) consiste en la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour le calcul de l'ancienneté dans un emploi public, jusqu'à 10 ans pour les emplois de catégorie C et jusqu'à 5 ans pour les emplois de catégorie B. Par ailleurs, l'article 1er et l'article 2 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 permettent la prise en compte, dans certaines limites, des services militaires pour le calcul de l'ancienneté dans certains emplois de l'État, des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

- L'intégration directe dans un corps de fonctionnaire (art. 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970). Cette mesure a été créée à titre temporaire par la loi susmentionnée jusqu'au 31 décembre 1998. Sa prorogation est proposée par le présent projet de loi, jusqu'au 31 décembre 2002.

Ce dispositif permet aux officiers de carrière, des grades de capitaine à colonel ou assimilés aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou assimilés réunissant au moins 10 ans d'ancienneté et se trouvant à plus de 5 ans de leur limite d'âge d'intégrer un corps de la fonction publique - administrations de l'État, des collectivités locales ou établissements publics à caractère administratif. Leur intégration dans le corps d'accueil est subordonnée à un stage probatoire de 2 mois - en position de service détaché. Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Une soixantaine d'officiers et une centaine de sous-officiers bénéficient, en moyenne chaque année, de ce dispositif.

La réforme proposée a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2002, dernière annuité de la loi de programmation, une mesure instituée temporairement jusqu'au terme initial du 31 décembre 1998. Il s'agira d'obtenir, dès 1997, un nombre de vacances totales d'emplois en augmentation, soit environ 450, contre 305 en 1996.

- Les emplois réservés (art. 47-1 et 95 du statut général des militaires et art. 397 du Code des pensions) ouvrent aux sous-officiers et aux officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) l'accès aux corps de la fonction publique et parapublique par la voie de concours ou d'examens spécifiques avec un certain nombre de places réservées. En moyenne annuelle depuis 1993, 850 sous-officiers, des trois armées et de la gendarmerie, ont eu recours aux emplois réservés.

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