Article 259-5 -

Reconnaissance aux agents habilités de pouvoirs d'injonction aux industriels

Cet article prévoit que, lorsqu'une exploitation ou un établissement présente une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et autres mesures correctives.

Enfin, en cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement.

Cet article donne ainsi un fondement législatif unique à plusieurs mesures de police administrative, qui répondent à la même préoccupation de protection de la santé publique . Il donne une base légale à certaines interventions du service de contrôle qui en étaient dépourvues, et permet ainsi de graduer les mesures en fonction de la gravité des infractions, l'objectif étant d'éviter le recours à la procédure pénale, soit pour des situations qui peuvent être aisément redressées, soit en cas d'urgence.

Actuellement , les services vétérinaires peuvent constater les infractions aux règles relatives aux conditions de production des denrées alimentaires.

La prescription éventuelle de mesures correctives n'a pas de base réglementaire et s'apparente à du simple conseil. La non réalisation de ces mesures n'est donc pas susceptible d'être sanctionnée, sauf par un nouveau relevé d'infraction. Ce nouvel article fait entrer cette prescription dans le cadre de la maîtrise sanitaire de la filière alimentaire .

Par ailleurs, la fermeture d'un établissement constitue une décision extrême. Selon l'étude d'impact, lors de l'opération " alimentation vacances " de 1994, 242 établissements ont été effectivement fermés, tandis que 145 autres faisaient l'objet d'une proposition de fermeture à laquelle il n'a pas été donné suite. Pour l'été 1995, 93 établissements ont été fermés.

Dans l'état actuel du droit, ces fermetures sont proposées par les services de contrôle aux maires des communes concernées , en vertu des pouvoirs de police que leur confère l'article L.131-2 du code général des collectivités territoriales qui constituait la base légale de l'action des services vétérinaires municipaux avant leur regroupement dans le service de l'État d'hygiène alimentaire par la loi du 8 juillet 1965.

En fait, le code général des collectivités territoriales est tout à fait imprécis en la matière ; il ne prévoit pas explicitement la fermeture des établissements et ne peut donc pas mentionner les modalités de cette fermeture. Ceci a conduit à de nombreux contentieux administratifs.

Comme le montrent les chiffres de 1994, les maires ont des difficultés pour donner suite à la proposition de fermeture.

Enfin , même lorsque le maire prend un arrêté de fermeture, son exécution n'est pas assurée, car si le responsable de l'établissement refuse d'obtempérer, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de procédure particulière pour faire exécuter la mesure. Il est fait aussi appel au code des débits de boissons, ce qui pourrait parfois être considéré comme un détournement de procédure.

Pour ce qui concerne la procédure judiciaire, elle suppose l'existence d'un délit et nécessite la mobilisation d'un juge d'instruction, qui sera souvent refusée pour ce type d'affaire en raison de l'encombrement des tribunaux dans les grandes villes.

Conformément à l'objectif de meilleure lisibilité de la loi, il convient d'éviter d'avoir à " jongler " entre différents codes pour un même domaine précis, et de regrouper dans le code rural les procédures relatives à l'hygiène alimentaire.

La loi de 1965 ayant transféré du maire à l'État le contrôle des denrées animales ou d'origine animale, les lois de décentralisation ont distingué en ce domaine ce qui relevait de la compétence de l'État, à savoir les contrôles et les mesures de police administrative, et ce qui relevait des collectivités territoriales, à savoir l'expertise purement technique des laboratoires. La fermeture des établissements entrant dans le cadre des mesures de police administrative, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence du dispositif réglementaire de l'hygiène alimentaire, de la faire relever du représentant de l'État dans le département.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à simplifier la rédaction de cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page