Article 25 -
(Article 363-1 du code rural) -

Compétences respectives des agents publics chargés de la surveillance et des contrôles phytosanitaires

Cet article insère un nouvel article 363-1 dans le code rural qui précise quels sont les agents du ministère de l'agriculture habilités à effectuer les opérations de police phytosanitaire, donne une base législative aux opérations de surveillance et de contrôle relevant des missions de police administrative et indique la portée des contrôles opérés par les services des douanes et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ce nouvel article 363-1 est constitué de deux paragraphes :

Le paragraphe A précise quels sont les personnels du ministère de l'agriculture habilités à effectuer, de manière générale, tant les missions d'inspection et de contrôle phytosanitaire dans le cadre des opérations de police administrative, que les missions de recherche et de constatation des infractions dans le cadre des missions de police judiciaire, pour ceux de ces agents qui seraient assermentés.

Ainsi, les missions de police phytosanitaire relèvent des ingénieurs agronomes chargés de la protection des végétaux. Ceux-ci peuvent se faire assister par les techniciens des services du ministère de l'agriculture et par d'autres personnels du même ministère ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État.

Cette disposition vaut pour l'ensemble du Titre X du Livre II du code rural.

Il est nécessaire d'examiner la rédaction de ce paragraphe au regard des dispositions de l'article 8 du projet de loi afin d'établir une équivalence avec les pouvoirs qui sont conférés aux vétérinaires inspecteurs.

L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe deux modifications , l'une semblable à celle effectuée à l'article 8 du projet de loi substituant la notion de " personnels qualifiés " à celle plus imprécise de " personnels spécialisées ", la seconde supprimant la disposition renvoyant à un décret d'application.

Le paragraphe B reprend et modifie les dispositions de l'article 364 du code rural habilitant les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les infractions aux dispositions sur le passeport phytosanitaire. La nouvelle rédaction proposée est cependant plus large car elle prévoit, de manière générale, un contrôle documentaire et une inspection visuelle ainsi que l'exécution de missions générales de contrôle, au-delà du cadre strict de la recherche et de la constatation des infractions.

L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe une modification d'ordre rédactionnel permettant de bien préciser que les missions de recherche et de constatations des infractions attribués aux agents des douanes et de la concurrence sont maintenues.

Par cet ensemble de dispositions, il est établi que le contrôle sanitaire des végétaux en vue de rechercher et d'identifier les organismes nuisibles nécessitant des compétences techniques spécifiques, revient effectivement aux seuls agents du Ministère de l'Agriculture ayant une qualification particulière en matière de protection des végétaux.

La mise en circulation de certains végétaux ne pouvant avoir lieu que s'ils sont accompagnés de documents tels que par exemple le passeport phytosanitaire, il est cependant apparu nécessaire d'étendre le contrôle documentaire aux agents des douanes et des fraudes.

En outre, l'article 25 du projet de loi maintient la distinction établie par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines instructions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane entre les pouvoirs dévolus aux agents de la protection des végétaux et ceux dévolus aux agents des fraudes et des douanes.

De manière plus précise, le projet de loi prévoit que les agents des douanes opèrent dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes.

L'article 60 du code des douanes autorise ces agents à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

L'article 61 oblige tout conducteur d'un moyen de transport à se soumettre aux inspections des agents des douanes et permet à ces derniers d'immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas.

L'article 63 ter octroie aux agents ayant au moins le grade de contrôleur l'accès aux locaux professionnels dans le cadre des opérations de recherche et de constatation des infractions.

L'article 65 précise la portée du droit de communication de documents, dont bénéficient les agents de l'administration des douanes.

L'article 322 bis a trait au droit de consignation.

Il s'agit de pouvoirs larges qui permettent d'intervenir notamment sur les questions relatives au transport et au stockage des produits végétaux et des marchandises assimilées.

S'agissant des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conditions de leurs interventions sont celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du Titre premier du Livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 du même code relatif aux lieux de fabrication, de production et de stockage ainsi qu'aux moyens de transport.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'un effort de coordination entre les différents services est nécessaire afin d'éviter soit " l'absence totale de contrôle dans certains secteurs, soit le développement de contrôles parallèles et simultanés dans d'autres secteurs ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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