ARTICLE 3
(ARTICLES 8-1 À 8-3 NOUVEAUX DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
RETENUE DU PASSEPORT OU DU DOCUMENT DE VOYAGE
VISITES SOMMAIRES DES VÉHICULES DANS LA BANDE DE SCHENGEN
EMPREINTES DIGITALES

L'article 3 insère dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 deux articles destinés à faciliter l'exécution des mesures d'éloignement : l'article 8-1 permettant la retenue des passeports des étrangers en situation irrégulière et l'article 8-3, ajouté par l'Assemblée nationale, relatif à la prise des empreintes digitales.

Il crée également un article 8-2 qui autorise les officiers et agents de police judiciaire à procéder, avec l'accord du conducteur, ou à défaut sur instruction du Procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules, autres que les voitures particulières, en vue de rechercher les infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers dans les 20 kilomètres de la frontière terrestre avec les Etats " Schengen ".

Chacune de ces dispositions appelle un examen individualisé, leur seul lien étant leur point d'insertion après l'article 8 de l'ordonnance de 1945.

1. LA RETENUE DES PASSEPORTS ET DOCUMENTS DE VOYAGE (ARTICLE 8-1 NOUVEAU DE L'ORDONNANCE DE 1945)

L'article 3 crée dans l'ordonnance de 1945 un article 8-1 qui habilite " les services de police et les unités de gendarmerie " à retenir, contre récépissé, jusqu'à la sortie du territoire, le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière.

Cette disposition est destinée à améliorer l'exécution des mesures d'éloignement en facilitant l'identification de l'intéressé .

En effet, l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi confirme les chiffres présentés par la commission Philibert-Sauvaigo [3] . A l'heure actuelle le défaut de documents transfrontières (papiers d'identité, laissez-passer délivrés par les consuls) est le motif de non exécution de l'éloignement pour un tiers des échecs des reconduites administratives à la frontière (sur arrêté préfectoral) et trois-quarts de ceux des interdictions du territoire (prononcées par le juge pénal).

Compte tenu du faible taux actuel d'exécution de ces deux mesures (20 % en 1992, 24,3 % en 1995, 27,9 % au premier semestre 1996), un tel dispositif paraît de bon sens même s'il ne permet de régler qu'une partie limitée de ces difficultés puisque seuls 10 à 15 % des étrangers interpellés présentent des papiers d'identité.

La retenue des papiers fait partie de la pratique actuelle. Acceptée par la Cour d'appel de Paris (arrêt Meftali, 19 janvier 1994) elle ne bénéficie cependant pas d'une jurisprudence homogène. Sa consécration législative apparaît donc souhaitable.

La loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 avait prévu que le président du tribunal de grande instance puisse ordonner la remise des papiers, en dehors de l'assignation ou de la prolongation de la rétention.

Une telle retenue est prévue actuellement par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 lorsque le juge, au lieu de prolonger la rétention, opte pour l'assignation à domicile après remise des papiers à un service de police ou de gendarmerie.

L'Assemblée nationale a précisé la rédaction de cette disposition à l'initiative de sa commission des Lois, approuvée par le Gouvernement.

Deux points peuvent mériter un examen particulier.

· Sont habilités à retenir les passeports " les services de police et les unités de gendarmerie ". La formule peut apparaître ambiguë car elle introduit une confusion entre les personnes susceptibles de constater l'irrégularité de la situation de l'étranger et les services qui, chargés de procéder à l'éloignement, conserveront ces papiers jusqu'à la sortie du territoire. Elle est inspirée de celle actuellement prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance (cf ci-dessus) au stade de la rétention. Des règles précises devront être établies par décret pour permettre une localisation des papiers retenus. Le récépissé devrait préciser quel service conserve les papiers. Cette disposition est applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer.

· Le deuxième point à examiner est celui du moment de la restitution des papiers. Plusieurs hypothèses peuvent nécessiter la restitution du passeport avant la sortie du territoire. Or, le texte proposé pour l'article 8-1 implique inutilement que la restitution ne pourrait avoir lieu qu'à la sortie du territoire. Qu'en sera-t-il par exemple des étrangers dont la situation serait régularisée ou dont l'arrêté de reconduite à la frontière serait annulé ? Plus particulièrement ceux qui, entrés irrégulièrement, demandent à bénéficier de l'asile doivent pouvoir retrouver leur passeport pour le présenter à l'OFPRA. En conséquence, votre commission vous propose un amendement pour supprimer la référence à la sortie du territoire, ce qui permettra au décret de prévoir ces différentes hypothèses.

Page mise à jour le

Partager cette page