Article 26 -
(Article 364 du code rural) -

Conditions d'exercice des contrôles

Cet article précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'une nouvelle rédaction de l'article 364 du code rural.

On retrouve dans cet article la distinction déjà opérée à l'article 8 du projet de loi entre les opérations relevant des missions de police administrative et celles effectuées dans un cadre de police judiciaire.

L'article 364 du code rural, dans sa nouvelle rédaction, comporte trois paragraphes :

Le paragraphe A prévoit les conditions dans lesquelles les ingénieurs chargés de la protection des végétaux pourront exercer leurs missions d'inspection et de contrôle sanitaire.

Le premier alinéa du paragraphe A précise que ces agents ont accès aux locaux, installations, lieux et aux véhicules de transport à usage professionnel. Les visites sont donc possibles dans les champs et les enclos, notamment. Les domiciles et la partie des locaux à usage de domicile sont exclus en raison du principe d'inviolabilité.

Le deuxième alinéa de ce même paragraphe indique que cet accès dans les locaux peut avoir lieu de 8 à 20 heures. Excepté le cas des contrôles à l'importation -les postes frontaliers n'étant jamais fermés-, ces contrôles peuvent avoir lieu en dehors de ces heures :

- lorsque l'accès au public est autorisé,

- lorsqu'une activité est en cours.

Le troisième alinéa prévoit qu'un procès-verbal d'inspection et de contrôle est remis à l'intéressé. Ainsi, l'intéressé pourra, au vu de ce document, effectuer ses observations.

Le quatrième alinéa indique que les agents visés au A de l'article 263-1 et au A de l'article 359 peuvent recueillir des informations, soit sur place lors de leurs contrôles soit en convoquant les intéressés.

Au cinquième alinéa , il est précisé que ces mêmes agents peuvent prélever des échantillons afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. Par " organismes nuisibles ", l'article 342 du code rural considère " tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, nycoplasmes ou autres agents pathogènes ".

Les sixième, septième et huitième alinéas prévoient que la consignation des végétaux contrôlés peut être ordonnée dans le cadre d'une mise en quarantaine jusqu'à ce que les résultats d'analyses soient disponibles, et constatés par un procès-verbal. En outre, les agents peuvent à tout moment ordonner la mainlevée de la mise en quarantaine.

Le neuvième alinéa , qui précise que les frais résultant des analyses et de la " mise en quarantaine " sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des marchandises contrôlées, pose en revanche le problème des charges que devra supporter l'opérateur concerné.

Ces charges financières pouvant être très lourdes, votre rapporteur, souhaite que les pouvoirs de contrôle et d'inspection, confiés aux agents de la protection des végétaux soient appliqués avec discernement. Il en va de la survie de nos exploitations dont la très grande majorité respecte la législation en vigueur.

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un dixième alinéa à ce paragraphe, permettant à l'intéressé à tout moment de présenter une demande d'expertise contradictoire, à l'instar de ce qui a été fait pour les animaux.

Votre rapporteur vous propose deux amendements , l'un permettant de s'assurer de la présence du directeur de l'établissement ou d'un de ses représentants, à défaut d'un membre habilité du personnel en cas de contrôle, l'autre précisant que les frais d'analyse et de consignation sont à la charge de l'Etat si les résultats sont négatifs.

Le paragraphe B prévoit les procédures applicables en cas de recherche des infractions. S'agissant de procédures judiciaires, celles-ci sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut s'opposer aux opérations envisagées.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent être transmis après leur clôture au procureur.

Le délai de transmission dans le projet de loi initial des procès-verbaux proposé, qui était de quinze jours à compter de leur clôture, a été ramené à trois jours par l'Assemblée nationale , ne serait-ce que pour faire connaître rapidement à l'intéressé les infractions qui lui sont reprochées.

Les conditions dans lesquelles les recherches d'infraction peuvent s'appuyer sur le prélèvement d'échantillons et la consignation des produits, dans l'attente des résultats de l'analyse sont également prévues. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du parquet, le procureur de la République étant informé des mesures de consignation judiciaire et pouvant les lever. En outre, les procès-verbaux de consignation lui sont transmis dans les vingt-quatre heures.

Comme l'indique M. René Beaumont dans son rapport, " le dispositif proposé, assez classique, préserve nettement les droits de la défense, et s'agissant des procédures pénales, place sans ambiguïté les fonctionnaires compétents sous le contrôle de l'autorité judiciaire, du parquet ".

Votre rapporteur vous propose cependant un amendement d'ordre rédactionnel, supprimant une modification introduite à l'Assemblée nationale qui précise que les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets " dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Cet ajout ne présente pas d'intérêt et sa suppression permet d'harmoniser la rédaction de cet article 26 avec celle retenue à l'article 8 du projet de loi.

Le paragraphe C prévoit, dans une rédaction améliorée par l'Assemblée nationale que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, quel que soit son statut, public ou privé.

La vérification des conditions de l'agrément relève des agents de la protection des végétaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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