TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 A (NOUVEAU)
(ARTICLE 131-30 DU CODE PÉNAL)
DÉPART DE L'INTERDICTION JUDICIAIRE DU TERRITOIRE

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de MM. Léonard et Philibert, préféré par le Gouvernement à celui de la commission des lois, laquelle s'en était remise à la sagesse de l'Assemblée.

L'objectif de l'alinéa qu'il insère dans l'article 131-30 du code pénal, relatif à l'interdiction judiciaire du territoire , est d'éviter que la durée de cette peine ne soit amputée de celle d'une peine privative de liberté sans sursis exécutée préalablement.

La lecture des débats auxquels a donné lieu son adoption [7] permet de comprendre que si ce but est simple à énoncer, il semble difficile à réaliser -voire impossible à inscrire dans la loi.

On rappellera que l'interdiction du territoire peut être prononcée par le juge pénal, à titre de peine complémentaire, lorsqu'elle figure au nombre des sanctions prévues pour l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable.

Son régime général est fixé par l'article 131-30 du code pénal. Toujours prononcée facultativement, sa durée est plafonnée pour chaque infraction. Elle peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée maximale de dix ans.

Elle ne peut pas être appliquée aux mineurs (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

Sauf pour les infractions les plus graves pour lesquelles le législateur a levé toute protection, quatre catégories d'étrangers ne peuvent être interdits du territoire que par une ordonnance spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction :

- les parents d'un enfant français résidant en France exerçant même partiellement, l'autorité parentale à son égard ou subvenant effectivement à ses besoins ;

- les conjoints de français, sous réserve que le mariage soit antérieur aux faits, dure depuis un an au moins et, que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

- les étrangers résidant habituellement en France depuis l'âge de dix ans ;

- les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

Le deuxième alinéa de l'article 131-30 précise que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine privative de liberté .

Or, les auteurs de l'amendement auraient constaté qu'à l'heure actuelle, dans le cas d'une condamnation à six mois d'emprisonnement et un an d'interdiction du territoire, à la sortie de prison, il ne resterait à exécuter que six mois d'interdiction du territoire.

Pourtant le texte applicable fixe l'ordre d'exécution des peines mais ne prévoit aucunement que la première durée s'impute sur celle de la seconde. S'il fallait le lire ainsi, il ne serait jamais possible de faire exécuter une peine privative de liberté et une interdiction du territoire de la durée maximale prévue par la loi.

L'analogie avec la jurisprudence en matière d'interdiction de séjour ne joue semble-t-il pas (art. 131-32 du code pénal. et Ch. Crim. 29 mars 1995). Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en même temps que la peine privative de liberté, la durée de cette dernière ne s'impute pas sur celle de l'interdiction de séjour mais les rédactions des deux articles ne sont pas identiques.

Il parait donc préférable de lever toute ambiguité en inscrivant dans la loi le principe de la mise en oeuvre successive des deux peines.

Votre commission vous propose d'adopter conforme l'article 9A .

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